S. 236 / Nr. 50 Obligationenrecht (d)

BGE 65 II 236

50. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Dezember 1939 i. S. Crédit Agricole
et Industriel de la Broye gegen Gäumann.


Seite: 236
Regeste:
Bürgschaft.
Schriftform, Art. 493
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
OR: Die Bürgschaftserklärung muss vom Bürgen persönlich
unterzeichnet sein.
In der Berufung auf einen nicht absichtlich herbeigeführten Formmangel liegt
kein Rechtsmissbrauch, Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB.
Cautionnement:
Forme écrite, art. 493 CO: La caution doit signer son engagement de sa propre
main.
Elle n'abuse point de son droit en se réclamant d'un vice de forme qu'elle n'a
pas occasionné à dessein.
Fideiussione:
Forma scritta, art. 493 CO: Il fideiussione deve firmare di propria mano
l'atto di fideiussione.
Egli non abusa del suo diritto, invocando un vizio di forma da lui non
occasionato intenzionalmente.

Aus dem Tatbestand:
Der Beklagte wird vom Kläger auf Bezahlung einer Bürgschaftsschuld belangt.
Sowohl das Bezirksgericht Kreuzlingen wie das Obergericht des Kantons Thurgau
haben die Klage abgewiesen, weil die Bürgschaftserklärung nicht vom Bürgen
persönlich, sondern von seiner Ehefrau mit seinem Namen, ohne Angabe des
Vertretungsverhältnisses, unterzeichnet worden war, was nach den Grundsätzen
von Art. 12
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
/15
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 15 - Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.
OR über die Eigenhändigkeit der Unterschrift nicht zulässig
sei.
Das Bundesgericht weist die Berufung des Klägers ab.
Aus den Erwägungen:
1.- Die Frage, ob ganz allgemein ein Stellvertreter mit dem Namen des
Vertretenen gültig unterzeichnen könne, braucht hier nicht entschieden zu
werden. Für die Bürgschaft ist dies auf jeden Fall zu verneinen. Wohl ist die
Bürgschaft nicht schlechthin ein stellvertretungsfeindliches Rechtsgeschäft.
Wie das Bundesgericht schon entschieden hat, kann sich der Bürge beim
Abschluss des Vertrages durch einen Dritten, z. B. den Hauptschuldner,
vertreten lassen, indem er die unterzeichnete

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Bürgschaftserklärung diesem übergibt und durch ihn die Erklärung des
Gläubigers, mit welcher der Bürgschaftsvertrag erst perfekt ist,
entgegennehmen lässt (BGE 45 II 171). Die Unterzeichnung des Bürgscheines
dagegen muss (entgegen der von BECKER in N. 2 zu Art. 492
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
OR im Anschluss an
die deutsche Rechtsprechung geäusserten Auffassung) vom Bürgen persönlich
vorgenommen werden. Dieses Erfordernis drängt sich auf wegen der
Schutzfunktion, welche die Schriftlichkeit des Bürgschaftsversprechens, neben
den verschiedenen andern zum Schutze des Bürgen aufgestellten Bestimmungen, zu
erfüllen hat. Dass die Schriftlichkeit vor allem der Feststellung des
Geschäftsabschlusses, des Geschäftsinhaltes und zur Beweissicherung zu dienen
habe. wie der Kläger meint, ist nämlich nicht richtig. Die Schriftform
bezweckt vielmehr in erster Linie, dem Bürgen die Tragweite seiner
Verpflichtung vor Augen zu führen und ihn vor übereilten
Bürgschaftsversprechen abzuhalten. Diese Schutzfunktion wäre aber illusorisch
gemacht, wenn man die Abgabe der verpflichtenden Unterschrift auf dem Wege der
Stellvertretung zuliesse, es sei denn, man wollte für die Vollmacht zur
Bürgschaftseingehung ebenfalls die Schriftform verlangen, wie dies im
Revisionsentwurf für das Bürgschaftsrecht (Art. 494 Abs. 3) tatsächlich der
Fall ist. Da im vorliegenden Fall die Unterschrift nicht vom Bürgen persönlich
stammt, ist somit mangels der gesetzlich vorgeschriebenen Form eine Bürgschaft
gar nicht zustande gekommen.
2.- In der Berufung auf den Formmangel kann nach der ständigen Rechtsprechung
des Bundesgerichts nicht ein Rechtsmissbrauch erblickt werden, sofern die
betreffende Partei den Mangel nicht absichtlich herbeigeführt hat, um ihn
nachträglich geltend zu machen (BGE 54 II 331, 57 II 154). Dieser Ausnahmefall
liegt hier jedoch nach der eigenen Darstellung des Klägers nicht vor. Danach
wurde die Bürgschaftsurkunde nur deshalb von der Frau unterzeichnet. weil sie
die schreibgewandtere ist.

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Ob diese Darstellung richtig sei oder diejenige des Beklagten, wonach seine
Ehefrau unterzeichnete, weil er sich nicht zu Hause befunden habe, als der
Hauptschuldner nach einigen nicht abschliessenden Vorbesprechungen zur
Einholung der Bürgschaftsunterschrift erschienen sei, kann dahingestellt
bleiben. Es genügt, dass eine absichtliche Herbeiführung des Formmangels nach
der einen wie der andern Darstellung ausser Betracht fällt.
Fehlte dem Beklagten diese Absicht, so kann ihm auch nicht eine absichtliche
Schädigung des Klägers zur Last gelegt werden. Dass er die von seiner Ehefrau
mit seinem Namen unterzeichnete Bürgschaftserklärung an den Kläger abgehen
liess, der dadurch zu der irrtümlichen Annahme verleitet wurde, die
Unterschrift stamme von ihm persönlich, ändert nichts. Der Beklagte war damals
selber der Ansicht, dass dies der Gültigkeit der Bürgschaftsverpflichtung
keinen Abbruch tue. Damit entfällt auch eine Haftung des Beklagten auf Grund
von Art. 41 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR, wegen Schadenszufügung in einer gegen die guten Sitten
verstossenden Weise; denn eine derartige Schädigung muss, wie das Gesetz
ausdrücklich erklärt und sich übrigens aus der Natur der Sache ergibt,
absichtlich erfolgen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 236
Date : 01 janvier 1938
Publié : 13 décembre 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 II 236
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Bürgschaft.Schriftform, Art. 493 OR: Die Bürgschaftserklärung muss vom Bürgen persönlich...


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 12 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
15 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 15 - Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
492 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
493
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
Répertoire ATF
45-II-162 • 54-II-323 • 57-II-150 • 65-II-236
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • signature • vice de forme • hameau • tribunal fédéral • abus de droit • exactitude • parentèle • question • thurgovie