S. 277 / Nr. 47 Register (d)

BGE 66 I 277

47. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Dezember 1940 i. S. Schweizerischer
Lederhändler-Verband gegen Verband Schweiz. Leder- und
Fourniturenhandelsfirmen und Eidg. Amt für das Handelsregister.

Regeste:
Legitimation zur verwaltungsrechtlichen Beschwerde, Art. 9 VDG: Ein
Berufsverband, dem die Führung der nationalen Bezeichnung «Schweizerisch» im
Namen seinerzeit bewilligt wurde ist nicht legitimiert, die Erteilung der
gleichen Bewilligung an einen Konkurrenzverband anzufechten.
Qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif art. 9 JAD:
Une association professionnelle qui a reçu l'autorisation d'ajouter à son nom
l'épithète «suisse» n'a pas qualité pour attaquer la décision qui accorde le
même droit à une association concurrente.
Qualità per agire mediante ricorso di diritto amministrativo, art. 9 GAD:
Un'associazione professionale che è stata autorizzata ad aggiungere al suo
nome la parola «svizzero» non ha qualità per impugnare la decisione che
accorda lo stesso diritto ad un'associazione concorrente.

A. - Am 22. Juli 1940 gründeten einige Firmen des Lederhandels den «Verband
Schweiz. Leder- und Fourniturenhandelsfirmen» als Verein mit Sitz in Bern.
Zweck des Verbandes ist die Wahrung und Förderung der Interessen seiner
Mitglieder in Gewerbe, Handel und Industrie.
Am 25. Juli stellte der Vorstand des Verbandes beim eidgenössischen
Handelsregisteramt das Gesuch, es sei

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ihm zwecks Eintragung im Handelsregister die Bewilligung zur Führung der
nationalen Bezeichnung «Schweizerisch» zu erteilen.
Das eidgenössische Handelsregisteramt lud den Vorort des Schweiz. Handels- und
Industrievereins zur Vernehmlassung ein. Dieser konsultierte seinerseits drei
andere Verbände, darunter auch den heutigen Beschwerdeführer, den
Schweizerischen Lederhändler-Verband, der seit 31 Jahren besteht und einen
grossen Teil der Lederhandelsfirmen umfasst. Nach Eingang des Berichts des
Vororts des Schweiz. Handels- und Industrievereins teilte das eigenössische
Handelsregisteramt am 7. September dem Gesuchsteller, der damals 14 Mitglieder
aus 6 Kantonen zählte, mit, dass ihm die Führung der nationalen Bezeichnung
«Schweizerisch» in seinem Namen bewilligt werde.
B. - Hiegegen hat der Schweiz. Lederhändler-Verband verwaltungsrechtliche
Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, es sei der angefochtene Entscheid
aufzuheben und dem Beschwerdebeklagten die Führung der nationalen Bezeichnung
nicht zu bewilligen; eventuell seien die Akten zu neuer Entscheidung an das
eidgenössische Handelsregisteramt zurückzuweisen.
C. - Der Beschwerdebeklagte und das eidgenössische Handelsregisteramt
beantragen, es sei mangels Aktivlegitimation des Beschwerdeführers auf die
Beschwerde nicht einzutreten; eventuell sei dies abzuweisen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Da der Beschwerdeführer im angefochtenen Entscheid nicht als Partei beteiligt
war, ist er zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde nur legitimiert, wenn er durch
diesen Entscheid in seinen Rechten verletzt worden ist (Art. 9 VDG). Der
Beschwerdeführer behauptet, das sei der Fall. Er begründet es damit, dass er
«in seinem Firmenrecht unmittelbar verletzt werde, sofern und solange die
angefochtene Verfügung aufrecht erhalten bleibe, oder

Seite: 279
dass er zum mindesten mittelbar durch diese Verfügung in seinen Rechten
betroffen werde».
Wenn der Beschwerdeführer mit der Berufung auf sein Firmenrecht oder vielmehr,
da er ein Verein ist, auf sein Namenrecht, sagen will, der Name des
Beschwerdebeklagten unterscheide sich nicht genügend von seinem eigenen und
werde zu Verwechslungen führen, so ist er damit auf den Weg des Zivilprozesses
zu verweisen. Es handelt sich dann um eine zivilrechtliche Streitfrage, die
der richterlichen Entscheidung überlassen ist und nicht im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren ausgetragen werden kann (BGE 55 I 256, 58 I
52
).
Es kann sich somit nur fragen, ob der Beschwerdeführer abgesehen von einer
allfälligen Verletzung des Namenrechts durch den angefochtenen Entscheid in
seinen Rechten verletzt und deshalb zur Beschwerdeführung legitimiert ist. Das
trifft aber nicht zu. Wenn in den Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
-47
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
HRegV, die sich auf Art. 944 Abs.
2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR stützen, der Gebrauch nationaler Bezeichnungen in Firmen und Vereinsnamen
eingeschränkt wurde, so geschah dies ausschliesslich aus Gründen des
öffentlichen Interesses, um dem Missbrauch solcher Bezeichnungen zu steuern.
Der Beschwerdeführer, der dem Handelsregisteramt eine unrichtige Anwendung von
Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
HRegV vorwirft, rügt somit ausschliesslich die Verletzung öffentlicher
Interessen. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist indessen nach anerkannter
Auffassung keine Popularbeschwerde, zu deren Erhebung im öffentlichen
Interesse jeder Bürger befugt wäre. Die Legitimation zur Sache, so wurde
bereits im BGE 60 I 34 ausgeführt, ist nur dann gegeben, wenn der vom
Beschwerdeführer behauptete Verstoss gegen das öffentliche Recht gleichzeitig
einen unrechtmässigen Eingriff in seine subjektive Rechtssphäre bedeutet. Eine
andere Verletzung aber der Rechte des Beschwerdeführers als die Verletzung
seines Namenrechts, die nur im Wege des Zivilprozesses zu verfolgen ist, wird
in der Beschwerdebegründung nicht geltend gemacht und ist

Seite: 280
auch nicht ersichtlich. Insbesondere ist der Beschwerdeführer, dem die Führung
einer nationalen Bezeichnung im Namen seinerzeit bewilligt wurde, deshalb
nicht etwa berechtigt, als einziger Verband seiner Branche diese Bezeichnung
zu führen. Aus Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
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HRegV konnte der Beschwerdeführer nur das Recht
herleiten, dass ihm selbst unter gewissen Voraussetzungen die Führung der
Bezeichnung «Schweizerisch» bewilligt wurde. Dagegen lässt sich aus Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
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HRegV für den Verband, dem dies bewilligt wurde, keinesfalls ein Anspruch auf
ausschliessliche Führung dieser Bezeichnung entnehmen, und zwar auch dann
nicht, wenn ihm im Hinblick auf die Zahl seiner Mitglieder zur Zeit eine
überragende, führende Bedeutung zukommen sollte (BGE 55 I 255, 58 I 51).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 I 277
Date : 01 janvier 1940
Publié : 09 décembre 1940
Source : Tribunal fédéral
Statut : 66 I 277
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Legitimation zur verwaltungsrechtlichen Beschwerde, Art. 9 VDG: Ein Berufsverband, dem die Führung...


Répertoire des lois
CO: 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
ORC: 45 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 47
Répertoire ATF
55-I-249 • 58-I-48 • 60-I-31 • 66-I-277
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action populaire • association professionnelle • commerce et industrie • cuir • direction • décision • minorité • moyen de droit cantonal • nombre • procédure civile • qualité pour agir et recourir • question • requérant • tribunal fédéral • volonté