S. 195 / Nr. 42 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 65 II 195

42. Arrêt do la Ire Section civile du 5 décembre 1939 dans la cause
Assicuratrice Italiana S. A. contre Epoux Ebner et Dlle Trocon.

Regeste:
Recours entre détenteurs pour la réparation du dommage effectif et du tort
moral.
S'agissant de deux détenteurs responsables d'un accident, celui qui a commis
une faute et qui est condamné à réparer le tort moral n'a pas de recours
contre le détenteur qui n'a pas commis de faute (art. 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
et 42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA).
Celui des détenteurs qui a payé plus que sa part a un recours contre l'autre,
jusqu'à concurrence de la part de responsabilité de ce dernier, pour le
capital et les intérêts qui constituent un élément de la réparation du dommage
(art. 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA).

Seite: 196
Celui qui exerce l'action récursoire contre l'autre détenteur peut compenser
ce qu'il doit au défendeur avec ce que ce dernier lui doit (art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO).
Rückgriff unter Haltern für Schadensersatz- und Genugtuungssummen.
Ein Halter, der wegen seines Verschuldens zur Bezahlung einer Genugtuungssumme
an einen Verletzten verurteilt wird, hat hiefür kein Rückgriffsrecht gegen
einen zweiten, für den Unfall ebenfalls haftbaren, aber schuldlosen Halter
(Art. 38 und 42 MFG).
Dem Halter, der mehr als seinen Anteil bezahlt hat, steht ein Rückgriffsrecht
gegen den andern Halter zu bis zum Betrage des Kapitals und der Zinsen als
Bestandteil des Schadenersatzes, für den dieser heftet (Art. 38 MFG).
Der Halter, der ein Rückgriffsrecht gegen den andern ausübt, kann seine Schuld
mit seiner Forderung gegen diesen verrechnen (Art. 120 OR).
Diritto di regresso tra detentori per il risarcimento del danno e la
riparazione morale.
Se ci si trova di fronte a due detentori responsabili di un infortunio, quegli
che è in colpa ed è stato condannato a riparare il danno morale non ha diritto
di regresso verso il detentore che non è in colpa (art. 38 e 42 LCAV).
Il detentore, che ha pagato più della sua quota, ha diritto di regresso nei
confronti dell'altro detentore, sino a concorrenza della parte di
responsabilità incombente a quest'ultimo, per il capitale e gli interessi che
costituiscono un elemento del risarcimento del danno (art. 38 LCAV).
Colui che esercita l'azione di regresso contro l'altro detentore può
compensare il suo debito col suo credito verso quest'ultimo (art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO).

Résumé des faits:
A. - Le 11 juin 1935, Pierre Ebner a été victime d'un accident alors qu'il
pilotait sur la route de Moudon à Lausanne une automobile dans laquelle
avaient pris place, à ses côtés, sa belle-fille Mlle Trocon et, sur le siège
arrière, sa femme, Mme Henriette Ebner. La voiture d'Ebner est entrée en
collision avec une automobile conduite par Auguste Degaudenzi. La voiture
d'Ebner fut déportée de plusieurs mètres en arrière et tous ses occupants
furent blessés plus ou moins grièvement.
B. - Ebner, sa femme et Dme Trocon intentèrent action, environ deux ans plus
tard, soit le 9 juin 1937, contre l'Assicuratrice Italiana S. A., société qui
assurait Degaudenzi contre les risques de la responsabilité civile. Les
demandeurs ont réclamé en définitive:

Seite: 197
Pierre Ebner 19658 fr. 70 pour dommage matériel, soins médicaux, invalidité
temporaire et permanente;
Dame Ebner: 23258 fr. 72, soit 18258 fr. 72 pour frais médicaux, invalidité
temporaire et permanente, et 5000 fr. pour tort moral;
Dlle Trocon: 1400 fr. pour frais médicaux et perte de gain.
La société défenderesse a conclu à libération des fins de la demande et pris
reconventionnellement des conclusions récursoires contre Pierre Ebner.
C - Le Tribunal cantonal vaudois, mettant une responsabilité de 2/3 à la
charge de Degaudenzi et de 1/3 à la charge de Pierre Ebner, condamna le 21
juin 1939 l'Assicuratrice Italiana à payer
à Pierre Ebner: 11833 fr. 70,
à Dame Ebner: 16153 fr. 20,
à Dlle Trocon: 1400 fr., le tout avec intérêt à 5% dès le 9 juin 1937.
La Cour admit en outre les conclusions reconventionnelles, dans ce sens que a
Pierre Ebner est débiteur de l'Assicuratrice Italiana et lui doit payement de
4851 fr., cette somme n'étant exigible et ne portant intérêt au 5% que dès le
jour où la société défenderesse en aura payé l'équivalent aux demanderesses
Dame Ebner et Dlle Trocon en vertu du présent jugement».
D. - La société défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre
ce jugement. Elle a repris ses conclusions libératoires, reconventionnelles et
récursoires.
Extrait des motifs:
7 - Le Tribunal cantonal a alloué à Dame Ebner 3000 fr. pour tort moral, cette
somme devant toutefois rester entièrement à la charge de la défenderesse, sans
droit de recours contre Pierre Ebner.
En effet, en citant l'arrêt La Zurich c. Clément Morel, 63 II 219, le Tribunal
cantonal estime que, la demanderesse ne pouvant faire valoir une réclamation
pour tort

Seite: 198
moral contre son mari, conducteur de la voiture où elle se trouvait, il y a
lieu de fixer le chiffre de l'indemnité pour tort moral en tenant compte de la
gravité de la faute de Degaudenzi seul, du tort moral réellement subi et de
toutes les autres circonstances de la cause, cette indemnité ne pouvant faire
l'objet d'un droit de recours de la défenderesse.
Cette argumentation est juste.
Sans doute, l'arrêt Vermot c. Kreutter (RO 63 II p. 339), contrairement à ce
que semble croire le Tribunal cantonal, a réservé la question de l'extension
de la solidarité entre détenteurs à l'indemnité pour tort moral. Mais il
indique certains motifs qui parlent pour la solution négative.
Et c'est bien celle qu'il convient d'adopter. L'art. 42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA exigeant, pour une
condamnation à réparer le tort moral, qu'il y ait faute du détenteur ou des
personnes dont il est responsable, la restriction qu'on apporterait à
l'application de l'art. 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA se concilie avec son texte. On peut fort bien
l'interpréter dans ce sens que le tort moral n'est précisément pas un dommage
dont le détenteur répond, lorsque ni lui ni ceux pour lesquels il est
responsable n'ont commis de faute.
Indépendamment du texte légal, la solution paraît au reste judicieuse et
équitable. L'indemnité pour tort moral est quelque chose d'éminemment
personnel. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'elle ne peut pas toujours être
payée par n'importe qui, mais qu'il est au contraire souvent dans la nature de
la satisfaction morale que ce soit l'auteur du dommage, et non pas quelqu'un
d'autre, qui répare. En outre (v. arrêt cité Clément Morel), les rapports
personnels entre lésé et auteur du dommage, tels que parenté, pardon, etc.,
peuvent jouer un rôle considérable dans l'octroi ou le refus d'une réparation
morale. n serait choquant dans ces conditions que le détenteur sans faute,
coresponsable de l'accident, doive supporter dans un domaine aussi particulier
les effets de la faute d'un autre détenteur.

Seite: 199
On peut restreindre dans ce sens la portée de l'art. 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA, d'autant plus
facilement que l'arrêt Vermot a rejeté les interprétations qui tendaient à
n'admettre la solidarité que pour la part du dommage correspondant à la part
de responsabilité et à l'obligation de réparer de chaque détenteur. La
solidarité de l'art. 38 est complète entre les détenteurs, à chacun desquels
le lésé peut réclamer la totalité du dommage subi, à l'exception de la
réparation du tort moral, qui ne pourra être exigée que du détenteur
responsable à raison d'une faute de sa part ou d'une faute des «personnes pour
lesquelles il est responsable».
En revanche, le détenteur qui a commis une faute ou qui répond de la faute
d'autrui selon l'art. 42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA, et qui est actionné pour la réparation de tout le
dommage, ne pourra pas exercer de droit de recours pour la réparation du tort
moral contre le détenteur sans faute ou ne répondant pas de la faute d'autrui
au sens de l'art. 42.
Quant au chiffre de 3000 fr., il peut être maintenu. Dame Ebner a droit au
total à 13649 fr.
8.- Dlle Trocon a droit à une indemnité de 1400 fr. pour perte de gain et
frais médicaux.
9.- Pour toutes les indemnités allouées aux demanderesses Dame Ebner et Dlle
Trocon, la défenderesse est, aux termes de l'art. 38
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA, solidairement
responsable avec l'autre détenteur Pierre Ebner et en doit ainsi payement
intégral à ces deux demanderesses, sous réserve de son droit de recours contre
Ebner.
10.- La défenderesse a conclu reconventionnellement à ce que Pierre Ebner soit
reconnu son débiteur de tous les montants, tant en capital qu'en frais et
intérêts, qu'elle serait condamnée à payer aux deux demanderesses Dame Ebner
et Dlle Trocon. Le Tribunal cantonal a admis ces conclusions jusqu'à
concurrence du tiers des montants alloués à ces deux demanderesses à titre
d'indemnité pour frais médicaux et invalidité temporaire et permanente, mais à
l'exclusion de l'indemnité pour tort moral.
Le principe et le calcul du Tribunal cantonal sont exacts. Aux termes de
l'art. 38 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LA, la part de réparation

Seite: 200
incombant à chacun des détenteurs, dans leurs rapports entre eux et
indépendamment de leur responsabilité solidaire à l'égard du lésé, est fixée
proportionnellement à la gravité de leur faute respective. Celui d'entre eux
qui, par le jeu de la solidarité, a payé plus que sa part, a un droit de
recours contre l'autre jusqu'à concurrence de la part de responsabilité de ce
dernier. Ce droit de recours du détenteur passe à son assureur «jusqu'à
concurrence de l'indemnité payée», cela aux termes de l'art. 72
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LCA (RO 62 II
181
et STREBEL, art. 48, note 53).
On ne comprend pas, en revanche, pour quelle raison le Tribunal cantonal
n'admet l'action récursoire que pour le capital et ne compte les intérêts que
dès le jour où la société défenderesse en aura payé l'équivalent aux
demanderesses Dame Ebner et Dlle Trocon.
Il y a là une erreur. La date d'exigibilité du montant faisant l'objet du
recours de la compagnie d'assurance contre l'autre détenteur n'a rien à voir
avec le point de départ des intérêts, en tant que ceux-ci constituent un
élément de la réparation du dommage lui-même. Devant payer le capital plus les
intérêts au 5% dès le dépôt de la demande en justice, soit dès le 9 juin 1937,
il est certain que la société recourante doit pouvoir exercer également son
recours contre l'autre détenteur pour les intérêts correspondant au capital
faisant l'objet de son droit de recours.
Le jugement doit être rectifié dans ce sens que l'action récursoire est admise
contre le demandeur Pierre Ebner pour le montant suivant:
1/3 de l'indemnité allouée à Dame Ebner moins l'indemnité pour tort moral,
soit
1/3 de 10649 fr. ........................ 3549 fr. 65
1/3 de l'indemnité allouée à Dlle Trocon,
soit de 1400 fr. ........................ 466 fr. 65
soit en tout............................ 4016 fr. 30
avec intérêt à 5% dès le 9 juin 1937.

Seite: 201
11.- Pierre Ebner se voit allouer une somme de 11833 fr. 70 plus intérêt que
lui doit la défenderesse, et condamné à payer à cette dernière la somme de
4016 fr. 30 plus intérêt dès la même date.
En citant STREBEL, le Tribunal cantonal vaudois semble ne pas admettre la
compensation entre ces deux prétentions. Toutefois, dans son judicatum, la
Cour civile s'est bornée à dire que le montant dû à la défenderesse par le
demandeur ne sera exigible que lorsque la défenderesse aura payé les sommes
qu'elle doit en vertu du présent jugement aux deux demanderesses, Dame Ebner
et Dlle Trocon.
Cette condition est judicieuse et conforme au texte de l'art. 72
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
LCA.
Mais elle ne signifie nullement, comme le suppose le recourant, que le
Tribunal cantonal ait voulu empêcher la compensation partielle entre ce
qu'Ebner doit à l'Assicuratrice Italiana et ce que celle-ci lui doit, et
qu'ainsi l'Assicuratrice serait obligée de payer tout d'abord Ebner, puis de
demander l'exequatur du jugement en France et de poursuivre Ebner à Lyon pour
la somme qu'il devrait.
Il suffira que la société défenderesse paye les indemnités dues à Dame Ebner
et à Dlle Trocon pour que sa créance soit exigible contre Ebner et qu'elle
puisse la compenser avec sa dette, aux termes de l'art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis partiellement et le jugement attaqué réformé en ce sens
que: ...
b) Pierre Ebner est débiteur de la société défenderesse et lui doit payement
de la somme de 4016 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 9 juin 1937, cette somme
n'étant toutefois exigible que du jour où la société défenderesse en aura payé
l'équivalent aux demanderesses Dame Ebner et Dlle Trocon, en vertu du présent
arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 195
Date : 01 janvier 1938
Publié : 05 décembre 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 II 195
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Recours entre détenteurs pour la réparation du dommage effectif et du tort moral.S'agissant de deux...


Répertoire des lois
CO: 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
LCA: 72
LNA: 38 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 38 - 1 Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
1    Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l'aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:
a  les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b  les dispositions régissant l'aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l'aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l'intensité d'utilisation à partir de laquelle ces dispositions s'appliquent;
c  les compétences.160
3    Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.
42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
Répertoire ATF
62-II-181 • 63-II-219 • 65-II-195
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action récursoire • automobile • calcul • concile • dommage effectif • dommage matériel • dommages-intérêts • doute • décision • exigibilité • incombance • lausanne • membre d'une communauté religieuse • notion • objet du recours • pardon • perte de gain • pilote • quant • quote-part • rapport entre • responsabilité de droit privé • responsabilité solidaire • soins médicaux • tennis • tort moral • tribunal cantonal • tribunal fédéral