BGE 64 II 132
23. Arrêt de la IIe Section civile du 3 mai 1938 dans la cause Commune de
Cernier contre Guyot.
Regeste:
Recours en réforme. Valeur litigieuse (54, 59 OJ).
Dans l'action pour cause d'enrichissement illégitime, les intérêts perçus par
l'enrichi font partie intégrante de la réclamation du demandeur et doivent
être comptés dans le calcul de la valeur litigieuse (consid. 1).
Erreur essentielle. Enrichissement illégitime (23, 24, 62 CO).
Lorsqu'un bail à ferme est invalidé pour cause d'erreur essentielle, sur la
contenance du domaine, le bailleur n'est tenu de restituer au fermier, à titre
d'enrichissement illégitime, que le montant des fermages (avec intérêts dès
leur versement) qui dépasse la valeur effective de la chose affermée, sans
égard au prix stipulé (consid. 2 à 5).
A. - Le 29 avril 1916, la Commune de Cernier a affermé à Georges Guyot un
certain nombre de parcelles de terrain à Chézard et Dombresson («En Comble
Emine» et «Près Royers»). La contenance indiquée des fonds était de 64529 m2 .
Le bail fut passé pour la durée de six ans à dater du 30 avril 1916, avec
tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation six mois avant
l'expiration. La clause 6 du contrat était ainsi libellée «Au
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prix convenu de vingt-cinq francs la pose neuchâteloise de 2700 m2 le fermage
est fixé à la somme de 597 fr. 50 par année, payable chaque année le 31
octobre, le premier paiement devant avoir lieu le 31 octobre 1916».
Guyot est resté fermier pendant vingt ans. Il a payé régulièrement le fermage.
Le 31 octobre 1936, il a dénoncé le bail pour le 30 avril 1937.
Aussitôt après la résiliation, la Commune offrit à bail les mêmes parcelles en
indiquant une contenance de 64529 m2 (publications dans les numéros du
«Neuchâtelois» des 9 et 11 novembre 1936). Une troisième offre fut réduite à
44613 m2 («Neuchâtelois» du 13 novembre).
Entre temps, la Commune avait découvert que les parcelles en question
n'avaient que cette dernière superficie.
Le fermier Guyot a donc payé 36 francs la «pose» au lieu de 25 francs comme
stipulé.
Le 27 novembre 1936, Georges Guyot fit remarquer au Conseil communal qu'il
avait acquitté le fermage pour 19916 m2 de plus qu'il n'y en avait en réalité,
en sorte qu'il avait payé 184 fr. 40 de trop par année ou, avec les intérêts,
5710 fr. 70 de trop pour les vingt années. Après déduction du fermage non
encore réglé pour 1936, soit 413 fr. 10, la Commune devait donc lui rembourser
la somme de 5297 fr. 60.
La Commune s'y refusa.
B. - Georges Guyot a alors introduit contre la Commune de Cernier une action
en paiement de 6042 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1937. Par la
suite, le demandeur a réduit sa réclamation à 5655 fr.
La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur.
Par jugement du 6 décembre 1937, le Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné
le défenderesse à payer au demandeur 1430 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er
janvier 1937. Le juge a considéré que l'action était partiellement prescrite.
C. - La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral et repris ses
conclusions libératoires.
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Le demandeur a recouru par voie de jonction et conclu au paiement par la
défenderesse de 5241 fr. 90 (5655 - 413,10) avec intérêts réclamés, et
subsidiairement, de 2022 fr. 18 si la prescription décennale était admise.
Considérant en droit:
1.- La réclamation du demandeur englobe le capital et les intérêts dont il
reproche à la défenderesse de s'être enrichie à ses dépens. Aux termes de
l'art. 54 al. 5 OJ, applicable au recours en réforme en vertu de l'art. 59 al.
2, les intérêts ne sont pas pris en considération pour la détermination de la
valeur litigieuse. Mais cette disposition ne vise que les cas où les intérêts
sont des accessoires du principal dont leur existence dépend, comme, par
exemple lorsqu'ils sont dus à raison de la demeure, d'une faute, d'une
stipulation accessoire, etc. (cf. WEISS, Berufung p. 60; STEIN/JONAS, Komment.
der deutsch. ZPO, 14e éd., I, 61); l'art. 54 ne s'applique pas à l'éventualité
où les intérêts font partie intégrante de la réclamation principale comme
c'est le cas pour l'action d'enrichissement illégitime qui, d'après la
doctrine et la jurisprudence, s'étend aux fruits et accessoires perçus par
l'enrichi en lieu et place du solvens (RO 25 II p. 126; 32 II p. 638; A. v.
TUHR, Partie générale du CO I p. 57; BECKER, art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
art. 128 n. 3; OSER-SCHÖNENBERGER, art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. |
enrichissement serait ainsi supérieur à 4000 fr., en sorte que le Tribunal
fédéral doit entrer en matière (art. 59 I OJ)
2.- La demande est formée uniquement pour cause d'enrichissement illégitime.
Pareille action se prescrit par un an à compter du moment où le lésé a eu
connaissance de la perte subie et de la personne de l'enrichi (art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
|
1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
63 II p. 259), et en tout cas par dix ans dès la naissance de l'action, peu
importe que le solvens ait connu ou non son droit de répétition (cf. GUHL, OR,
2e éd., I p. 106, III combinée avec p. 95, V; BECKER, art. 67 n. 1).
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Et l'action qui dérive de la prestation faite sans cause, la condictio
indebiti notamment, naît au moment où la prestation est fournie (v. TUHR, op.
cit. I p. 399).
Le demandeur a introduit son action dans l'année où il a découvert les faits
sur lesquels il fonde sa prétention. L'action est donc formée en temps utile
pour un laps de temps de dix ans; elle est prescrite pour les années
antérieures au 31 décembre 1926.
3.- Le contrat n'oblige pas la partie qui, au moment de conclure, était dans
une erreur essentielle (art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
où elle a découvert son erreur, manifeste sa volonté de ne pas maintenir ce
contrat (art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
|
1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
contre-prestation de la défenderesse est évidente. Qu'on l'envisage comme une
erreur sur la quantité (art. 24, no 3) ou comme une erreur sur les éléments
nécessaires du contrat (art. 24, no 4), elle est de toute façon essentielle.
Au lieu de payer, comme il le croyait, 25 francs la «pose», il l'a payée 35
francs, la contenance des parcelles étant en réalité d'un tiers inférieure à
celle que les parties avaient admise lors de la conclusion du bail.
Le demandeur qui agit dans l'année dès la découverte de son erreur, invalide
le contrat ex tunc (art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
prestations en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime. L'art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
n'exige pas que la victime de l'erreur manifeste expressément son intention de
ne pas maintenir le contrat; cette volonté peut ressortir du fait même de la
répétition de l'indu. En l'espèce, le fermier a, dans le délai légal, réclamé,
en principal et intérêts, la somme qu'il estimait avoir payée en trop.
L'action peut ainsi paraître recevable. Mais elle doit être rejetée parce que
mal fondée.
4.- Le demandeur et le Tribunal cantonal partent de l'idée que le fermier a de
plano droit, en capital et intérêts, à la différence entre ce qu'il a payé à
raison de 25 francs la pose pour la superficie présumée et ce qu'il aurait
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payé pour la contenance effective. Mais en déterminant ainsi la somme à
restituer, les premiers juges ont perdu de vue que le demandeur, en invoquant
en temps utile son erreur, a rendu le contrat caduc et qu'il ne peut répéter
que ce dont la défenderesse se trouve enrichie (art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
enrichissement se mesure indépendamment des fermages stipulés dans le bail
invalidé. Ce qu'il faut rechercher, c'est si les parcelles dont le fermier a
joui pendant les dix années non atteintes par la prescription avaient
objectivement la valeur représentée par la somme que le demandeur en a payée
sous forme des fermages fixés dans le contrat qui doit être tenu pour nul et
non avenu.
Le demandeur objecte que la nullité du bail n'aurait pas besoin d'être
prononcée, et il se prévaut d'un passage de l'ouvrage de v. TUHR (op. cit. I
p. 376) où, à propos de l'art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
|
1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
cette disposition «ne rend pas nul l'acte par lequel s'est opérée la
prestation». Toutefois cet auteur ne vise par là que la prestation même, mais
non le contrat qui est à sa base. Sans doute, le demandeur peut-il répéter
l'enrichissement sans attaquer la validité de chacun de ses versements
périodiques, mais sa réclamation n'en exige pas moins une action intentée en
conformité de l'art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
24. La conséquence en est que, pour opérer le règlement entre les parties, on
doit déduire du montant des prestations du demandeur (avec intérêts dès le
jour de chaque paiement) la valeur effective de la contre-prestation de la
défenderesse. Si ce que le solvens a versé dépasse ce que l'accipiens a
fourni, la différence constitue pour la Commune un enrichissement sans cause
et doit revenir au lésé (cf. RO 39 II p. 238 et sv.).
5.- Le Tribunal cantonal n'a pas déterminé de cette manière la somme due au
demandeur, mais on peut se dispenser de lui renvoyer l'affaire, car le dossier
fournit les éléments d'appréciation nécessaires.
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Il en résulte que le prix de 36 fr. la pose était au-dessous de la normale en
1916, qu'il l'est devenu davantage encore par la suite et qu'actuellement il
est normal.
La Commune ne s'est donc pas enrichie aux dépens du demandeur et ne doit rien
lui restituer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours par voie de jonction; admet le recours principal, et,
réformant le jugement attaqué du Tribunal cantonal neuchâtelois, déboute le
demandeur de ses conclusions.