S. 63 / Nr. 10 Interkantonales Armenunterstützungsrecht (f)

BGE 66 I 63

10. Arrêt du 3 mai 1940 dans la cause Canton de Berne contre Canton de Genéve.


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Regeste:
La loi fédérale du 22 juin 1875 concernant les frais d'entretien et de
sépulture des ressortissants pauvres d'autres Cantons n'est pas applicable à
l'égard des Confédérés établis envers lesquels les obligations du Canton de
domicile sont régies par les principes découlant de l'art. 45 al. 3 Const.
féd.
Das BG über die Kosten der Verpflegung erkrankter und der Beerdigung
verstorbener armer Angehöriger anderer Kantone ist gegen niedergelassene
Schweizerbürger nicht anwendbar, mit Bezug auf welche die Verpflichtungen des
Wohnortkantons sich nach den Grundsätzen bestimmen, die sich aus Art. 45 Abs.
3 BV ergeben.
La legge federale 22 giugno 1875 sulle spese di assistenza a malati e di
sepoltura a decessi poveri di altri cantoni non è applicabile nei confronti
dei Confederati domiciliati relativamente ai quali gli obblighi del cantone di
domicilio sono disciplinati dai principi risultanti dall'art. 45 cp. 3 CF.

A. ­ Alfred Goetz, originaire d'Unterseen (Berne), est au bénéfice d'un permis
de séjour à Genève depuis le 16 décembre 1937. Il y travaille en qualité
d'ouvrier de campagne. Le 6 décembre 1939, souffrant de maux de pieds, il
s'est présenté au Bureau de l'Assistance publique médicale pour se faire
soigner. On lui remit alors un bulletin de transport pour Berne ainsi qu'une
déclaration du Dr Sarasin de Genève demandant son admission à l'Hôpital de
Berne, lequel fut avisé en même temps par téléphone. Goetz fut admis à
l'Hôpital Lory aux frais de l'Assistance publique du Canton de Berne.
Le Canton de Berne n'ayant pu obtenir du Canton de Genève le remboursement des
frais d'hospitalisation, les deux Etats sont convenus de porter le différend
devant le Tribunal fédéral.

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Par acte du 19 décembre 1939, le Canton de Berne a conclu à ce qu'il plaise au
Tribunal fédéral prononcer que le Canton de Genève lui restituera les frais
qui lui ont été occasionnés par l'assistance accordée à Goetz et il a formé en
même temps un recours de droit public tendant à l'annulation du décret
d'expulsion dont, soutenait-il, Goetz avait été l'objet.
Le Canton de Berne expose que Goetz souffre de l'affection connue sous le nom
de pieds plats et qu'il est possible de le soulager par des chaussures
appropriées, qu'il est jeune, capable de travailler, et sera par conséquent en
état de reprendre ses occupations à Genève après sa guérison. Il rappelle que
Goetz gagnait 100 fr. par mois, logé et nourri et qu'il ne risque donc pas de
tomber de manière permanante à la charge de l'assistance publique. En ce qui
concerne l'expulsion de Goetz, le Canton de Berne la tient pour une mesure
inconstitutionnelle, car c'est au canton de domicile à supporter les frais
d'une assistance temporaire. Le Canton de Genève a soutenu, il est vrai, que
l'art. 45 Const. féd. n'était pas applicable en l'espèce, mais bien la loi
fédérale du 22 juin 1875 concernant les frais d'entretien et de sépulture des
ressortissants pauvres d'autres cantons, mais cette opinion est contraire à la
jurisprudence du Tribunal fédéral. L'art. 48 Const. féd. se rapporte seulement
aux personnes non transportables, ce qui ressort nettement de la loi, alors
que, d'après l'art. 45 Const. féd., c'est toujours au canton de domicile
qu'incombe l'assistance temporaire des indigents.
B. ­ Le Canton de Genève a conclu à ce qu'il lui fût donné acte que Goetz n'a
été l'objet d'aucune mesure d'expulsion. Quant aux conclusions tendantes au
remboursement des frais de traitement, il demande qu'elles soient rejetées et
fait valoir à ce propos les arguments suivants:
Lorsque Goetz s'est présenté à l'Assistance publique médicale, son attention a
été attirée sur les dispositions de la loi de 1875. Il a alors immédiatement
déclaré être

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disposé à se faire soigner dans son canton d'origine et le Canton de Genève
lui a remis, sur sa demande, un bon de transport. Il a donc quitté Genève de
son plein gré, mais il est resté au bénéfice de son permis de séjour qui lui
permettra de revenir à Genève quand il voudra.
L'art. 48 Const. féd. prévoit l'adoption d'une loi fédérale réglant la
question des frais de maladie et de sépulture des ressortissants pauvres
d'autres cantons. C'est donc bien d'après la loi de 1875, édictée en
application de cet article, que le problème doit être tranché. L'art. 45
Const. féd. n'est pas applicable. Si la loi de 1875 ne parle que des frais de
traitement des personnes non transportables, cela ne signifie pas qu'elle ne
concerne pas les malades transportables; elle impose implicitement ces frais
au canton d'origine, et cela est conforme au principe suivant lequel
l'assistance des indigents est à la charge du canton d'origine. L'art. 45 fait
sans doute une exception pour les personnes dont l'assistance est provisoire,
mais cette exception ne joue pas pour les personnes atteintes de maladie. La
jurisprudence du Tribunal fédéral se rapporte à des cas tout différents. Quand
un citoyen suisse tombe malade dans un autre canton, ce sont l'art. 48 Const.
féd. et la loi de 1875 qui sont seuls applicables. C'est d'ailleurs ce qu'ont
reconnu divers cantons dans des conventions destinées à régler la répartition
des frais d'hospitalisation de leurs ressortissants malades, et c'est ce que
le Canton de Berne admettait lui-même dans l'accord passé avec le Canton de
Genève le 7 juin 1934. (Dans sa réplique, le Canton de Genève a toutefois
reconnu que cet accord avait été dénoncé pour le 31 décembre 1935). Le Canton
de Berne, poursuit le Canton de Genève, est si peu sûr de sa thèse qu'il s'est
adressé à l'employeur de Goetz pour obtenir de ce dernier le payement des
frais d'hospitalisation et des soins médicaux, en vertu de l'art. 344
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 344 - Durch den Lehrvertrag verpflichten sich der Arbeitgeber, die lernende Person für eine bestimmte Berufstätigkeit fachgemäss zu bilden, und die lernende Person, zu diesem Zweck Arbeit im Dienst des Arbeitgebers zu leisten.
CO.
C'est donc bien qu'il est également d'avis que ce n'est pas à l'Etat de Genève
à les supporter. Goetz, qui est entré à l'Hôpital de Berne le 7 décembre 1939,
s'y trouve

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encore, de sorte qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une assistance
temporaire. Enfin, le Canton de Berne admet lui-même que son ressortissant
n'est pas un indigent, puisqu'il rappelle qu'il gagne 100 fr. par moi, nourri
et logé.
C. ­ Les parties ont répliqué et dupliqué, sans modifier leurs conclusions.
Il résulte de la duplique que Goetz est sorti de l'Hôpital de Berne le 15
janvier 1940.
Considérant en droit:
2. ­ De ce que la loi de 1875 impose aux cantons l'obligation de supporter les
frais du traitement médical et des soins à donner aux ressortissants d'autres
cantons qui tombent malades sur leur territoire et dont le retour dans leur
canton d'origine ne peut s'effectuer sans préjudice pour leur santé ou celle
de tierces personnes, le Canton de Genève croit pouvoir conclure a contrario
que, lorsqu'il s'agit de ressortissants transportables, c'est au canton
d'origine à supporter ces frais. Cette argumentation serait peut-être fondée
si les cantons n'avaient envers les ressortissants nécessiteux des autres
Etats confédérés que les obligations imposées par la susdite loi, mais tel
n'est pas le cas. En effet, soit la doctrine, soit la jurisprudence ont
constamment interprété l'art. 45 al. 3 Const. féd. comme consacrant
indirectement à la charge de la commune ou du canton du domicile l'obligation
de supporter les frais de l'assistance temporaire dont peuvent avoir besoin
les ressortissants d'autres cantons établis sur leur territoire (cf. RO 39 I
56
et suiv.; 40 I 413 et 49 I 450). Or si l'on met en parallèle cette dernière
obligation avec celle qui, en cette matière, découle de la loi de 1875, il va
de soi qu'en tant qu'il s'agit de Confédérés établis et dont l'assistance
n'est ou ne doit être que temporaire, les dispositions de la loi ne peuvent
prévaloir sur le principe qui a été déduit de l'art. 45 al. 3 Const. féd., car
ce serait alors enlever toute portée à ce dernier texte.

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Aussi bien la loi de 1875, qui est fondée sur l'art. 48 Const. féd.,
n'a-t-elle été inspirée que par des considérations d'humanité. Elle ne vise en
effet, comme on l'a déjà relevé (RO 39 I 62), qu'à permettre au Confédéré
indigent qui tombe malade et que son état rend intransportable de recevoir au
lieu où sa maladie s'est déclarée les soins dont il a besoin et, le cas
échéant, une sépulture décente, ce qui suppose évidemment que ces secours
soient fournis sans considération ni de son lieu d'origine, ni de son
domicile, à quoi d'ailleurs la loi ne fait aucune allusion. Il résulte de là
que ceux auxquels les cantons sont liés par d'autres obligations, c'est-à-dire
les établis, ne sont pas touchés par la loi de 1875, tant et aussi longtemps
du moins que l'obligation de les assister découle déjà de l'art. 45 al. 3.
C'est par conséquent à tort qu'en l'espèce le Canton de Genève s'est refusé à
payer les frais de traitement de Goetz sous le prétexte qu'il était
transportable. Du moment qu'il était régulièrement établi à Genève ­ ce qui
n'est pas contesté ­, la question de savoir s'il était transportable ou non ne
se posait pas. La seule objection que le Canton de Genève aurait été recevable
à soulever eût consisté à dire que la durée de son traitement avait dépassé
les limites normales d'une assistance temporaire. Mais l'exception ne serait
pas fondée. Le traitement a duré 38 jours et il est clair que ce temps
n'autorise pas à dire que Goetz était tombé d'une manière permanente à la
charge de la bienfaisance publique (RO 64 I 396).
C'est également à tort que le Canton de Genève prétend tirer argument du fait
que Goetz a consenti à se rendre à Berne. Il aurait pu, il est vrai, décliner
l'obligation de payer les frais de traitement si Goetz s'était rendu à Berne
sans informer les autorités genevoises de son état et sans solliciter de
celle-ci les soins médicaux dont il avait besoin. Mais tel n'a pas été le cas.
Il s'est d'abord adressé à l'Assistance publique médicale, et cette démarche,
qui prouve bien que sa première intention était de se

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faire soigner à Genève, suffisait, puisque son indigence était constatée, à
créer l'obligation pour le Canton de Genève de subvenir, temporairement tout
au moins, aux frais de son traitement.
Il est vrai que le Canton de Genève conteste que Goetz soit indigent. Il
prétend fonder cette opinion sur le fait que le Canton de Berne reconnaît dans
sa demande que Goetz gagnait 100 fr. par mois en sus de son logement et de sa
nourriture. Mais à tort. En rappelant les conditions dans lesquelles Goetz
travaillait à Genève, le Canton de Berne entendait simplement relever qu'une
fois guéri Goetz pourrait reprendre son activité et ne remplissait donc pas
les conditions qui eussent permis au Canton de Genève de l'expulser, ce qui ne
veut pas dire qu'il n'avait pas besoin d'être secouru. Aussi bien les
autorités genevoises l'ont-elles implicitement considéré comme indigent,
puisqu'elles lui ont offert de payer les frais de son transport à Berne.
Le fait enfin que le Canton de Berne s'est adressé à l'employeur de Goetz pour
obtenir le remboursement des frais du traitement de son employé est une simple
mesure de précaution qui ne saurait modifier les obligations que la
Constitution fédérale pouvait imposer au Canton de Genève.
L'accord du 7 juin 1934 n'étant plus en vigueur depuis le 1er janvier 1936,
les arguments que le Canton de Genève prétendait en tirer ne présentent
évidemment aucun intérêt en l'occurrence.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le Canton de Genève remboursera au Canton de Berne les frais du traitement
d'Alfred Goetz.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 I 63
Date : 01. Januar 1940
Publié : 02. Mai 1940
Source : Bundesgericht
Statut : 66 I 63
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : La loi fédérale du 22 juin 1875 concernant les frais d'entretien et de sépulture des ressortissants...


Répertoire des lois
CO: 344
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 344 - Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.
Répertoire ATF
39-I-56 • 40-I-409 • 49-I-446 • 64-I-392 • 66-I-63
Répertoire de mots-clés
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assistance publique • tribunal fédéral • frais de traitement • tombe • soins médicaux • remboursement de frais • duplique • frais d'entretien • mois • provisoire • autorisation ou approbation • communication • diligence • membre d'une communauté religieuse • travailleur • acte législatif • frais de maladie • avis • décision • salaire
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