S. 138 / Nr. 27 Organisation der Bundesrechtspflege (f)

BGE 64 I 138

27. Arrêt de la Chambre d'accusation du 17 mai 1938 dans la cause X. contre
Confédération suisse.

Regeste:
1. La demande d'indemnité au sens de l'art. 122 PPF est recevable dans toutes
les causes pénales de droit fédéral qui relèvent en principe de la juridiction
fédérale (art. 10 ch. 1 et 254 ss PPF), même si l'enquête a été instruite par
une autorité cantonale, avec ou sans délégation du Procureur général de la
Confédération.
2. L'art. 122 PPF vise-t-il aussi une détention préventive et des actes
d'instruction illégaux?
3. L'inculpé qui entrave les opérations de l'instruction par des déclarations
réticentes, mensongères et contradictoires n'a pas droit à une indemnité.

A. - Le 22 septembre 1936, le chef de la police de sûreté du canton de Vaud
informait le Procureur général de la Confédération que ses services avaient
découvert une affaire

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de contrebande d'armes entre la Suisse et la France, à destination,
probablement, de l'Espagne. Le Ministère public fédéral autorisa immédiatement
la police de sûreté vaudoise à prendre toutes mesures utiles et à procéder aux
recherches. Le même jour, après l'avoir entendu et avoir effectué une
perquisition à son domicile et dans son garage, la police arrêtait le
requérant X. La perquisition révéla la présence chez ce dernier de 41 fusils
suisses, modèle 1889 et d'un mousqueton. Par la suite, X. a été interrogé à
cinq reprises. Le 10 octobre 1930, d'entente avec le Ministère public fédéral,
X. a été mis en liberté provisoire sous caution de 1000 fr.
Les recherches ultérieures n'ayant pas établi que les armes découvertes
eussent effectivement été destinées à l'une des parties belligérantes en
Espagne, le Ministère public fédéral ordonna, le 22 décembre 1937, la
suspension de l'enquête en vertu de l'art. 106 de la loi sur la procédure
pénale fédérale. Cette décision fut communiquée à X. et la caution de 1000 fr.
lui fut restituée.
De leur côté, les autorités françaises ont, dans la même affaire, ouvert une
information pour «importation frauduleuse d'armes». Le 24 février 1938, X. a
été condamné par défaut à six mois de prison et à 1000 fr. d'amende par le
Tribunal correctionnel de St-Julien. Ayant demandé le relief, X. fut condamné
à trois mois de prison avec sursis et à 500 fr. d'amende.
B. - Par requête du 10 janvier 1938 adressée au Ministère public fédéral à
l'intention de la Chambre d'accusation, X. réclame à la Confédération une
indemnité de 1000 fr., en vertu de l'art. 122 PPF, pour avoir été l'objet
d'une arrestation du 22 septembre au 10 octobre 1936. Il prétend qu'une
détention aussi prolongée n'était pas justifiée par les circonstances et qu'il
n'a jamais pu en connaître les raisons. Il se plaint de n'avoir pas été
autorisé à communiquer avec son défenseur.
Le Procureur général de la Confédération, adoptant un préavis du Département
vaudois de justice et police

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conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est recevable. Ces conclusions
sont motivées comme il suit:
a) Dans la mesure où les actes critiqués par le requérant ont été accomplis
par les organes d'un canton, toute obligation de la Confédération est d'emblée
exclue. Au surplus, X. se plaignant d'une arrestation illégale, l'art. 122 PPF
est inapplicable et la Chambre d'accusation n'est pas compétente; le requérant
doit attaquer l'Etat ou ses fonctionnaires par la voie ordinaire d'une action
en responsabilité.
b) A supposer que l'art. 122 fût applicable, la requête ne serait pas fondée,
car, aux termes de cette disposition, l'indemnité est refusée «lorsque
l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son
attitude répréhensible ou par sa légèreté»; or c'est le cas en l'espèce.
Considérant en droit:
1.- C'est à tort que le Procureur général prétend fonder l'irrecevabilité de
la requête sur le fait que les actes incriminés ont été accomplis par les
organes d'un canton. L'affaire de contrebande d'armes dont il s'agit a été
instruite en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 25 août 1936, «instituant
des mesures pour faire respecter l'interdiction de participer aux hostilités
en Espagne» (ROLF 52, p. 669). Il importe peu à cet égard que X. fût
spécialement prévenu d'infraction à l'arrêté du Conseil fédéral du 14 août
1936, concernant le trafic des armes à destination de l'Espagne (ROLF 52, p.
661), le délit douanier créé par cet arrêté constituant aussi le délit de
favorisation des hostilités en Espagne. L'arrêté du 25 août 1936 prévoit
expressément, à l'art. 2, la compétence de la Cour pénale fédérale, avec la
faculté, pour le Département fédéral de justice et police, de déléguer aux
autorités cantonales l'instruction et le jugement. Les infractions prévues par
cet arrêté sont ainsi des causes de droit pénal fédéral relevant en principe
de la juridiction fédérale (art. 10 ch. 1 , 254 ss PPF). Il s'ensuit que les
opérations visées dans la

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requête se trouvaient régies par les art. 100 à 107 PPF relatifs aux
recherches de la police judiciaire (STÄMPFLI, Comm. ad art. 100 ss). Ces
articles sont applicables sans égard au fait que c'est une autorité cantonale,
la police de sûreté du canton de Vaud, qui a procédé à l'enquête (art. 103 al.
1 rapproché de l'art. 17 al. 2); ils l'eussent même été si la police vaudoise
fût intervenue sans entente préalable avec le Ministère public fédéral ou sans
autorisation de sa part (arrêt X. du 11 mai 1938, RO 64 I 75 consid. 2). Dans
les opérations de la police judiciaire au sens des art. 100 ss PPF, les agents
de cette police, tant cantonaux que fédéraux, apparaissent comme des
auxiliaires du Procureur général de la Confédération. Celui-ci ayant suspendu
l'instruction en vertu de l'art. 106 PPF, le requérant est donc recevable à
réclamer une indemnité devant la Chambre d'accusation; aussi bien a-t-il été
jugé que l'art. 122 était applicable même dans le cas où une autorité
cantonale a procédé de son chef aux recherches des art. 100 ss (arrêt X.,
consid. 4 et 5); en l'espèce, l'enquête instruite l'a d'ailleurs été sur
l'ordre du Procureur général. D'autre part, bien qu'il figure au chapitre de
l'instruction préparatoire, l'art. 122 concerne aussi, comme il ressort de son
alinéa 4, la procédure de recherches. Enfin, si une indemnité doit être
attribuée au prévenu, elle doit indiscutablement être payée par la
Confédération, puisque (al. 2) «si la poursuite a été provoquée par dol ou
négligence du dénonciateur ou du lésé, ceux-ci peuvent être condamnés à
rembourser ... l'indemnité à la Confédération» (arrêt précité, consid. 6 litt.
e).
2.- Le Procureur général et le Département vaudois soutiennent que la requête
est encore irrecevable parce que X. se plaint d'une arrestation illégale. Ils
fondent cette fin de non-recevoir sur une distinction faite par le Tribunal
fédéral dans un arrêt Monnier c. Vaud du 8 décembre 1877 (RO 3 p. 821 ss,
spéc. 827, cité par THILO, Notes sur la responsabilité de l'Etat, p. 14 et 15)
relatif à une demande d'indemnité formée en vertu de l'art. 254 de la

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loi de procédure vaudoise: cet article correspond à l'art. 122 PPF et
prévoyait aussi la compétence de la Chambre d'accusation (cantonale). «Il y a
lieu de distinguer, disait le Tribunal fédéral, entre le cas où il s'agit
simplement de l'arrestation d'un innocent selon toutes les formes requises par
la loi, et ceux où il a été procédé à une incarcération illégale, à l'encontre
des prescriptions protectrices de la loi, et au mépris des garanties qu'elle
assure aux citoyens». Lorsque le prévenu libéré ne se plaint d'aucune
illégalité, il doit suivre la voie de l'art. 254; lorsqu'il base son action
sur un acte illégal, dont il se dit victime, il doit suivre la voie de la
procédure ordinaire.
On pourrait se demander si cette distinction que le Tribunal fédéral avait
déjà faite dans un cas précédent (RO 3, p. 148) et à laquelle il paraît s'être
tenu dans la suite (cf. RO 15 p. 918; 23 p.1226; arrêt Cornu c. Fribourg du
1er octobre 1909 consid. 4; 50 I 133; 53 I 23; 63 II 31) se justifie au regard
de la procédure pénale fédérale actuelle. Cette question devrait être résolue
par l'affirmative. Outre que la distinction ci-dessus est logique, le texte de
l'art. 122 semble commander une interprétation restrictive: «Une indemnité est
attribuée ... pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres
actes de l'instruction à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de
non-lieu». Ces termes paraissent viser une détention et des actes légaux, mais
que les circonstances, après coup, auraient révélés injustifiés en fait. Il
est d'ailleurs indiqué de ne pas étendre les attributions de la Chambre
d'accusation - juridiction exceptionnelle, dont le champ d'activité et les
moyens d'investigation sont nécessairement restreints - à des conflits qui, de
par leur nature, ressortissent aux tribunaux ordinaires.
La question peut toutefois rester indécise en l'espèce, car la demande de X.,
contrairement à ce que soutiennent le Procureur général et le Département
vaudois, n'est pas fondée sur le grief d'illégalité et rentre donc
indiscutablement dans la compétence de la Chambre d'accusation. Le

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Département cantonal, suivi par le Procureur général, tente vainement de
prouver le contraire. Sa démonstration, toute verbale, n'est nullement
convaincante. Il n'essaie même pas d'indiquer la ou les dispositions légales
au mépris desquelles le requérant prétendrait qu'on aurait agi envers lui. De
fait, X. ne se plaint pas d'illégalité; le mot même ne figure pas dans son
mémoire. Il se plaint avant tout d'avoir eu à subir une détention prolongée
qui n'aurait pas été justifiée par les circonstances et dont il n'aurait pas
pu connaître les raisons. Il invoque ensuite le refus de l'autorisation de
communiquer avec son défenseur; mais il critique aussi cette mesure comme non
justifiée par les circonstances et non pas comme une illégalité. Enfin, dans
ses conclusions, il précise que c'est pour avoir subi «une aussi longue
détention» et à titre de réparation morale qu'il réclame une indemnité.
La distinction visée ci-dessus ne saurait donc être invoquée en l'espèce et il
y a lieu par conséquent d'entrer en matière.
3.- Si elle est recevable, la requête de X. n'est en revanche pas fondée.
C'est à bon droit que le Procureur général et le Département cantonal font
état de l'exception apportée au principe de l'indemnisation par l'art. 122 al.
1 in fine PPF.
Il est constant qu'on a trouvé chez X. une certaine quantité d'armes. Le
requérant ne conteste plus ni le fait, ni que celui-ci justifiât son
arrestation. Il s'élève contre la durée de celle-ci. Or si, au premier abord,
cette durée - trois semaines - peut en effet paraître un peu longue, cela
s'explique par les difficultés de l'enquête, auxquelles X. a contribué par ses
déclarations réticentes, mensongères et contradictoires, persistant dans
celles-ci malgré les avertissements de la police sur les conséquences que
pourrait avoir pour lui ce système de défense. Il suffit de se référer à cet
égard aux procès-verbaux d'audition versés au dossier. On ne voit d'ailleurs
pas que X. ait protesté, au cours des interrogatoires, ni contre la durée de
son arrestation,

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ni contre un refus de communiquer avec son avocat. Il paraît au contraire se
rendre compte que la justice a besoin de lui. Il déclare en effet, le 1er
octobre, à l'appui d'une demande de mise en liberté provisoire: «Au cas où ma
demande ... serait agréée, je m'engage à me tenir à disposition pour tous
renseignements que vous pourriez me demander, ainsi qu'à ne pas quitter la
Suisse sans votre autorisation. De plus, si des complices de R. et consorts
venaient me trouver et me demander des renseignements au sujet de cette
affaire, je m'empresserais de vous aviser téléphoniquement de la chose.» Quoi
qu'il en soit, l'attitude de X. consistant à se dérober par des réticences et
des mensonges doit certainement être qualifiée de répréhensible au sens de
l'art. 122 PPF; elle exclut par là même tout droit à une indemnité. Il faut au
surplus relever que si le requérant a bénéficié, en Suisse, d'une suspension
de la procédure de recherches, il a été condamné en France pour «importation
frauduleuse d'armes», à raison des mêmes faits qui ont motivé l'enquête en
Suisse.
L'indemnité devant être refusée en principe, il est inutile d'examiner si la
détention préventive a causé un préjudice au requérant. Celui-ci n'a
d'ailleurs fourni aucune donnée à cet égard.
Par ces motifs, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral
rejette la demande d'indemnité formée par X.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 64 I 138
Date : 01. Januar 1937
Published : 17. Mai 1938
Source : Bundesgericht
Status : 64 I 138
Subject area : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Subject : 1. La demande d'indemnité au sens de l'art. 122 PPF est recevable dans toutes les causes pénales de...


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50-I-130 • 53-I-20 • 63-II-28 • 64-I-138 • 64-I-74
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