S. 221 / Nr. 48 Motorfahrzeugverkehr (f)

BGE 63 II 221

48. Extrait de l'arrêt da la I re Section civile du 22 juin 1937 dans la cause
Ferro contre Campanini.

Regeste:
Circulation routière. (Art. 20
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 20 - 1 Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
1    Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
2    Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s'inspirant du droit de l'Union européenne.65
3    Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des comptes rendus.
, 25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
, 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
, 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA; 46 OLA). Il n'est pas
indispensable de prévenir d'un dépassement lorsque la route est libre et
suffisamment large pour opérer cette manoeuvre sans mettre en danger la
circulation, mais il faut que celui qui dépasse prenne le plus possible à
gauche. Commet une faute le cycliste qui ne tient pas le plus possible sa
droite et la ligne droite.

Le 28 décembre 1933, vers midi et demi, Hector Ferro montait à motocyclette la
rampe de St-George à Genève, qui a une déclivité de 3 à 4%; la chaussée, large
de 7 à 8 m., était rendue glissante par la neige. A une distance d'environ 80
m. au-dessus du pont, Ferro voulut doubler le cycliste Joseph Campanini en
passant à 30-40 cm. sur sa gauche; mais à cet instant Campanini fit un léger
crochet à gauche; entrés en collision, Ferro et Campanini

Seite: 222
tombèrent sur la route; le cycliste sortit indemne de l'accident, le
motocycliste subit une fracture du crâne dont il n'est pas remis. Tous deux se
rejettent la faute de la rencontre: Campanini accuse Ferro de ne pas avoir
signalé son approche et son intention de dépasser et d'avoir passé trop prés
de la bicyclette qu'il a accrochée. Ferro reproche à Campanini d'avoir fait un
écart à gauche et provoqué ainsi la collision.
Atteint d'une incapacité totale de travail, Ferro a réclamé en définitive à
Campanini 67103 fr. de dommages-intérêts.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Tandis que le Tribunal de première instance de Genève a mis deux tiers de la
responsabilité à la charge du défendeur, la Cour de Justice civile du canton
de Genève ne lui a imputé qu'un tiers de la responsabilité et, par arrêt du 16
février 1937, a condamné Campanini à payer à Ferro la somme de 18958 fr. 30
avec intérêts de droit.
Les deux parties ont recouru en réforme au Tribunal férdéral
Considérant en droit:
La seule question discutable est celle du partage de la responsabilité, au
sujet de laquelle les premiers juges et les juges d'appel ont divergé
d'opinion. Il faut d'emblée donner raison à la Cour de Justice civile dans la
mesure où, contrairement à l'avis des premiers juges, elle a considéré la
responsabilité du demandeur lui-même comme engagée au premier chef. Non
seulement le motocycliste a causé l'accident (art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA) mais il s'est de
plus rendu coupable d'une faute lourde en dépassant le cycliste sans prendre
la moindre précaution. On peut encore à la rigueur l'excuser de ne pas avoir
donné de signal pour avertir le défendeur, car la sécurité de la circulation
ne l'exigeait pas impérieusement (article 20
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 20 - 1 Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
1    Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
2    Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s'inspirant du droit de l'Union européenne.65
3    Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des comptes rendus.
LA), le trafic n'étant pas dense
et Ferro disposant sur sa gauche d'un espace de 3 à 4 m., amplement suffisant
pour manoeuvrer sans risque de collision.

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En revanche, le demandeur est impardonnable d'avoir négligé la mesure
prescrite par les art. 25 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
, 26 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA et 46 al. 3 OLA, et commandée par
la prudence la plus élémentaire: il n'a pas «observé la distance appropriée»,
lors du dépassement (cf. STREBEL note 31 et BUSSY note 5 sur art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA).
Cette distance devait être d'autant plus grande dans le cas particulier que le
demandeur n'avait pas donné de signal d'avertissement et allait dépasser un
cycliste qui montait «une pente relativement raide» (4% environ) «sur une
chaussée rendue glissante par la neige» (constatations du juge du fait) en
sorte que, vu l'équilibre instable de la bicyclette, des changements de
direction étaient à craindre. Or, au lieu de prendre le plus possible à
gauche, le motocycliste a voulu passer à une distance de 30-40 cm. du
défendeur, créant ainsi le danger d'accrochage au moindre écart de la
bicyclette.
Quant au défendeur, le seul reproche que la Cour d'appel lui ait adressé,
c'est d'avoir «fait un léger crochet à gauche» ou tout au moins d'avoir «dévié
de sa ligne en appuyant à gauche». Si cet écart avait été dû à un simple
mouvement passager du guidon, fait par le cycliste pour maintenir son
équilibre, on n'aurait pu le lui imputer a faute. Mais il semble bien que la
déviation de la ligne droite a eu une trop grande amplitude, puisque le juge
cantonal estime que le défendeur a «perdu momentanément la complète maîtrise
de sa bicyclette», ce qui constitue une faute (art. 25 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA). Cette
appréciation juridique des circonstances se justifie, et il y a lieu en
principe de se ranger à la manière de voir de la Cour. Mais l'imprudence qu'on
retient ainsi à la charge du défendeur apparaît peu de chose en comparaison de
la faute lourde du demandeur, si bien que seulement une part minime de la
responsabilité incombe au cycliste et que l'indemnité doit être diminuée dans
une forte mesure. Un autre motif de réduction réside dans la disproportion
entre la faute très légère de Campanini et les conséquences extraordinairement
graves de l'accident. où la fatalité a joué un grand rôle. La

Seite: 224
jurisprudence a tenu compte de cette circonstance à plusieurs reprises (v.
notamment RO 53 II p. 429 et suiv. consid. 4). Tout bien considéré, une
indemnité globale de 6000 fr. paraît dès lors équitable et suffisante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours du demandeur, admet partiellement le recours du défendeur
en ce sens que l'indemnité allouée au demandeur est réduite à 6000 fr.
Vgl. auch Nr. 33 und 43. - Voir aussi nos 33 et 43.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 63 II 221
Date : 01 janvier 1936
Publié : 22 juillet 1937
Source : Tribunal fédéral
Statut : 63 II 221
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Circulation routière. (Art. 20, 25, 26, 37 LA; 46 OLA). Il n'est pas indispensable de prévenir d'un...


Répertoire des lois
LNA: 20 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 20 - 1 Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
1    Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
2    Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s'inspirant du droit de l'Union européenne.65
3    Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des comptes rendus.
25 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
26 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
Répertoire ATF
63-II-221
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • allaitement • avis • calcul • changement de direction • circulation routière • circulation routière • commettant • diligence • dommages-intérêts • décision • excusabilité • incombance • membre d'une communauté religieuse • motocyclette • neige • première instance • quant • rampe • rejet de la demande • sécurité de la circulation • transport • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • vue