S. 35 / Nr. 7 Registersachen (f)

BGE 60 I 35

7. Arrêt da la Ire Section civile du 13 mars 1934 dans la cause Département
fédéral de Justice et Police contre Tribunal cantonal vaudois et Banque de
Montreux S. A.

Regeste:
Le concordat par abandon de l'actif n'entraîne pas la disparition immédiate de
la société. Celle-ci reste inscrite au registre du commerce avec l'annotation
que son concordat a été homologué et qu'elle est en état de liquidation sous
la direction des liquidateurs désignés par l'autorité (changement de
jurisprudence).

A. - Le 26 juillet 1932, le Président du Tribunal de Vevey accorda à la Banque
de Montreux S. A. un sursis

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concordataire de deux mois, prolongé de deux nouveaux mois à partir du 1er
septembre 1932. Pendant cette période, le commissaire au sursis a fait
examiner la situation financière de la banque par la S. A. fiduciaire suisse à
Genève. Cet examen révéla que le bilan au 25 juillet 1932 accusait un excédent
d'actif de 1130121 fr. après déduction d'un amortissement de 5000000 fr. Le
commissaire estime que les évaluations de la Fiduciaire sont très prudentes et
que l'on peut compter sur l'excédent prévu, à la condition que la banque
continue son activité ou que la liquidation de ses biens s'opère avec une
lenteur suffisante.
Le 22 octobre 1932, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société autorisa le conseil d'administration à proposer un concordat aux
créanciers de la banque. Elle prévit en outre la réorganisation de
l'établissement financier par la réduction du capital social, par l'émission
d'actions privilégiées et par diverses modifications des statuts; la
dissolution de la Société ne fut pas envisagée.
Le 3 novembre 1932, le Conseil d'administration proposa aux créanciers un
concordat par abandon de l'actif social. Les créanciers acceptèrent cette
proposition. L'acte de concordat renferme les clauses suivantes:
«I. La Banque de Montreux fait à ses créanciers abandon total de son actif.
Les intérêts créanciers cesseront de courir dès le 31 décembre 1932.
«III. La Commission de liquidation aura pleins pouvoirs pour représenter la
Masse concordataire de la Banque de Montreux vis-à-vis des tiers par la
signature collective de deux de ses membres. Elle aura les compétences les
plus étendues et notamment les attributions prévues aux art. 666 et sv. CO.
Elle est notamment autorisée à céder tout ou partie des actifs à un ou
plusieurs établissements financiers existants ou à créer.
«IV. Si le produit net de la liquidation excède la somme due aux créanciers
arrêtée au 31 décembre 1932, le surplus sera réparti successivement comme
suit: a) aux créanciers,

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à concurrence d'un intérêt simple calculé à 3% l'an, et b) le solde, aux
actionnaires.»
Le 13 décembre 1932, le Président du Tribunal de Vevey homologua le concordat
et confia son exécution à une commission de liquidation de sept membres. Le
prononcé présidentiel dispose sous ch. III: «La commission de liquidation ...
adressera au début de chaque année, à l'autorité d'homologation, pour la
première fois le 15 janvier 1934, un rapport sommaire sur la marche de la
liquidation de l'actif abandonné, ainsi qu'un rapport final une fois terminées
les opérations de liquidation et de réparation des deniers».
Le 10 janvier 1933, la Société demanda au préposé au registre du commerce de
Vevey: 1° de se borner pour le moment à inscrire la liquidation de la société
par voie de concordat par abandon d'actif, la radiation de la raison sociale
ne devant avoir lieu qu'une fois la liquidation terminée; 2° subsidiairement,
de surseoir à la radiation jusqu'à droit connu sur le recours à interjeter en
cas de rejet des conclusions principales.
Le préposé prit l'avis du Département fédéral de Justice et Police et répondit
à la banque le 14 janvier 1933: «qu'il refusait d'inscrire la liquidation de
la société par voie de concordat par abandon d'actif et qu'il procéderait
d'office à la radiation de la raison sociale si aucun recours n'était adressé
dans les dix jours à l'autorité cantonale de surveillance».
B. - Le 24 janvier 1933, le conseil d'administration, le syndicat des
actionnaires et la commission de liquidation concordataire recoururent à
l'autorité cantonale de surveillance du registre du commerce en lui demandant
d'ordonner au préposé de ne pas radier immédiatement la Société, mais
d'inscrire sa liquidation par voie de concordat par abandon de l'actif.
Les moyens invoqués par le conseil d'administration et le syndicat
concordataire sont en résumé les suivants:
1° La loi suisse ne prévoit pas le concordat par abandon

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de l'actif, et la jurisprudence lui applique d'une manière générale, par voie
d'analogie, les dispositions de la LP régissant la procédure de faillite.
Cette jurisprudence a conduit le Tribunal fédéral à voir dans ce genre de
concordat, au même titre que la faillite, une cause légale de dissolution de
la société anonyme (arrêt Crédit de Lausanne S. A., du 23 septembre 1930, RO
1930 I p. 288). Toutefois, aucun de ses arrêts n'a dit qu'il fallait appliquer
au concordat par abandon d'actif toutes les règles de la faillite. Au
contraire, dans chaque cas particulier, il a examiné si l'analogie existant
entre ces deux institutions était suffisante pour justifier une telle
application. Il a même relevé que si certaines dispositions du droit de
faillite étaient applicables au concordat par abandon d'actif, il ne
s'ensuivait nullement qu'elles le fussent toutes (arrêt Banque populaire
suisse, du 21 décembre 1916, RO 1916 III p. 455).
2º La situation de la société recourante présente certaines particularités
qu'il importe de souligner. Dans l'arrêt du Crédit de Lausanne S. A., le
Tribunal fédéral a considéré comme décisif le fait que la liquidation
concordataire ne laissait espérer aucun excédent en faveur des actionnaires et
que, dès lors, toute activité ultérieure de la société paraissait exclue. En
l'espèce, au contraire, la demande de concordat a été motivée, exclusivement,
par des embarras de trésorerie momentanés, provenant de la crise survenue dans
l'industrie hôtelière. L'actif actuel de la banque est supérieur au passif et
tout porte à croire qu'après le paiement intégral des créanciers, les
actionnaires recevront un reliquat de 90 fr. environ par action. La ratio
legis invoquée par l'arrêt précité s'oppose donc nettement, en l'espèce, à ce
qu'une radiation d'office ait lieu.
3° Une semblable mesure aurait d'ailleurs des conséquences pratiques
extrêmement fâcheuses:
a) Elle entraînerait tout d'abord la disparition d'un élément de l'actif: la
raison sociale, connue et estimée

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depuis plus de soixante ans. Si la société vient à être radiée, son nom court
le risque d'être pris par un autre établissement financier, alors que, dans le
cas contraire, les liquidateurs concordataires pourront en tirer parti, au
profit des créanciers et des actionnaires, en le cédant à un acheteur
éventuel.
b) Il importe, en second lieu, que les actionnaires puissent faire valoir
leurs droits à l'égard de la commission de liquidation, tant au cours de la
réalisation elle-même qu'au moment où il s'agira de toucher l'excédent qui
leur revient en vertu du concordat. Ce résultat ne peut être obtenu s'il y a
radiation, la disparition de la société entraînant celle de la qualité
d'actionnaire. Le syndicat ne réunit pas tous les actionnaires et sa vocation
pour agir au nom de ceux qui n'en font pas partie peut être contestée.
Logiquement, c'est à la banque elle-même, soit à son conseil d'administration,
qu'il appartient de représenter les actionnaires et de prendre les mesures
nécessaires à la protection de leurs droits éventuels. Pour cela, il est
indispensable que la société subsiste et puisse agir comme telle en justice.
c) On peut se demander, enfin, en cas de radiation immédiate, si la qualité
pour agir de la commission de liquidation ne pourra pas être contestée dans
les procès ouverts par la société ou contre elle avant l'homologation du
concordat. Il y a là une source de difficultés pratiques, que les concordats
de la Banque de Genève et de la Banque Brupbacher & Cie viennent précisément
de mettre en lumière.
4° Il existe, au point de vue juridique, une différence essentielle entre le
concordat par abandon d'actif et la faillite. En cas de faillite, la
dissolution de la société anonyme a lieu en vertu d'une disposition expresse
de la loi. Au contraire, le concordat procède d'un acte d'initiative du
débiteur. C'est donc en principe à ce dernier qu'il appartient de fixer,
d'entente avec ses créanciers, les conséquences juridiques que son acte doit
comporter.

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En dépit de son appellation, le concordat par abandon de l'actif n'équivaut
pas à un transfert de propriété. Les créanciers ne reçoivent qu'un mandat de
liquider, le débiteur conservant, jusqu'à la réalisation, la propriété de
l'actif abandonné. Dans ces conditions, la société anonyme doit nécessairement
conserver une existence propre jusqu'à la fin de la liquidation. A ce moment
seulement, et autant qu'il ne subsiste aucun excédent en faveur des
actionnaires, la radiation pourra avoir lieu, l'existence d'une société
anonyme sans actif étant inconcevable. Dans le cas contraire, la société
pourra poursuivre son activité avec un capital réduit, à moins que les
actionnaires ne décident la dissolution, conformément à l'art. 664 ch. 2 CO.
Entre temps, la société doit rester inscrite au registre du commerce en tant
que société en liquidation.
La commission de liquidation a conclu dans le même sens...
C. - Le 31 janvier 1933, le Tribunal cantonal vaudois a ordonné au préposé de
suspendre la radiation de la Banque de Montreux. Et, par jugement des 13 et 20
juin 1933, le Tribunal a prononcé:
«Le recours de la Banque de Montreux S. A. est admis en ce sens que:
«1° Le préposé au registre du commerce du district de Vevey est invité à ne
pas procéder à la radiation d'office de la Banque de Montreux S. A.
»2º La Banque de Montreux S. A. est invitée à requérir, dans les dix jours dés
le présent arrêt définitif et exécutoire, l'inscription au registre du
commerce du district de Vevey de son concordat par abandon total de l'actif,
avec l'indication de la date de l'homologation et des membres de la commission
chargée de l'exécution du concordat.
»3º Au cas où l'inscription prévue sous ch. 2 ne serait pas requise, le
préposé au registre du commerce du district de Vevey est invité à engager,
vis-à-vis de la Banque de Montreux S. A., afin de faire opérer ladite
inscription,

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la procédure de sommation de l'art. 25 du règlement du 6 mai 1890.
»4° L'inscription du concordat par abandon total d'actif subsistera jusqu'à la
clôture de la liquidation concordataire et sera radiée, dans les dix jours dès
cette clôture, à la réquisition de la Banque de Montreux S. A.
»5° Au cas où la radiation prévue sous ch. 4 ne serait pas requise, le préposé
au registre du commerce du district de Vevey engagera vis-à-vis de la Banque
de Montreux S. A., afin de faire opérer ladite radiation, la procédure de
sommation de l'art. 25 du règlement du 6 mai 1890.
»6° La présente décision, rendue sans frais, sera communiquée par écrit dans
son dispositif au préposé au registre du commerce du district de Vevey, au
Département fédéral de Justice et Police, à la Banque de Montreux S. A., à la
Commission de liquidation concordataire et au Syndicat des actionnaires de la
Banque de Montreux S. A. avec avis du droit de recours à exercer dans le délai
de trente jours.
»7° La présente décision sera exécutoire cinq jours après sa notification,
sauf recours déposé contre elle dans les cinq jours.»
D. - Le 20 octobre 1933, le Département fédéral de Justice et Police a formé
contre ce jugement un recours de droit administratif auprès du Tribunal
fédéral. Il lui demande de maintenir sa jurisprudence inaugurée par l'arrêt
Crédit de Lausanne et, en conséquence, d'annuler le prononcé attaqué, le
préposé au registre du commerce étant invité à radier d'office la raison
sociale «Banque de Montreux S. A.»
Le 16 novembre, le Département a complété son recours. Il expose en résumé que
de nombreux préposés se sont conformés à la jurisprudence de l'arrêt du Crédit
de Lausanne et ont procédé à la radiation des entreprises qui avaient fait
l'abandon de leur actif aux créanciers. La sécurité du droit requiert le
maintien des principes posés. Le concordat par abandon de l'actif est une
institution

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créée par la pratique en marge de la loi. Ce genre de liquidation officielle
présente avec la faillite des analogies telles qu'il y a lieu d'appliquer les
dispositions des lois et règlements relatives à la faillite. La Commission de
liquidation concordataire a un pouvoir de droit public qui lui permet de
prendre d'office toutes les mesures voulues sans qu'il soit nécessaire de
l'inscrire au registre du commerce. De lege lata l'art. 28, ch. 1, du
règlement sur le registre du commerce exige la radiation de la raison sociale;
en revanche, de lege ferenda, on peut envisager une autre solution aussi bien
pour la faillite que pour le concordat par abandon de l'actif: on
maintiendrait l'inscription jusqu'après la liquidation au lieu de procéder à
la radiation déjà au moment de la communication du prononcé de faillite ou de
l'homologation du concordat'
E. - La Commission de liquidation de la Banque de Montreux a conclu au rejet
du recours. De même, le Conseil d'administration et le Syndicat
d'actionnaires...
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 28 no 1 du règlement du 6 mai 1890 sur le registre du
commerce, la radiation de la raison sociale a lieu d'office aussitôt que le
préposé a connaissance officiellement de la mise en faillite de la société qui
en est titulaire. Cette prescription s'applique-t-elle à la société qui, pour
se libérer de ses dettes, a passé avec ses créanciers un concordat en leur
abandonnant tout son actif? Autrement dit, doit-on assimiler, dans le cadre de
l'art. 28, à la faillite prévue et réglée par la loi le concordat par abandon
d'actif, institution née de la pratique, en marge de la loi qui ne l'organise
point, en sorte que le soin en incombe au juge d'après le principe consacré
par l'art. 1er
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 1 - 1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
1    Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
2    Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht4 nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.
3    Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.
CC? (cf. RO 56 III p. 100).
L'arrêt Crédit de Lausanne du 23 septembre 1930 (RO 56 I p. 288) a résolu
cette question affirmativement par des motifs auxquels on se réfère et qui,
fondés essentiellement sur la considération que la société anonyme

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étant une pure association de capitaux sans existence en dehors de celle des
biens sociaux, sa radiation aussitôt que le concordat par abandon total de
l'actif a été homologué se justifie, sans inscription de ce concordat, parce
que:
a) la société, n'ayant plus de patrimoine, n'existe plus et ne peut plus avoir
aucune activité;
b) on liquide les biens abandonnés aux créanciers et non ceux de la société,
qui n'y a plus aucun droit;
c) la liquidation se fait par un organe de droit public soumis au contrôle de
l'autorité et représentant la masse des créanciers, non par un organe social
soumis au contrôle de la société et représentant celle-ci.
Un nouvel examen de la situation de fait et de droit créée par le genre
spécial de concordat dont il s'agit ne permet pas de maintenir la solution par
trop rigoureuse de l'arrêt de 1930, quelle que soit la valeur de ses motifs
juridiques et de son raisonnement logique.
En vérité, le concordat par abandon d'actif présente avec la faillite de très
grandes analogies, et d'une manière générale l'assimilation de ces deux
institutions quant à leurs effets se justifie par des arguments dont la force
reste entière et que le Tribunal fédéral a développés dans toute une série
d'arrêts. Le principe de l'assimilation a été énoncé - la Cour civile le
rappelle - en ce qui concerne notamment l'application analogique des règles
relatives à la compensation (art. 213
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 213 - 1 Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
1    Ein Gläubiger kann seine Forderung mit einer Forderung, welche dem Schuldner ihm gegenüber zusteht, verrechnen.
2    Die Verrechnung ist jedoch ausgeschlossen:
1  wenn ein Schuldner des Konkursiten erst nach der Konkurseröffnung dessen Gläubiger wird, es sei denn, er habe eine vorher eingegangene Verpflichtung erfüllt oder eine für die Schuld des Schuldners als Pfand haftende Sache eingelöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht (Art. 110 Ziff. 1 OR382);
2  wenn ein Gläubiger des Schuldners erst nach der Konkurseröffnung Schuldner desselben oder der Konkursmasse wird.
3  ...
3    Die Verrechnung mit Forderungen aus Inhaberpapieren ist zulässig, wenn und soweit der Gläubiger nachweist, dass er sie in gutem Glauben vor der Konkurseröffnung erworben hat.384
4    Im Konkurs einer Kommanditgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditaktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft können nicht voll einbezahlte Beträge der Kommanditsumme oder des Gesellschaftskapitals sowie statutarische Beiträge an die Genossenschaft nicht verrechnet werden.385 386
et 214
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 214 - Die Verrechnung ist anfechtbar, wenn ein Schuldner des Konkursiten387 vor der Konkurseröffnung, aber in Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit des Konkursiten, eine Forderung an denselben erworben hat, um sich oder einem andern durch die Verrechnung unter Beeinträchtigung der Konkursmasse einen Vorteil zuzuwenden.
LP; RO 40 III p. 300; 41 III p.
140, 50 II p. 524, 50 II p. 245 et 51 III p. 87), à la situation juridique de
la masse et des liquidateurs concordataires (art. 240
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 240 - Die Konkursverwaltung hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen; sie vertritt die Masse vor Gericht.
et 241
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 241 - Die Artikel 8-11, 13, 14 Absatz 2 Ziffern 1, 2 und 4 sowie die Artikel 17-19, 34 und 35 gelten auch für die ausseramtliche Konkursverwaltung.
LP; RO 41 III p.
165 et 42 III p. 455), au contrôle des autorités de surveillance (art. 17
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
à
19
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
, 241
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 241 - Die Artikel 8-11, 13, 14 Absatz 2 Ziffern 1, 2 und 4 sowie die Artikel 17-19, 34 und 35 gelten auch für die ausseramtliche Konkursverwaltung.
LP RO 42 III p. 455 et 48 III p. 181), à la collocation des créances
(art. 244
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 244 - Nach Ablauf der Eingabefrist prüft die Konkursverwaltung die eingegebenen Forderungen und macht die zu ihrer Erwahrung nötigen Erhebungen. Sie holt über jede Konkurseingabe die Erklärung des Gemeinschuldners ein.
et sv. LP; RO 42 III p. 455, 48 III p. 215, 51 III p. 118 et 55 III
p. 35) et aux restrictions apportées au droit de disposition du débiteur sur
les biens compris dans l'actif abandonné (art. 204
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 204 - 1 Rechtshandlungen, welche der Schuldner nach der Konkurseröffnung in Bezug auf Vermögensstücke, die zur Konkursmasse gehören, vornimmt, sind den Konkursgläubigern gegenüber ungültig.
1    Rechtshandlungen, welche der Schuldner nach der Konkurseröffnung in Bezug auf Vermögensstücke, die zur Konkursmasse gehören, vornimmt, sind den Konkursgläubigern gegenüber ungültig.
2    Hat jedoch der Schuldner vor der öffentlichen Bekanntmachung des Konkurses einen von ihm ausgestellten eigenen oder einen auf ihn gezogenen Wechsel bei Verfall bezahlt, so ist diese Zahlung gültig, sofern der Wechselinhaber von der Konkurseröffnung keine Kenntnis hatte und im Falle der Nichtzahlung den wechselrechtlichen Regress gegen Dritte mit Erfolg hätte ausüben können.
LP; RO 42 III p. 461, 49
III p. 59 et 56 III p. 91).

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Mais l'assimilation n'a jamais été complète et plusieurs arrêts - la Cour
civile le relève également - ont fait ressortir au cours des dernières années
les différences qui existent entre les deux modes d'exécution forcée. Le
Tribunal fédéral a refusé l'action révocatoire au liquidateur de la masse
concordataire et aux créanciers pris individuellement (art. 285 ch. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 285 - 1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
1    Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
2    Zur Anfechtung sind berechtigt:499
1  jeder Gläubiger, der einen provisorischen oder definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat;
2  die Konkursverwaltung oder, nach Massgabe der Artikel 260 und 269 Absatz 3, jeder einzelne Konkursgläubiger.
3    Nicht anfechtbar sind Rechtshandlungen, die während einer Nachlassstundung stattgefunden haben, sofern sie von einem Nachlassgericht501 oder von einem Gläubigerausschuss (Art. 295a) genehmigt worden sind.502
4    Nicht anfechtbar sind ferner andere Verbindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters während der Stundung eingegangen wurden.503
LP; RO
57 III p. 64). Il a de même refusé au liquidateur les actions en
responsabilité contre les organes de la société (art. 673
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 673 - 1 Die Generalversammlung kann in den Statuten oder durch Beschluss die Bildung freiwilliger Gewinnreserven vorsehen.
1    Die Generalversammlung kann in den Statuten oder durch Beschluss die Bildung freiwilliger Gewinnreserven vorsehen.
2    Freiwillige Gewinnreserven dürfen nur gebildet werden, wenn das dauernde Gedeihen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre dies rechtfertigt.
3    Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung freiwilliger Gewinnreserven; vorbehalten bleiben die Vorschriften über die Verrechnung mit Verlusten.
CO, RO 48 III p.
71). Il a restreint l'application analogique de l'art. 204
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 204 - 1 Rechtshandlungen, welche der Schuldner nach der Konkurseröffnung in Bezug auf Vermögensstücke, die zur Konkursmasse gehören, vornimmt, sind den Konkursgläubigern gegenüber ungültig.
1    Rechtshandlungen, welche der Schuldner nach der Konkurseröffnung in Bezug auf Vermögensstücke, die zur Konkursmasse gehören, vornimmt, sind den Konkursgläubigern gegenüber ungültig.
2    Hat jedoch der Schuldner vor der öffentlichen Bekanntmachung des Konkurses einen von ihm ausgestellten eigenen oder einen auf ihn gezogenen Wechsel bei Verfall bezahlt, so ist diese Zahlung gültig, sofern der Wechselinhaber von der Konkurseröffnung keine Kenntnis hatte und im Falle der Nichtzahlung den wechselrechtlichen Regress gegen Dritte mit Erfolg hätte ausüben können.
LP (incapacité du
débiteur de disposer de ses biens) en réservant les droits acquis par des
tiers de bonne foi avant la publication officielle du sursis concordataire (RO
56 III p. 91 et 100). Il a décidé sous certaines conditions que les créances
garanties par gage échues au moment de l'homologation sont réalisées en dehors
du concordat, à la réquisition du créancier gagiste, et non par les soins des
liquidateurs du concordat (art. 198
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 198 - Vermögensstücke, an denen Pfandrechte haften, werden, unter Vorbehalt des den Pfandgläubigern gesicherten Vorzugsrechtes, zur Konkursmasse gezogen.
, 305 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 305 - 1 Der Nachlassvertrag ist angenommen, wenn ihm bis zum Bestätigungsentscheid zugestimmt hat:
1    Der Nachlassvertrag ist angenommen, wenn ihm bis zum Bestätigungsentscheid zugestimmt hat:
a  die Mehrheit der Gläubiger, die zugleich mindestens zwei Drittel des Gesamtbetrages der Forderungen vertreten; oder
b  ein Viertel der Gläubiger, die mindestens drei Viertel des Gesamtbetrages der Forderungen vertreten.547
2    Die privilegierten Gläubiger, der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Schuldners werden weder für ihre Person noch für ihre Forderung mitgerechnet. Pfandgesicherte Forderungen zählen nur zu dem Betrag mit, der nach der Schätzung des Sachwalters ungedeckt ist.548
3    Das Nachlassgericht entscheidet, ob und zu welchem Betrage bedingte Forderungen und solche mit ungewisser Verfallzeit sowie bestrittene Forderungen mitzuzählen sind. Dem gerichtlichen Entscheide über den Rechtsbestand der Forderungen wird dadurch nicht vorgegriffen.549
et 311
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 311 - Mit der Bestätigung des Nachlassvertrages fallen alle vor der Stundung gegen den Schuldner eingeleiteten Betreibungen mit Ausnahme derjenigen auf Pfandverwertung dahin; Artikel 199 Absatz 2 gilt sinngemäss.
LP; RO 49 III p. 57, 53
III p. 80). Tout récemment, dans un cas analogue à celui de la présente
espèce, la Ire Section civile du Tribunal fédéral a admis, pour des motifs
d'opportunité et en réservant la question de principe, qu'une société en
commandite qui avait conclu un concordat par abandon de son actif restât
inscrite au registre du commerce en tant que société en liquidation (arrêt
Brupbacher & Cie, du 4 avril 1933) et la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral a approuvé cette manière de voir le 24 novembre
1933 dans une cause Morandini & Cie, société en nom collectif [RO 59 III p.
269]. La Chambre a considéré que, malgré le concordat, la société subsistait
pour les besoins de la liquidation et qu'il devait en particulier en être
ainsi pour la société anonyme, puisque la question de la propriété des biens
du débiteur serait sans cela pour ainsi dire insoluble.
Ces deux derniers arrêts, le Tribunal cantonal le

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remarque avec raison, n'auraient pu être rendus si, quels que fussent les
inconvénients d'une radiation d'office, les art. 664
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 311 - Mit der Bestätigung des Nachlassvertrages fallen alle vor der Stundung gegen den Schuldner eingeleiteten Betreibungen mit Ausnahme derjenigen auf Pfandverwertung dahin; Artikel 199 Absatz 2 gilt sinngemäss.
no 3 CO et 28 no 1 du
règlement devaient nécessairement s'appliquer au concordat par abandon de
l'actif en raison même de sa nature intrinsèque.
Cette nécessité n'existe pas et ce sont précisément les inconvénients
pratiques de la radiation immédiate, la rigueur inutile de cette mesure
extrême qui justifient l'adoption d'un système permettant au concordat par
abandon d'actif de jouer un rôle plus conforme à son but, qui est d'introduire
une procédure moins incisive et plus souple que celle de la faillite, d'éviter
certains effets inéluctables de cette liquidation forcée et de sauvegarder
dans la mesure du possible non seulement les intérêts des créanciers mais
aussi ceux du débiteur. (Cf. RO 59 III p. 236.)
A la différence de la faillite, le concordat, que ce soit d'ailleurs le
concordat ordinaire ou le concordat par abandon d'actif, prend sa source dans
un acte volontaire du débiteur qui transige avec ses créanciers aux fins de se
libérer définitivement de ses dettes et de pouvoir, le cas échéant, reprendre
son activité sans avoir à craindre d'être aussitôt dépouillé du capital
reconstitué.
La radiation immédiate rend cette continuation éventuelle impossible et se
justifie difficilement, même en cas de faillite. En effet, aux termes de
l'art. 176
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 176 - 1 Das Gericht teilt dem Betreibungs-, dem Konkurs-, dem Handelsregister- und dem Grundbuchamt unverzüglich mit:
1    Das Gericht teilt dem Betreibungs-, dem Konkurs-, dem Handelsregister- und dem Grundbuchamt unverzüglich mit:
1  die Konkurseröffnung;
2  den Widerruf des Konkurses;
3  den Schluss des Konkurses;
4  Verfügungen, in denen es einem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung erteilt;
5  vorsorgliche Anordnungen.
2    Der Konkurs ist spätestens zwei Tage nach Eröffnung im Grundbuch anzumerken.345
LP, non seulement la déclaration de faillite est communiquée au
préposé au registre du commerce aussitôt qu'elle est devenue exécutoire, mais
la clôture et la révocation de la faillite lui sont également communiquées.
Cette dernière prescription n'aurait aucun sens si la mise en faillite
entraînait nécessairement la disparition immédiate et complète de la société
anonyme sans même la laisser subsister dans une mesure restreinte jusqu'à la
fin de la liquidation.
La Cour cantonale observe avec raison que la faillite de la société anonyme ne
provoque pas d'emblée sa dissolution, dans toutes les législations. En France,
par exemple,

Seite: 46
seule la clôture de la liquidation amène - de plein droit ou judiciairement,
la question est controversée - la fin de la société (cf. PIC, Faillite des
sociétés, p. 72 à 81 et 191; THALER, Traité élémentaire no 434; PERCEROU, Des
faillites II nos 1645, 1646 et 1713; ARTHUYS, Traité des sociétés II p. 748 et
755). Et même en Allemagne, en Italie et en Suisse où la loi fait de la
faillite une cause de dissolution de la société anonyme, celle-ci peut obtenir
un concordat après sa mise en faillite et conserver à cet effet ses organes de
direction, qui ne sont donc pas révoqués ipso facto (cf. PIC, op. cit. p. 168
et 170; PERCEROU, op. cit. II no 1645 no 2; JAEGER, art. 293 no 1 a; PASCHOUD,
Le concordat préventif de la faillite, p. 197 à 200; KOHLER, Lehrbuch, p. 314
à 316; Leitfaden p. 277; VIVANTE, Trattato II p. 729). Le maintien d'une vie
restreinte de la société en faillite pendant la durée de la liquidation permet
aussi à ses organes de rester à la disposition de l'administration de la
masse, en vue, entre autres fins, de la révocation de la faillite. Si cette
éventualité se réalise, la société devrait pouvoir continuer ses affaires sous
la même raison sociale. Or la radiation immédiate, ordonnée par l'art. 28 du
règlement, peut avoir pour conséquence d'empêcher cette reprise d'activité,
puisqu'une autre société aurait le droit de choisir précisément la raison
radiée.
Ces considérations, qui montrent les inconvénients de la prescription
réglementaire pour la faillite, valent à plus forte raison pour le concordat,
fût-il conclu par abandon de l'actif, dont le but est d'éviter dans la mesure
du possible les rigueurs de la faillite, soit en particulier de ne point
mettre obstacle à ce que la société, après avoir cédé son actif, rouvre son
exploitation sur une nouvelle base financière mais sous la même raison
sociale, ce qui ne fait du tort à personne. Or, on vient de le remarquer, la
radiation immédiate risque d'empêcher cette reprise des affaires, puisqu'un
tiers pourrait s'emparer de la raison sociale entre temps...
Il n'y a notamment aucun motif de hâter cette radiation

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lorsque, comme cela est le cas en l'espèce, la liquidation laissera
vraisemblablement un excèdent d'actif, la raison sociale paraissant même avoir
une certaine valeur en soi.
Le maintien de l'inscription jusqu'après la liquidation se justifie du reste
encore par d'autres motifs.
En règle générale, le concordat par abandon de l'actif ne fait pas passer la
propriété du patrimoine immobilier et mobilier aux créanciers (au sujet des
différentes variétés d'abandon, cf. RATHGEB op. cit. p. 174 et sv.). Le
débiteur cède seulement son droit de disposition aux liquidateurs et par eux
indirectement aux créanciers en faveur de qui la liquidation doit intervenir.
La cession n'a lieu que dans la mesure nécessaire à cette liquidation.
Cette opération en cas de concordat avec abandon d'actif n'est d'ailleurs pas
identique à la liquidation en cas de faillite. Le créancier gagiste reste en
dehors du concordat, autant que la valeur du gage couvre effectivement la
créance. Les liquidateurs ne peuvent procéder à la liquidation des droits de
gage en se bornant à renvoyer le créancier au produit de la réalisation du
gage, et ils ne sont pas en droit de réaliser eux-mêmes le gage, à moins que
le résultat de l'opération ne couvre intégralement la créance, soit par
paiement au comptant, soit par reprise de dette (RO 53 III p. 80; cf. RATHGEB,
Le concordat par abandon d'actif, p. 119 et sv.). Toutefois, lorsqu'un tiers
consent à reprendre toute la dette (non échue), le créancier gagiste n'est pas
tenu de le considérer comme nouveau débiteur, et ce refus peut faire échouer
la réalisation faite par les soins des liquidateurs. Dans aucun cas on n'admet
que les objets servant de gage deviennent des biens sans maître. Après comme
avant l'homologation du concordat, ils appartiennent au débiteur et demeurent
sa propriété jusqu'au moment de leur aliénation dans la poursuite en
réalisation de gage, ce qui exige l'existence de la société anonyme pendant ce
laps de temps. En outre, on l'a vu, les actions en responsabilité contre les
organes de la société (art. 673
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 673 - 1 Die Generalversammlung kann in den Statuten oder durch Beschluss die Bildung freiwilliger Gewinnreserven vorsehen.
1    Die Generalversammlung kann in den Statuten oder durch Beschluss die Bildung freiwilliger Gewinnreserven vorsehen.
2    Freiwillige Gewinnreserven dürfen nur gebildet werden, wenn das dauernde Gedeihen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre dies rechtfertigt.
3    Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung freiwilliger Gewinnreserven; vorbehalten bleiben die Vorschriften über die Verrechnung mit Verlusten.
CO, RO 48 III p. 71) ne rentrent

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pas dans la masse concordataire, mais continuent d'appartenir à la société
dont elles présupposent ainsi l'existence. Il en est de même pour les droits
que l'acte de concordat a exceptés de l'abandon des biens constituant le
patrimoine social.
En outre, tandis que la liquidation en cas de faillite se fonde sur un ordre
de l'autorité qui intervient dans des conditions nettement fixées par la loi,
lorsque la continuation de l'entreprise paraît exclue, elle s'opère dans le
concordat par abandon de l'actif en vertu d'un accord conclu par le débiteur
avec une majorité de créanciers, l'autorité n'intervenant que pour imposer
cette décision à la minorité ou pour protéger celle-ci contre des abus et pour
assurer de la sorte un traitement égal à tous les créanciers. Cette base
différente permet de s'inspirer de l'art. 665
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 673 - 1 Die Generalversammlung kann in den Statuten oder durch Beschluss die Bildung freiwilliger Gewinnreserven vorsehen.
1    Die Generalversammlung kann in den Statuten oder durch Beschluss die Bildung freiwilliger Gewinnreserven vorsehen.
2    Freiwillige Gewinnreserven dürfen nur gebildet werden, wenn das dauernde Gedeihen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre dies rechtfertigt.
3    Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung freiwilliger Gewinnreserven; vorbehalten bleiben die Vorschriften über die Verrechnung mit Verlusten.
CO et de dire que, la
liquidation concordataire par abandon de l'actif reposant sur une décision de
dissolution volontaire de la société, elle doit être annoncée au préposé au
registre du commerce pour être inscrite. Il est sans importance quant au fond
que l'art. 665 prévoie la réquisition par l'administration de la société,
alors que dans le cas du concordat par abandon de l'actif ce sont les
liquidateurs désignés par l'autorité qui doivent agir. Il est également
indifférent que la liquidation et la répartition soient faites par des tiers
étrangers à la société et non par les soins de son administration.
Il est au surplus dans l'intérêt des créanciers que la radiation soit différée
jusqu'à la clôture de la liquidation, le préposé se bornant pour le moment à
inscrire, comme la Cour civile l'a prescrit, le concordat en indiquant la date
de son homologation et les membres chargés de l'exécuter. D'une façon
générale, la liquidation sera facilitée par le fait que les liquidateurs
pourront établir par l'inscription au registre du commerce que ce sont eux qui
représentent désormais la société. Les créanciers gagistes notamment sauront
envers qui ils doivent faire valoir leurs droits de gage. Quant aux tiers, ils
n'ont pas intérêt

Seite: 49
à la radiation immédiate; il leur suffit de savoir que la société n'est plus
représentée par son ancienne administration et se trouve en état de
liquidation sous la direction des liquidateurs nommés par le Président du
Tribunal de Vevey, auxquels il appartiendra de sauvegarder aussi bien les
intérêts des créanciers que ceux de la société et des actionnaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 I 35
Date : 01. Januar 1934
Publié : 13. März 1934
Source : Bundesgericht
Statut : 60 I 35
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Le concordat par abandon de l'actif n'entraîne pas la disparition immédiate de la société. Celle-ci...
Classification : Änderung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CO: 664  665  666  673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
176 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 176 - 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:
1    Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:
1  la déclaration de faillite;
2  la révocation de la faillite;
3  la clôture de la faillite;
4  les décisions accordant l'effet suspensif à un recours;
5  la teneur des mesures conservatoires ordonnées.
2    La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.347
198 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.
204 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
213 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
214 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 214 - La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.
240 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
241 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 241 - Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.
244 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
305 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558
3    Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560
311
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
Répertoire ATF
60-I-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
concordat par abandon d'actif • registre du commerce • préposé au registre du commerce • tribunal fédéral • société anonyme • d'office • conseil d'administration • analogie • lausanne • dissolution de la société • département fédéral • homologation du concordat • tribunal cantonal • quant • vue • masse concordataire • décision • autorisation ou approbation • autorité cantonale • examinateur
... Les montrer tous