S. 1 / Nr. 1 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 64 III 1

1. Arrêt du 20 janvier 1938 dans la cause Bonhôte.


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Regeste:
Les pensions de retraite des fonctionnaires cantonaux déclarées incessibles et
insaisissables par le droit cantonal, peuvent néanmoins être saisies dans les
limites fixées par l'art. 93 LP (changement de jurisprudence).
Alterspensionen kantonaler Beamter sind im Rahmen von Art. 93 SchKG pfändbar,
ungeachtet allfälliger Bestimmungen des kantonalen Rechtes, die sie als
unpfändbar oder unabtretbar erklären (Änderung der Rechtsprechung).
Le pensioni di vecchiaia dei funzionari cantonali, dichiarate non cedibili nè
pignorabili dal diritto cantonale, possono tuttavia essere pignorate nei
limiti fissati dall'art. 93 LEF (cambiamento di giurisprudenza).

Dame Bonhôte et consorts ont requis l'Office des poursuites de Neuchâtel de
procéder à la saisie partielle de la pension de retraite que leur débiteur,
Alcide Droz, touche de la Caisse cantonale de pensions et de retraite en
faveur des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel. Le Préposé
s'y est refusé, invoquant l'art. 5 de la loi cantonale du 16 mars 1920 qui
institue ladite Caisse, disposition ainsi conçue: «Le droit aux prestations
assurées de même que les sommes perçues à titre de prestations ne peuvent être

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saisis, ni séquestrés, ni compris dans la masse d'une faillite. Toute cession
et tout engagement du droit aux prestations sont nuls.»
Par acte du 10 novembre 1937, les créanciers ont porté plainte contre ce refus
de saisir.
Les autorités cantonales ont rejeté la plainte, l'autorité supérieure, par
décision du 21 décembre.
Les créanciers ont en temps utile déféré cette décision au Tribunal fédéral
Considérant en droit:
1.- L'Autorité cantonale s'est fondée sur l'arrêt Etat de Berne contre Grüssi
du 1er novembre 1930 (RO 56 III 193), dans lequel le Tribunal fédéral a jugé
que les pensions de retraite, d'invalidité, etc., versées à des fonctionnaires
cantonaux sont insaisissables dans la mesure où les lois cantonales les
déclarent incessibles. Les recourants prétendent que l'insaisissabilité des
rentes servies à des fonctionnaires ne peut résulter que du droit fédéral et
ils voient une contradiction entre l'arrêt précité et la jurisprudence qui a
consacré l'insaisissabilité des pensions de retraite des fonctionnaires des
CFF (RO 44 III 173; 58 III 73). Il est exact que seul le droit fédéral peut
décréter l'insaisissabilité des créances, en particulier des créances de
salaire ou de pension, et déroger ainsi aux art. 92 et 93 LP. A cet égard, en
tant qu'elle statue l'insaisissabilité du droit aux prestations assurées et
des sommes versées à titre de prestations, la loi neuchâteloise instituant une
Caisse de retraite en faveur des fonctionnaires de l'Etat viole le droit
fédéral et ne saurait par conséquent s'opposer à la saisie de la pension du
débiteur. Mais, si les cantons ne peuvent modifier directement les règles de
la poursuite, il leur appartient, dans les matières relevant de leur
compétence, de décider que certaines créances sont de nature strictement
personnelles et dès lors incessibles (art. 164 CO); ils peuvent le faire
notamment. en vertu de l'art. 362 al. 1 CO, à l'égard des

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créances qui compètent à leurs fonctionnaires en raison de leurs fonctions
actuelles ou passées. Or, le Tribunal fédéral a considéré jusqu'à présent que
cette décision excluait nécessairement la saisie de ces créances (arrêt
précité RO 56 III 194). Ainsi, le droit cantonal ne modifierait pas
directement les art. 92 et 93 LP, mais, en déclarant certaines créances
strictement personnelles et incessibles, il en paralyserait l'application dans
des cas déterminés.
2.- Cette jurisprudence repose sur l'idée que, pour qu'une créance soit
saisissable, il faut qu'elle soit cessible. Ce principe est sans doute exact
dans la mesure où l'on ne peut réaliser la créance saisie qu'en l'aliénant,
soit en vertu de l'art. 131 al. 1 LP, soit par la voie d'une vente aux
enchères. Mais il ne l'est plus dans la mesure où cette réalisation peut
s'opérer sans aliénation de la créance. Or, c'est le cas pour toute espèce de
prétentions et c'est même la règle dans la procédure instituée par la
jurisprudence en matière de saisie des salaires et des pensions futurs.
Cette procédure, qui diffère à maints égards de celle qui est suivie dans une
saisie mobilière ordinaire, se distingue notamment en ce qu'elle n'aboutit
pas, généralement, à l'aliénation de l'objet saisi, mais à l'encaissement de
la créance par l'office. La saisie a pour effet de conférer à ce dernier
l'administration de la créance. En vertu de ses pouvoirs d'administration, le
préposé adresse au tiers débiteur l'avis lui signifiant d'avoir désormais à
s'acquitter en mains de l'office et procède au recouvrement de la créance
échue (art. 99 /100 LP). A cet égard, il importe peu que la créance dérive du
droit cantonal, du droit étranger ou du droit fédéral: ces mesures relèvent du
droit d'exécution. Il est de même indifférent que la créance soit ou non
cessible. Le paiement effectué par le tiers éteint la créance saisie. Celle-ci
se trouve remplacée par son produit, c'est-à-dire par une somme d'argent. Or,
l'incessibilité décrétée par le droit cantonal ne s'étend

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pas et ne saurait d'ailleurs s'étendre à cette somme, le transfert de l'argent
étant exclusivement régi par le droit fédéral. La créance se trouve ainsi
«réalisée» au profit des poursuivants sans qu'il ait été besoin de la céder.
Il ne serait même pas nécessaire de procéder par voie de cession dans
l'éventualité où le tiers débiteur ne se conformerait pas à l'avis l'invitant
à payer en mains de l'office. Le préposé devrait dans ce cas conférer aux
créanciers un mandat de recouvrement les autorisant à faire valoir contre le
tiers débiteur, au même titre que l'office, la créance du saisi (art. 131 al.
2 LP). La délégation à l'encaissement ne se heurte pas à l'incessibilité de la
créance, car le poursuivant n'agit pas comme successeur du débiteur, mais
comme représentant de celui-ci (JAEGER, art. 131 LP, note 11). D'où il suit
que, contrairement à ce qui a été précédemment admis (RO 56 III 194), le tiers
débiteur de créances incessibles ne peut contrevenir impunément à l'avis donné
par le préposé conformément à l'art. 99 LP; dès la notification de cet avis,
seuls l'office ou le créancier autorisé par lui ont qualité, en vertu du droit
de poursuite, pour encaisser les prétentions saisies; le tiers débiteur,
malgré l'incessibilité, ne se libère pas en payant en mains du créancier
titulaire. D'autre part, il convient de relever d'emblée que, si le mandat de
recouvrement suppose, comme la dation en paiement (art. 131 al. 1 et 2 LP),
une demande émanant de tous les créanciers, l'un de ceux-ci ne saurait
toutefois, dans l'éventualité où la créance saisie ne pourrait être réalisée
que sous cette forme, s'opposer à la délégation; il faut apporter dans ce cas
une exception au principe d'unanimité de l'art. 131 LP.
Ainsi, l'incessibilité des salaires et pensions n'empêche pas qu'ils ne soient
«réalisés» au profit des créanciers. Il est vrai que la procédure indiquée
rend inopérante, pour le domaine de l'exécution, la défense édictée par le
droit cantonal d'aliéner certaines créances. Mais on est conduit à ce résultat
par le jeu des principes qui régissent

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la poursuite. D'une part, en effet, le droit cantonal ne peut exclure que la
cession de la créance et non pas la saisie de celle-ci et, d'autre part, la
défense de céder ne peut viser que la créance elle-même et non pas la somme
d'argent qu'elle produit.
Le recours doit en conséquence être admis et le dossier renvoyé à l'Office des
poursuites de Neuchâtel pour qu'il procède à la saisie partielle de la pension
de retraite du débiteur en conformité de l'art. 93 LP et des principes admis
par la jurisprudence en matière de saisie des salaires et des pensions.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites
admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l'Office
des poursuites de Neuchâtel, qui est invité à procéder à la saisie de la rente
du débiteur conformément à l'art. 93 LP.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 64 III 1
Datum : 01. Januar 1937
Publiziert : 20. Januar 1938
Quelle : Bundesgericht
Status : 64 III 1
Sachgebiet : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Gegenstand : Les pensions de retraite des fonctionnaires cantonaux déclarées incessibles et insaisissables par...
Einordnung : Änderung der Rechtsprechung


Gesetzesregister
OR: 164  362
SchKG: 92  93  99  100  131
BGE Register
44-III-173 • 56-III-193 • 58-III-73 • 64-III-1
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
kantonales recht • bundesrecht • unpfändbarkeit • inkasso • betreibungsamt • bundesgericht • lohnpfändung • kantonale behörde • ertrag • geld • neuenburg • erlass • ausschluss • kommunikation • entscheid • beschlagnahme • sbb • zukunft • vergewaltigung • einstimmigkeit
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