BGE 65 I 158
27. Arrêt de la IIe Section civile du 13 septembre 1939 dans la cause Gianadda
contre Semblanet.
Regeste:
Registre foncier. Recours.
Le recours prévu aux art. 102
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
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1 | Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
2 | Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers. |
3 | L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières. |
prononcer qu'une inscription ou une radiation ont été opérées sans
justification suffisante. Ce moyen ne peut être soulevé que par la voie
judiciaire.
Grundbuch, Beschwerdeführung.
Die Rüge, eine Eintragung oder Löschung sei ohne genügenden Grund vorgenommen
worden, ist nicht durch Beschwerde gegen den Grundbuchverwalter (Art. 102 ff
der Grundbuchverordnung), sondern durch gerichtliche Klage geltend zu machen.
Registro fondiario. Ricorso.
Per far dichiarare che un'iscrizione o una cancellazione sono state eseguite
senza giustificazione sufficiente non ò ammissibile il ricorso previsto dagli
art. 102 e
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
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1 | Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
2 | Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers. |
3 | L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières. |
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A. - Durant l'enquête qui précéda l'introduction du registre foncier dans la
commune de Martigny, Robert Gianadda a demandé au conservateur du registre
l'inscription d'une servitude de passage sur la parcelle no 568 du plan'
appartenant à Auguste Semblanet, au profit de la parcelle no 616 dont il était
propriétaire. En dépit de l'opposition de Semblanet et après avoir par deux
fois refusé de faire droit à cette réquisition, le conservateur finit
cependant par y consentir au vu des titres produits par le mandataire de
Gianadda qui garantissait l'existence de la servitude.
Avisé de l'inscription, Semblanet protesta immédiatement, sur quoi les organes
chargés de la confection du registre décidèrent, à la suite d'un nouvel examen
et d'une descente sur les lieux, de radier la servitude, ayant constaté,
disent-ils, que les titres invoqués ne permettaient pas de l'inscrire
d'office.
Gianadda a recouru au Conseil d'Etat du Valais, autorité de surveillance du
registre.
Par décision du 21 avril 1939, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en
relevant que le conservateur n'avait pas violé la loi et que la question de
fond n'était pas de la compétence de l'autorité de surveillance.
B. - Par acte déposé en temps utile, Gianadda a formé un recours de droit
administratif contre la décision du Conseil d'Etat en concluant au
rétablissement de l'inscription. Celle ci, soutient-il, ne pouvait être radiée
sans son consentement.
Le Département fédéral de Justice et Police a conclu à l'irrecevabilité du
recours.
Considérant en droit:
Aux termes des art. 102
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier - 1 Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
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1 | Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible. |
2 | Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers. |
3 | L'inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières. |
surveillance que contre «la gestion» du conservateur, autrement dit en raison
de la manière dont il s'acquitte de ses fonctions (art. 102), contre les
décisions par lesquelles il écarte une réquisition d'inscription,
d'annotation,
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de modification ou de radiation «en conformité de l'art. 24», c'est-à-dire
pour des motifs tirés des «conditions» de la réquisition (art. 103) et
finalement contre les décisions telles que le refus de recevoir une
réquisition ou d'inscrire un créancier dans le registre destiné à cet effet
(art. 104). Il suit de là que les inscriptions et les radiations comme telles
ne sont en principe pas susceptibles de faire l'objet d'un recours à
l'autorité de surveillance. Celui dont les droits réels ont été lésés par une
inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause
légitime doit en effet procéder par la voie judiciaire. Cette règle ne souffre
d'exception que dans le cas prévu à l'art. 98
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
inscription a été opérée «d'une manière inexacte ou par mégarde». Or il est
bien évident que ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne sont réalisées en
l'espèce. Le recourant ne prétend pas que la radiation n'ait pas été faite
correctement; il se plaint uniquement qu'elle n'eût pas dû être ordonnée.
D'autre part, ce n'est pas non plus par mégarde que la servitude a été radiée;
si elle l'a été, c'est en vertu d'une décision expresse du conservateur ou des
organes compétents et ensuite d'un examen plus approfondi de l'affaire. Peu
importent dès lors les motifs de la radiation et plus particulièrement le
point de savoir si c'est à tort ou à raison que les organes préposés à
l'établissement du registre ont estimé devoir procéder à la radiation de la
servitude en application de l'art. 976
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 976 - L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants: |
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1 | elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai; |
2 | elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé; |
3 | elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; |
4 | elle concerne un fonds qui a disparu. |
radiation a été faite à tort, autrement dit sans motif légitime, qu'on se
trouverait alors dans le cas de l'art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
ne donne ouverture qu'à la voie judiciaire.
Le Tribunal fédéral prononce . Le recours est irrecevable.