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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 941 |
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| Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la base de calcul de l'émolument; | ||||||
| la renonciation aux émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; | ||||||
| l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments; | ||||||
| la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 941 |
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| Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la base de calcul de l'émolument; | ||||||
| la renonciation aux émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; | ||||||
| l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments; | ||||||
| la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 64 Révocation de la dissolution |
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| Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. | ||||||
| La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; | ||||||
| l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce mentionne: | ||||||
| la révocation de la dissolution; | ||||||
| la date de la décision de l'assemblée générale; | ||||||
| la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; | ||||||
| les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites; | ||||||
| en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 66 Réquisition et pièces justificatives |
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| La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte constitutif en la forme authentique; | ||||||
| les statuts; | ||||||
| le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; | ||||||
| une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; | ||||||
| en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; | ||||||
| dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; | ||||||
| ... | ||||||
| si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI [3]. | ||||||
| Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie. [4] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971). [3] RS 957.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 64 Révocation de la dissolution |
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| Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. | ||||||
| La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; | ||||||
| l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce mentionne: | ||||||
| la révocation de la dissolution; | ||||||
| la date de la décision de l'assemblée générale; | ||||||
| la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; | ||||||
| les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites; | ||||||
| en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 941 |
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| Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la base de calcul de l'émolument; | ||||||
| la renonciation aux émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; | ||||||
| l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments; | ||||||
| la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. | ||||||