S. 186 / Nr. 33 Bundesrechtliche Abgaben (f)

BGE 66 I 186

33. Arrêt du 13 Juin 1940 dans la cause Schwob contre Commission genevoise de
recours pour la contribution fédérale de crise.

Regeste:
Contribution fédérale de crise:
Le législateur a voulu atteindre le revenu que le contribuable touche
effectivement et personnellement.
Ne peuvent être ajoutées au revenu les indemnités que le contribuable touche
comme contrôleur d'une S. A., en son propre nom, mais pour le compte d'une
autre société dont il est le représentant.
Krisenabgabe:
Der Besteuerung für Einkommen unterliegen nur die persönlichen Einkünfte des
Steuerpflichtigen.
Eine Entschädigung, die der Steuerpflichtige für eine Kontrolltätigkeit bei
einer Unternehmung als Vertreter der kontrollierenden Aktiengesellschaft und
für deren Rechnung, also nicht für sich, bezieht, darf bei Festsetzung seines
persönlichen Einkommens nicht angerechnet werden.

Seite: 187
Contribuzione federale di crisi:
Il legislatore ha voluto colpire il reddito che il contribuente percepisce
effettivamente e personalmente.
Non possono essere aggiunte al reddito le indennità che il contribuente
percepisce come revisore di una società anonima, in suo proprio nome, ma per
conto di un' altra società di cui egli è il rappresentante.

Résumé des faits:
Schwob est l'un des chefs de la S. A. Schwob frères et Cie. Pour chacune des
années 1936 et 1937, qui forment la IIIe période de la contribution fédérale
de crise, il a touché, comme contrôleur de la S. A. Fonderie Boillat, une
indemnité de 5000 fr. Pendant la procédure de taxation relative à ladite
période, il a produit un «exposé», du 17 février 1936, par lequel les chefs de
la S. A. Schwob frères et Cie s'engagent à remettre au Conseil
d'administration de celle-ci les indemnités qu'ils touchent comme organes des
sociétés contrôlées par leur entreprise. Il a produit également une
déclaration de la S. A. Schwob frères et Cie, selon laquelle il a dû partager
ses indemnités de contrôleur avec les autres chefs de cette maison et n'a
touché, en conséquence, que 1725 fr. par an et non pas 5000 fr.
L'Autorité cantonale de taxation a ajouté au revenu de Schwob et imposé à ce
titre les deux indemnités de 5000 fr. que celui-ci avait reçues, en 1936 et
1937, de la Fonderie Boillat. Schwob a déféré l'affaire à la Commission
cantonale de recours pour la contribution fédérale de crise, et, celle-ci
l'ayant débouté, il a formé un recours de droit administratif.
Considérant en droit;
1.- Les autorités fiscales genevoises et l'Administration fédérale des
contributions prétendent ajouter au revenu imposable de Schwob les 5000 fr.
que celui ci a touchés, pour chacune des deux années 1936 et 1937. en sa
qualité de contrôleur de la S. A. Fonderie Boillat. Le recourant s'y oppose et
n'admet cette adjonction que

Seite: 188
pour la part qu'il a touchée personnellement sur ces sommes et sur le produit
d'activités analogues exercées par d'autres membres de la S. A. Schwob frères
et Cie .
2.- L'art. 21 ACC pose tout d'abord en principe que le revenu total du
contribuable est soumis à l'impôt et il énumère ensuite les principales
sources de revenu. L'art. 22 indique les défalcations admises et précise que
«le reste est le revenu net».
Les sommes consacrées à certains paiements déterminés peuvent être défalquées
(chiffres 5 à 7). L'énumération de l'art. 22 est limitative. L'art. 23
indique, en particulier, certaines dépenses qui ne peuvent faire l'objet d'une
défalcation.
Les particularités de ce système d'imposition montrent que le législateur a
voulu atteindre le revenu que le contribuable touche effectivement et
personnellement et non pas un revenu fictif, que l'on calculerait en
appliquant des principes tout abstraits.
3.- Le recourant n'a pu s'approprier les 5000 fr. dont il s'agit; il les a
versés à la S. A. Schwob frères et Cie conformément à la convention du 17
février 1936, dont l'existence ni la validité ne sont contestées.
La Commission cantonale de recours et l'Administration fédérale des
contributions estiment que la somme litigieuse fait partie du revenu du
recourant, parce que celui-ci l'a touchée en son propre nom et que le
versement à la S. A. Schwob frères et Cie ne constitue qu'une simple dépense
faite au moyen d'un prélèvement sur le revenu. Si tel était bien le cas, les
art. 22 et 23 ACC ne permettraient pas la défalcation. Cependant, cette
argumentation est inopérante, parce que les deux indemnités litigieuses ne
font pas effectivement partie du revenu de Schwob.
4.- L'ACC ne définit pas la notion de revenu, mais on peut admettre qu'il
entend par ce terme les valeurs qui entrent dans le patrimoine du contribuable
et dont celui-ci dispose effectivement. Cette définition est conforme

Seite: 189
au principe adopté par le législateur, qui a soumis à l'impôt le revenu
effectif et personnel du contribuable (cf. consid. 2, RO 45 I 7; 46 I 196 s.;
52 I 214). Les sommes dont celui-ci bénéficie apparemment, et qui, en réalité,
ne sont point à sa disposition, mais appartiennent à un tiers, ne font pas
partie de son revenu.
C'est en son nom personnel que le recourant exerce les fonctions de contrôleur
de la S. A. Fonderie Boillat. En droit, il agit donc pour lui-même dans ses
rapports avec cette société, mais en fait, il exerce son mandat dans l'intérêt
de la S. A. Schwob frères et Cie, qui l'a délégué à ce poste pour surveiller
dans une certaine mesure l'entreprise à laquelle elle est intéressée (cf. art.
707 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 707 - 1 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.569
1    Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.569
2    ...570
3    Ist an der Gesellschaft eine juristische Person oder eine Handelsgesellschaft beteiligt, so ist sie als solche nicht als Mitglied des Verwaltungsrates wählbar; dagegen können an ihrer Stelle ihre Vertreter gewählt werden.
CO). Elle a, du reste, des rapports analogues avec diverses
entreprises qu'elle contrôle ainsi par le canal de ses membres ou des
personnes qui dépendent d'elle. Cela explique la convention du 17 février
1936. C'est précisément parce qu'en réalité les représentants qu'elle délègue
tiennent d'elle leur mandat et l'exercent pour elle qu'ils doivent lui verser
les gains que leurs fonctions leur rapportent. Il apparaissait d'emblée, vu la
convention, que le recourant ne pouvait toucher ses honoraires de contrôleur
pour lui-même, mais seulement pour la société. A l'égard de la S. A. Schwob
frères et Cie, il agit au nom de cette dernière, tandis qu'envers la S. A.
Fonderie Boillat, il agit en son nom personnel.
Il suit de là que, pour la contribution fédérale de crise, les 5000 fr.
litigieux ne doivent pas compter comme revenu du recourant, car, bien que
celui-ci les ait reçus en son propre nom, il n'agissait pas moins, ce faisant,
pour le compte d'un tiers; il n'ajoutait pas à son patrimoine une valeur dont
il pût disposer et il n'augmentait pas sa solvabilité. En versant à la S. A.
Schwob frères et Cie la somme repue, comme il s'y était obligé, il ne
disposait donc pas de son revenu puisque celui-ci ne comprenait pas cette
somme. L'opinion contraire, défendue par la Commission cantonale de recours et
par

Seite: 190
l'Administration fédérale des contributions procède d'une conception trop
schématique et formaliste du système institué par le législateur pour
l'imposition du revenu dans la contribution fédérale de crise.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 66 I 186
Date : 01. Januar 1940
Publié : 12. Juli 1940
Source : Bundesgericht
Statut : 66 I 186
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Contribution fédérale de crise:Le législateur a voulu atteindre le revenu que le contribuable...


Répertoire des lois
CO: 707
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
1    Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
2    ...573
3    Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
Répertoire ATF
45-I-1 • 46-I-187 • 52-I-205 • 66-I-186
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure de taxation • membre d'une communauté religieuse • autorité fiscale • bénéfice • recours de droit administratif • parlement • autorité législative • revenu net • adjonction • vue • autorité cantonale • conseil d'administration