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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 56 [1] |
||||||
| L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: | ||||||
| l'immatriculation; | ||||||
| la navigabilité; | ||||||
| les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 56 [1] |
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| L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: | ||||||
| l'immatriculation; | ||||||
| la navigabilité; | ||||||
| les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 56 [1] |
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| L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: | ||||||
| l'immatriculation; | ||||||
| la navigabilité; | ||||||
| les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 56 [1] |
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| L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: | ||||||
| l'immatriculation; | ||||||
| la navigabilité; | ||||||
| les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 56 [1] |
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| L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: | ||||||
| l'immatriculation; | ||||||
| la navigabilité; | ||||||
| les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 56 [1] |
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| L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: | ||||||
| l'immatriculation; | ||||||
| la navigabilité; | ||||||
| les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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| L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: | ||||||
| l'immatriculation; | ||||||
| la navigabilité; | ||||||
| les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 56 [1] |
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| L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: | ||||||
| l'immatriculation; | ||||||
| la navigabilité; | ||||||
| les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||