S. 263 / Nr. 55 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 65 II 263

55. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civile du 28 novembre 1939 dans la
cause «La Zurich» contre Hoirs Lovey.

Regeste:
Accident d'automobile ayant entraîné la mort d'un ouvrier assuré par la Caisse
Nationale. Action des héritiers contre l'employeur détenteur et conducteur de
l'automobile. Accident survenu en cours de travail.
Portée de l'art. 56 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
LA et rapport de cette disposition avec l'art. 129
al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
LAMA (art. 56 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
LA).
Notion de la faute grave (art. 129 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
LAMA).
Tod eines bei der SUVAL versicherten Arbeiters infolge Autounfalls. Klage der
Erben gegen den Dienstherrn, der zugleich Halter und Führer des Motorfahrzeugs
ist. Arbeitsunfall.
Tragweite von Art. 56 Abs. 2 MFG und Verhältnis dieser Bestimmung zu Art. 129
Abs. 2 KUVG (Art. 56 Abs. 3 MFG).
Begriff des groben Verschuldens (Art. 129 Abs. 2 KUVG).
Infortunio automobilistico che ha causato la morte di un operaio assicurato
presso l'I. N. Azione degli eredi contro il padrone che è pure detentore e
conducente dell'autoveicolo. Infortunio avvenuto sul lavoro.
Portata dell'art. 56 cp. 2 LCAV e relazione di questo disposto con l'art. 129
cp. 2 LAMI (art. 56 cp. 3 LCAV).
Nozione della colpa grave (art. 129 cp. 3 LAMI).

A. - Rémy Gabioud exploite une entreprise de transports à Orsières. Le 19
janvier 1937, au début de la matinée, il descendait, au volant de son camion,
la route de Sembrancher à Martigny. Il avait à ses côtés, dans la cabine du
camion, deux de ses ouvriers, Léonide Lovey et Léonce Lovey, qu'il avait
chargés d'un travail à faire

Seite: 264
à Saint-Maurice. Avant d'arriver au tunnel de la Monnaie, le véhicule dérapa
et versa dans une fouille qui se trouvait en bordure de la route. Tandis que
Rémy Gabioud et Léonce Lovey s'en tiraient sans grand mal, Léonide Lovey fut
relevé gravement blessé. Conduit à l'Hôpital de Martigny, il mourut le
lendemain des suites de ses blessures.
Léonide Lovey était né le 18 décembre 1891. Il laissait une femme, Marie
Lovey, née en 1892, et deux enfants: André, né le 25 juin 1919, et Berthe, née
le 20 juin 1921, cette dernière atteinte de débilité mentale. En sa qualité
d'ouvrier de Rémy Gabioud, il était assuré contre la maladie et les accidents
auprès de la Caisse Nationale Suisse. Celle-ci admit que le gain couvert par
l'assurance s'élevait à 2400 fr. par an et alloua à Dame Lovey une rente de
720 fr. et à l'enfant Berthe une rente de 360 fr. correspondant respectivement
au 30% et au 15% du gain. Il était spécifié que Berthe Lovey, atteinte
d'incapacité permanente de travail, aurait droit à sa rente durant
soixante-dix ans dès la naissance de feu son père. Ces rentes représentaient
pour Dame Lovey un capital de 10659 fr. 20 et pour la jeune Berthe un capital
de 5707 fr. 60.
B. - Par demande du 7 mars 1938, Dame Veuve Lovey et ses deux enfants ont
assigné la Compagnie d'assurance «La Zurich», auprès de laquelle Rémy Gabioud
s'était assuré contre les risques de sa responsabilité civile, en payement de
la somme de 33852 fr. 95, avec intérêts à 5% du jour de l'accident, cette
somme représentant, outre le solde des frais de transport et de funérailles,
une indemnité pour perte de soutien et une indemnité pour tort moral à chacun
des demandeurs.
Les demandeurs reprochaient à Gabioud d'avoir commis une faute grave. S'étant
aperçu du danger que présentait la route, complètement verglacée, il aurait
dû, disaient-ils, ne pas poursuivre sa course et ne pas exposer la vie de ses
ouvriers.

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La défenderesse a conclu à libération en affirmant que
Gabioud avait roulé avec prudence et pris toutes les précautions voulues.
C. - Par jugement du 20 juin 1939, le Tribunal cantonal du Valais a condamné
la défenderesse à paver:
a) à Dame Veuve Lovey:
1. 10580 fr. 80 pour perte de soutien,
2. 4000 fr. pour tort moral,
3. 171 fr. pour frais funéraires,
b) à André Lovey:
1. 600 fr. pour perte de soutien,
2. 1000 fr. pour tort moral,
c) à Berthe Lovey:
1. 11524 fr. 40 pour perte de soutien,
2. 1000 fr. pour tort moral,
ces sommes portant intérêt à 5% du jour de l'accident, et la défenderesse
étant condamnée aux dépens.
Le Tribunal a admis que Gabioud avait effectivement commis une faute grave qui
avait consisté à poursuivre son chemin alors qu'il avait pu s'apercevoir, pour
avoir déjà dérapé un peu plus haut, de l'état dangereux de la route, qui était
recouverte d'une couche de verglas. Si, dit le jugement, on se réfère aux
personnes qui ont voyagé dans la vallée le 19 janvier en question, aux heures
de l'accident, soit entre les 7 et 9 heures du matin, il est absolument
indiscutable que rarement la route entre Bovernier et les Trappistes a été
aussi périlleuse. Les piétons prenaient les prés, car le verglas était tel sur
la chaussée qu'on ne pouvait s'y tenir debout; le camion sableur (que
l'autorité fait circuler régulièrement en pareilles circonstances), a dû faire
son service à reculons, de manière que la machine roulât sur le terrain sablé;
les autos qui descendaient dans la vallée dérapaient dangereusement, elles ne
purent dépasser le pont des Trappistes; le D r Broccard, qui arrivait de
Martigny, appelé

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d'urgence, dut renoncer à porter secours aux victimes de l'accident. Des
professionnels de la route, chauffeurs expérimentés et audacieux, n'osèrent
entreprendre le trajet ou s'y risquer une deuxième fois, avant que le sablage
eût été achevé. Il fallut remorquer une automobile en difficulté. De tous
ceux-là, Rémy Gabioud seul avec son camion n'a pas cru devoir céder aux
injonctions de la prudence et s'est engagé à fond sur ce tronçon complètement
impraticable. La moindre notion de prudence aurait dû l'amener à faire
descendre du véhicule les deux autres occupants. De plus, au lieu d'appuyer
sur la droite pour se donner du champ du côté du mont, il a tenu le milieu de
la chaussée, «ce qui a eu évidemment pour effet de jeter son camion dans le
fossé au premier dérapage vers la gauche». Le jugement relève encore que
Gabioud ne pouvait ignorer que plus il avançait vers le tunnel de la Monnaie,
plus le danger allait croissant, et qu'il était encore aggravé par la présence
de la longue tranchée qui était ouverte sur sa gauche. Sa responsabilité était
d'autant plus engagée qu'il connaissait parfaitement l'état de la chaussée,
qu'il savait aussi ce qu'il en était en pareilles circonstances et qu'enfin la
course qu'il avait entreprise n'était pas d'une réelle urgence; il aurait
parfaitement pu s'arrêter et attendre que la route eût été recouverte de sable
ou même remettre son voyage de quelques heures. En ce qui concerne les revenus
de Lovey, le Tribunal a admis qu'ils pouvaient être fixés à 4500 fr., compte
tenu de ses activités accessoires. A part son salaire comme ouvrier au service
de Gabioud, il réalisait en effet quelques petits bénéfices dans
l'exploitation d'un café à Orsières et travaillait en outre à ses prés et ses
vignes. On pouvait admettre qu'il consacrait le tiers de cette somme, soit
1500 fr., aux besoins de sa femme et le 26,7%, soit 1200 fr., à ceux de ses
enfants. La durée probable de sa vie étant plus courte que celle de ses
survivants, c'est son âge à lui (46 ans) qui entrait en ligne de compte.
D'après la table 4 de Piccard, le capital nécessaire pour

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assurer à la veuve une rente de 1500 fr. au taux de 4% s'élevait à 21240 fr.,
dont il fallait déduire le capital correspondant à la rente servie par la
Caisse Nationale, d'où un excédent de 10580 fr. 80.
André Lovey, son fils âgé de 18 ans lors de l'accident, a réduit sa prétention
à une année d'entretien, ce qui est raisonnable. Il doit donc lui être alloué
600 fr., soit la moitié de la part des revenus que le père consacrait à ses
enfants. La même somme doit être allouée à Berthe Lovey pour cette année-là.
Mais, pour l'avenir, il convient de lui allouer le capital correspondant à une
rente de 1200 fr., étant donné que cette enfant est atteinte de débilité
mentale et qu'à dires de médecin, elle est absolument incapable de pouvoir
jamais subvenir à ses besoins. Déduction faite du capital correspondant à la
rente servie par la Caisse Nationale (5707 fr. 60), le capital de la rente de
1200 fr. se réduit à 11524 fr. 40, qu'il se justifie par conséquent de lui
allouer.
D'autre part, la gravité de la faute de Gabioud, l'absence de faute de la
victime, la situation pénible dans laquelle le décès de Lovey a mis sa famille
justifient l'allocation d'une indemnité pour tort moral qu'il échet de fixer à
4000 fr. pour la mère et à 1000 fr. pour chacun des enfants. Quant à la partie
des frais funéraires non couverte par la Caisse Nationale, la restitution en
est due également.
La défenderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions
libératoires.
Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du
jugement.
Considérant en droit:
1.- L'art. 56 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
de la loi sur la circulation des véhicules automobiles et
des cycles, du 15 mars 1932 (LA) dispose que, si la victime d'un accident
causé par un véhicule automobile est assurée à la Caisse Nationale Suisse
d'assurance en cas d'accidents, ses droits se déterminent

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selon la législation fédérale sur l'assurance-accidents. Comme on l'a déjà
relevé (cf. STREBEL, Kommentar zum B. Ges. über den Motorfahrzeug und
Fahrradverkehr, art. 56 note 5), cette disposition ne signifie nullement que
la victime soit, en pareil cas, réduite aux droits qui découlent de la loi du
13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA). Les
droits visés à l'art. 56 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
LA sont uniquement ceux que la victime assurée
par la Caisse Nationale possède contre cette dernière. C'est en effet ce qui
ressort de l'alinéa 2 du même article, conçu en ces termes: «Tous droits plus
étendus de la victime ou de ses survivants restent acquis». Il serait inexact,
cependant, d'interpréter cette disposition à la lettre et, sous prétexte
qu'elle est formulée sous une forme toute générale, de lui attribuer la valeur
d'une règle absolue. Cela conduirait à admettre, par exemple, que, quelle que
fût la qualification juridique de l'accident (professionnel ou non
professionnel) et quel que fût, également, le détenteur du véhicule - fût-il
même l'employeur de la victime - celle-ci ou les ayants droit seraient
toujours fondés à obtenir la réparation du dommage selon les normes et dans la
mesure fixées par la loi de 1932. Or cela n'est pas exact. Comme l'a très
justement montré l'auteur déjà cité (loc. cit., notes 45 et suiv.), une telle
interprétation ne correspondrait pas aux intentions du législateur, qui a
entendu au contraire distinguer selon que le détenteur du véhicule est ou non
l'employeur de la victime et, dans ce dernier cas, selon que l'accident est un
accident professionnel ou non. Il est vrai que cette opinion eût mérité d'être
clairement énonces dans la loi, mais si elle n'y est pas exprimée d'une
manière explicite, il est cependant possible de l'inférer de la réserve qui
fait l'objet de l'alinéa 3, car si cette dernière disposition n'avait eu pour
but(comme on serait peut-être tenté de le soutenir à première vue) que de
réserver l'application de l'art. 129 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
LAMA, on aurait parfaitement pu
s'en passer. L'art. 129 al. 2

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se rapporte en effet, d'après son texte, exclusivement à l'hypothèse où la
responsabilité de l'auteur de l'accident doit s'apprécier au regard des
dispositions du CO, et il est clair qu'elle n'était en rien touchée par les
dispositions introduites dans la loi sur la circulation des véhicules
automobiles. La référence à l'art. 129
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
LAMA ne peut donc avoir eu d'autre but
ici que d'étendre aux cas d'accidents soumis à la loi de 1932 la même réserve
que l'art. 129 apportait déjà à l'application du droit commun, en d'autres
termes de restreindre dans la même mesure le principe trop absolu de l'alinéa
2. Ainsi interprété, il signifie donc que si le détenteur se trouve vis-à-vis
de la victime, qui est assurée par la Caisse Nationale, dans l'un des rapports
visés à l'art. 129 al. 2, et qu'il s'agisse également d'un accident
professionnel, il ne peut être tenu responsable de la part du dommage non
couverte par la Caisse Nationale que dans le cas seulement où il a causé
l'accident «intentionnellement ou par une faute grave». Si, au contraire, il
n'existe pas entre le détenteur et la victime un rapport de la nature en
question ou si, encore qu'il y ait entre eux un tel rapport, l'accident n'est
pas un accident professionnel, le principe de l'art. 56 al. 2 reprend alors
tout son empire, autrement dit la responsabilité du détenteur s'apprécie sans
autres limites que celles fixées par la loi de 1932 elle-même.
C'est donc avec raison qu'en l'espèce, l'accident étant incontestablement un
accident professionnel, le Tribunal cantonal a jugé que, pour pouvoir se
prendre à la défenderesse, en qualité d'assureur de Gabioud, de la partie du
dommage non couverte par la Caisse Nationale, les demandeurs avaient à
démontrer que l'accident était dû à une faute grave de Gabioud.
On pourrait, il est vrai, se demander si la femme et les enfants de Léonide
Lovey étaient également soumis à cette obligation en tant qu'ils réclamaient
la réparation du dommage que représentait pour eux la perte des gains que leur
mari et père réalisait en sus du salaire qu'il

Seite: 270
touchait comme ouvrier de Gabioud, puisque les prestations de la Caisse
Nationale n'ont été calculées que sur ce gain-ci. Mais comme, d'autre part, on
doit arriver à la conclusion que l'accident est effectivement dû à une faute
grave de Gabioud, ainsi qu'il sera montré ci-dessous, la question peut
demeurer indécise, car si Gabioud a commis une faute grave, sa responsabilité
se trouve de toute façon engagée pour la totalité du dommage qui n'a pas été
couvert par la Caisse Nationale.
2.- La recourante prétend que c'est à tort que le Tribunal cantonal a admis
que l'accident était dû à une faute grave de Gabioud et qu'au reste il ne
suffirait pas, pour le rendre responsable des suites de l'accident, qu'il eût
commis une faute «grave», mais qu'il faudrait que cette faute fût d'une
exceptionnelle gravité. Cette dernière affirmation est manifestement erronée,
car l'art. 129 al. 2 parle simplement de «faute grave». A supposer même que le
conseil d'administration de la Caisse Nationale ait réellement décidé de
n'exercer son recours contre l'employeur qu'en cas de faute
«extraordinairement grave», ainsi que l'indique le «Guide de l'assurance
obligatoire contre les accidents», invoqué par le recourant, cela ne serait
pas encore une raison pour adopter ce critère dans les rapports entre
l'employeur et la victime ou ses ayants droit; la Caisse Nationale peut avoir
des motifs particuliers de limiter l'exercice de son droit de recours, ces
motifs ne sauraient évidemment être opposés à la victime ou ses ayants droit
dans ses rapports avec l'auteur du dommage ou, en matière d'accidents de la
circulation, avec le détenteur de l'automobile. Quant à la question de la
gravité de la faute, elle ne saurait faire aucun doute devant les
constatations du jugement attaqué. Aussi bien la recourante s'attaque-t-elle
avant tout à celles-ci, mais en vain, car ses critiques n'ont trait qu'à la
manière dont les premiers juges ont apprécié le résultat des enquêtes, et
c'est là une question qui échappe au contrôle du Tribunal fédéral. Il y a lieu
par conséquent de tenir pour

Seite: 271
établi en l'espèce que la partie de la route de Sembrancher à Martigny
comprise entre Bovernier et le Tunnel de la Monnaie avait rarement présenté
autant de dangers que le jour de l'accident, à ce point même qu'on ne pouvait
s'y tenir debout et que le camion qui transportait le sable que les autorités
font régulièrement répandre sur la route en pareilles circonstances ne pouvait
lui-même avancer qu'en marche arrière, de manière à profiter du sable qu'on
répandait à mesure sous les roues. La chaussée était donc pour ainsi dire
impraticable. Gabioud, dont le camion avait d'ailleurs déjà dérapé plus haut,
ne pouvait donc pas ne pas se rendre compte du grave danger qu'il courait et
surtout qu'il faisait courir à ses deux ouvriers en continuant sa course dans
des conditions aussi anormales. C'est en vain qu'il arguë du fait que sa
voiture aurait été munie de pneus à neige et qu'il conduisait un véhicule
lourd. D'une part, ce n'était pas seulement de la neige qui recouvrait la
route, mais du verglas, sur quoi les pneus à neige ne devaient évidemment pas
avoir la même action, mais surtout, au point de danger que présentait la route
et quel que fût le poids du véhicule, une seule mesure s'imposait: s'arrêter
et attendre le passage du camion qui devait sabler la route. A tout le moins,
s'il ne craignait pas de s'exposer lui-même, aurait-il dû faire d'abord
descendre ses ouvriers. En ne prenant ni l'une ni l'autre de ces précautions
que commandait, comme l'a justement relevé le Tribunal cantonal, la plus
élémentaire prudence, il a commis une faute qu'on ne peut hésiter à taxer de
grave (cf. RO 54 II 403;57 II 480 in fine; JdT 1925,p.504 et 1937 p.201).
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 263
Date : 01 janvier 1938
Publié : 28 novembre 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 II 263
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Accident d'automobile ayant entraîné la mort d'un ouvrier assuré par la Caisse Nationale. Action...


Répertoire des lois
LAMA: 129
LNA: 56
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 56 - 1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
1    L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
a  l'immatriculation;
b  la navigabilité;
c  les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
Répertoire ATF
54-II-401 • 57-II-472 • 65-II-263
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
faute grave • tort moral • accident professionnel • automobile • tribunal cantonal • perte de soutien • ayant droit • tennis • veuve • neige • montre • tribunal fédéral • frais funéraires • survivant • quant • urgence • décision • calcul • responsabilité de droit privé • prolongation
... Les montrer tous