S. 30 / Nr. 7 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 66 III 30

7. Arrêt du 24 juillet 1940 dans la cause P.

Regeste:
Lorsque le tiers détenteur d'un coffre-fort dans lequel se trouvent des biens
appartenant au débiteur refuse de l'ouvrir ou de renseigner l'office sur son
contenu, le créancier peut exiger l'ouverture forcée du coffre afin de
permettre l'exécution de la saisie.
Pfändungsvollzug:
Wenn der Dritte, bei dem sich Vermögen des Schuldners in einem Schrankfach
befindet, sich weigert, das Fach zu öffnen oder dessen Inhalt dem
Betreibungsamt bekanntzugeben, so kann der Gläubiger die zwangsweise Oeffnung
verlangen.
Se il terzo detentore d'una cassaforte nella quale si trovano beni
appartenenti al debitore rifiuta di aprirla o di indicarne il contenuto
all'ufficio, il creditore può domandare l'apertura forzata della cassaforte.

A. ­ Fondée sur un jugement exécutoire, Dame P. a fait exercer au préjudice de
son ex-mari, domicilié à Paris, deux séquestres, l'un pour 5148 fr., l'autre
pour 175 050 fr., sur des valeurs en dépôt à la Banque populaire suisse. Ayant
continué sa poursuite et celle-ci étant restée sans opposition, elle a requis
la saisie de ces mêmes valeurs, qui eut lieu le 8 février 1940. Le
procès-verbal relate l'opération en ces termes: «Il est placé sous le poids de
la saisie: en mains de la Banque populaire suisse à Lausanne, toutes les
valeurs que le débiteur possède dans cet établissement, à savoir notamment:
créances, numéraires, titres au porteur, actions, livrets d'épargne, papiers
valeurs. avoirs de toutes natures, en dépôt sous compte

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joint et plus précisément celles contenues dans le safe no 797. Cette saisie
est imposée à concurrence de la totalité».
Le procès-verbal contient en outre la mention suivante: «Le débiteur ne s'est
pas présenté le jour de la saisie. D'autre part la Banque populaire suisse,
malgré sommations, a refusé catégoriquement à l'office de procéder à
l'ouverture du safe, se retranchant à ce sujet derrière la jurisprudence
constante en la matière. L'inventaire du susdit safe est donc renvoyé à une
date ultérieure. Le débiteur n'ayant pas excusé son absence, ni donné
l'autorisation d'ouvrir le safe, est passible d'une plainte pénale
conformément aux art. 91
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 91 - 1 Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet:
1    Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet:
1  der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Art. 323 Ziff. 1 StGB179);
2  seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 163 Ziff. 1 und 323 Ziff. 2 StGB)180.
2    Bleibt der Schuldner ohne genügende Entschuldigung der Pfändung fern und lässt er sich auch nicht vertreten, so kann ihn das Betreibungsamt durch die Polizei vorführen lassen.
3    Der Schuldner muss dem Beamten auf Verlangen Räumlichkeiten und Behältnisse öffnen. Der Beamte kann nötigenfalls die Polizeigewalt in Anspruch nehmen.
4    Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind bei Straffolge (Art. 324 Ziff. 5 StGB) im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner.
5    Behörden sind im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner.
6    Das Betreibungsamt macht die Betroffenen auf ihre Pflichten und auf die Straffolgen ausdrücklich aufmerksam.
LP et 70 lettre a de la loi vaudoise d'application.
En conséquence, il sera poursuivi pénalement sitôt son passage signalé en
Suisse, à moins d'une renonciation expresse de la créancière ou de son
mandataire».
La créancière a requis alors l'office de procéder à l'ouverture forcée du safe
en offrant de déposer la somme qui serait réclamée pour garantir la remise en
état des lieux.
L'office ayant refusé de donner suite à sa requête, elle s'est adressée
successivement à l'autorité inférieure et à l'autorité supérieure de
surveillance qui l'ont également déboutée de ses conclusions.
B. ­ Dame P. a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du
Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de la plainte. Elle soutient en
résumé que si la jurisprudence invoquée contre elle peut se justifier quand il
s'agit d'un séquestre, il ne saurait en être de même en cas de saisie, alors
surtout que le créancier est au bénéfice d'un titre exécutoire.
Considérant en droit:
Dans l'arrêt du 3 juin 1937 (RO 63 III 63) auquel se réfère la décision
attaquée, la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral a
admis, en modification

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de sa jurisprudence antérieure, que si le débiteur et le tiers détenteur
refusent de fournir les renseignements voulus pour permettre à l'office de
désigner un à un dans le procès-verbal les objets qu'il est chargé de
séquestrer, l'office peut se contenter de les désigner par leur genre, cette
mesure suffisant pour assurer l'exécution du séquestre. On a reconnu en effet
qu'il n'était pas admissible que le débiteur et le tiers détenteur, tenus l'un
et l'autre de renseigner l'office (RO 58 III 153), pussent, en refusant tout
simplement de se plier à cette obligation, se soustraire aux effets du
séquestre, qu'une autre solution ne se comprendrait que si réellement, faute
d'indications plus précises, le séquestre devait être tenu d'avance pour
dépourvu de toute efficacité, mais que cette hypothèse devait être écartée,
car le séquestre imposait déjà par lui-même au débiteur l'obligation de ne pas
se défaire des biens visés dans l'ordonnance de séquestre et rendait nulle
l'acquisition qui pouvait en être faite par un tiers de mauvaise foi.
Il est clair d'ailleurs que cette mesure suffit amplement pour le séquestre,
qui sert à garantir provisoirement le créancier, mais elle n'aurait aucune
portée pratique en matière de saisie dont le but, c'est-à-dire la vente forcée
des biens, ne peut être atteint à moins d'une préalable spécification de
ceux-ci. Or, comme le séquestre n'est destiné qu'à permettre une saisie
ultérieure, il faut reconnaître que si l'on admet qu'un séquestre peut être
exécuté dans les conditions qui viennent d être dites, cette décision implique
en réalité que la saisie des mêmes biens sera également possible. S'il en est
ainsi, il faut par conséquent convenir que lorsque la créance ne peut plus
être contestée ­ tout au moins pour la poursuite en cours, ­ soit parce qu'il
n'y a pas eu d'opposition ou parce que l'opposition a été définitivement
levée, il n'y a pas de raison de ne pas permettre le recours à la force
publique non seulement contre le débiteur, mais contre les tiers qui
dissimulent des biens du premier et refusent de s'en

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dessaisir au mépris de leur obligation, de les indiquer et de les mettre à la
disposition de l'office (RO 56 III 48, 58 III 151). Renoncer à agir de force
contre eux serait tout au contraire avouer l'impuissance de l'autorité à
mettre le créancier en mesure de faire valoir ses droits. Il suffirait en
effet qu'un débiteur se rendît à l'étranger après avoir confié à un tiers
complaisant tous les biens qu'il possède en Suisse, pour se soustraire
complètement à l'action de ses créanciers en ce pays. Il convient donc
d'admettre que la disposition de l'art. 91 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 91 - 1 Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet:
1    Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet:
1  der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Art. 323 Ziff. 1 StGB179);
2  seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 163 Ziff. 1 und 323 Ziff. 2 StGB)180.
2    Bleibt der Schuldner ohne genügende Entschuldigung der Pfändung fern und lässt er sich auch nicht vertreten, so kann ihn das Betreibungsamt durch die Polizei vorführen lassen.
3    Der Schuldner muss dem Beamten auf Verlangen Räumlichkeiten und Behältnisse öffnen. Der Beamte kann nötigenfalls die Polizeigewalt in Anspruch nehmen.
4    Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind bei Straffolge (Art. 324 Ziff. 5 StGB) im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner.
5    Behörden sind im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner.
6    Das Betreibungsamt macht die Betroffenen auf ihre Pflichten und auf die Straffolgen ausdrücklich aufmerksam.
LP est également applicable
par analogie aux tiers, s'il est prouvé qu'ils détiennent des biens du
débiteur.
Cette condition est incontestablement réalisée en l'espèce, puisqu'il est
établi que le débiteur possède effectivement un coffre-fort particulier à la
Banque populaire suisse. C'est en vain que celle-ci prétendrait se retrancher
derrière le secret professionnel car il a été jugé déjà que ce secret ne peut
plus être invoqué du jour où le client se trouve lui-même dans l'obligation de
renseigner l'autorité (RO 56 III 48). D'autre part, s'agissant d'un
coffre-fort privé, il n'y a aucun risque que l'ouverture de celui-ci dévoile
des relations que la banque entretiendrait avec des tiers non intéressés à la
poursuite.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les
conclusions de la plainte sont admises.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 III 30
Date : 01. Januar 1940
Publié : 23. Juli 1940
Source : Bundesgericht
Statut : 66 III 30
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Lorsque le tiers détenteur d’un coffre-fort dans lequel se trouvent des biens appartenant au...


Répertoire des lois
LP: 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
Répertoire ATF
56-III-44 • 58-III-151 • 63-III-63 • 66-III-30
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
coffre-fort • procès-verbal • tribunal fédéral • décision • prolongation • membre d'une communauté religieuse • obligation de renseigner • plainte pénale • secret professionnel • séquestre • autorité supérieure de surveillance • complaisance • papier-valeur • ordonnance de séquestre • provisoire • exécution du séquestre • titre au porteur • analogie • lausanne • mention
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