S. 17 / Nr. 6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 62 III 17

6. Entscheid vom 28. Februar 1936 i. S. Schanz.

Regeste:
Pfändbarkeit eines Teiles des von einer Arbeiter-Fürsorgeeinrichtung
ausgerichteten unabtretbaren «Alterskapitals», zumal zugunsten der
geschiedenen Ehefrau, welcher daraus Abfindung für ihre Unterhaltsrente
versprochen worden war.
Capital versé, à titre de prestation pour la vieillesse, par une caisse de
prévoyance en faveur du personnel d'une grande entreprise. Ce capital est
partiellement saisissable, principalement au profit de l'épouse divorcée à qui
l'employé bénéficiaire a promis de racheter, par ce moyen, la pension
alimentaire dont il est débiteur envers elle.
Capitale incedibile versato all'impiegato di una grande impresa quale
prestazione per la vecchiaia. Questo capitale è pignorabile in parte,
soprattutto in favore della moglie divorziata cui l'impiegato beneficiario
aveva promesso di riscattare mediante questa somma la pensione alimentare
dovutale.


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A. - Auf die dann am 27. Januar 1934 ausgesprochene Ehescheidung hin schlossen
der Rekurrent und die Rekursgegnerin eine vom Scheidungsgericht genehmigte
Vereinbarung über die Nebenfolgen ab, der zu entnehmen ist:
«Der Kläger verpflichtet sich, der Beklagten gegenüber unter allen Titeln zu
folgenden Leistungen:
Der Kläger zahlt der Beklagten einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 50 Fr.
bis zur Fälligkeit seiner Altersversicherungsabfindungssumme im Jahre 1936.
Von der ihm im Herbst 1936 zufallenden Invaliden- und Altersversicherungssumme
der Brauerei F. Bartenstein Uster A.-G. zahlt der Kläger der Beklagten 2000
Fr.
Er ist damit einverstanden, dass die Versicherungskasse ermächtigt werde, den
Betrag der Beklagten direkt auszuzahlen.»
Dem Reglement über die Fürsorgeeinrichtung der Angestellten und Arbeiter der
Bierbrauerei Bartenstein in Uster vom 15. November 1929 ist zu entnehmen:
«Art. 1. Zweck. Die Fürsorgeeinrichtung... bezweckt, die... Angestellten und
Arbeiter (nachstehend Personen genannt) der Brauerei bei der «Vita»... gegen
die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität, des Alters und des Todes zu
versichern.
Art. 6. Art und Höhe der Versicherung. Die Versicherung... umfasst folgende
Leistungen:
1. Bei Erleben des Rücktrittsalters 60 gelangt ein Alterskapital von 200% der
anrechenbaren Jahresbesoldung zur Entrichtung...
3. Im Falle von totaler und voraussichtlich dauernder Invalidität infolge
Krankheit wird eine Invalidenrente von 20% der Besoldung gewährt, laufend
längstens bis zum Rücktrittsalter 60, bei dessen Erleben das Alterskapital zur
Auszahlung gelangt. Ausserdem tritt Befreiung von der Prämienzahlung ein...
Weil die Versicherungsdauer stets eine Anzahl ganzer Jahre umfasst, so gelangt
das Alterskapital nicht am 60. Geburtstag, sondern am 1. Oktober desjenigen
Jahres, in welchem das Tarifalter 60 erreicht wird, zur Auszahlung.

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Art. 8. Anrechenbare Besoldung. Als anrechenbare Jahresbesoldung gilt die
feste Jahresbesoldung, welche an demjenigen Zeitpunkt bezogen wird, an welchem
die Versicherung in Kraft tritt...
Art. 9. Kostendeckung.. Es haben jedoch die versicherten Personen einen
jährlichen Beitrag zu entrichten von 3% der anrechenbaren Jahresbesoldung.
Art. 14. Unentziehbarkeit. Alle unter dieses Reglement fallenden
Versicherungsleistungen dürfen an Drittpersonen weder abgetreten noch
verpfändet werden. Sie sind der Zwangsvollstreckung entzogen. n
Auf das dem Rekurrenten ausgehändigte Exemplar des Reglementes wurde
geschrieben:
«Jahresbesoldung = 3550 Fr.
7100 Fr. Alterskapital, zahlbar bei Erleben des 1. Oktober 1935.
Jährliche Prämie = 106 Fr. 50 Cts.
Bei 26 Zahltagen im Jahr folglich Prämie per Zahltag von 2 Wochen = 4 Fr. 10
Cts.»
Als der Rekurrent auf den 1. Oktober 1935 entlassen wurde und am folgenden Tag
die erwähnte Summe erhielt, legte er je 1000 Fr. auf Sparhefte der
Schweizerischen Volksbank Uster und der Bezirkssparkasse Uster an.
In der am 3. Oktober von der Rekursgegnerin angehobenen Betreibung für 2000
Fr. wurden die bezüglichen Sparhefte gepfändet.
Mit der vorliegenden Beschwerde verlangt der Rekurrent Aufhebung dieser
Pfändung.
B. - Die kantonale Aufsichtsbehörde hat am 6. Februar 1936 die Beschwerde
abgewiesen.
C. - Diesen Entscheid hat der Rekurrent an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Die Rekursgegnerin hat den Teilbetrag des Alterskapitals, den ihr der
Rekurrent durch die Vereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung überliess,
nicht direkt

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ausbezahlt erhalten können, weil die Forderung darauf nicht abtretbar war.
Dafür hat der Rekurrent die von der Rekursgegnerin auf dem Wege der Betreibung
geforderte gleichwertige Vergütung nicht bestritten. In dieser Betreibung kann
er sich der Pfändung des Gegenwertes des von ihm bezogenen Alterskapitals nur
wegen gesetzlicher Unpfändbarkeit widersetzen. Auf durch Rechtsgeschäft
bestimmte Unpfändbarkeit kommt gemäss Art. 92 Ziff. 7
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG nur bei von einem
Dritten unentgeltlich bestellten Leibrenten etwas an; hier liegt aber weder
Unentgeltlichkeit noch Leibrente vor.
Unpfändbar sind gemäss Art. 92 Ziff. 9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG die Unterstützungen von seiten
der Hülfs-, Kranken- und Armenkassen, Sterbefallvereine und ähnlicher
Anstalten. Hierunter fällt jedoch die konzessionierte
Lebensversicherungsgesellschaft «Vita» nicht.
Unpfändbar sind gemäss Art. 92 Ziff. 10 die Kapitalbeträge, welche als
Entschädigung für Körperverletzung oder Gesundheitsstörung dem Betroffenen
ausbezahlt worden sind. Indessen gibt der Rekurrent zu, dass ihm der bei den
beiden Banken angelegten Kapitalbetrag auf Grund des Reglementes über die
Fürsorgeeinrichtung der Bierbrauerei Bartenstein ausbezahlt wurde. Allein
einen Anspruch auf eine solche Entschädigung für Körperverletzung oder
Gesundheitsstörung kann er aus jenem Reglement nicht herleiten. Vielmehr hätte
er im Falle von Invalidität infolge Krankheit nur eine jährliche
Invalidenrente von gut 700 Fr. bis zum Rücktrittsalter 60 und hernach das
Alterskapital zu beanspruchen gehabt. Wäre seine (übrigens erst im Rekurs an
das Bundesgericht, also verspätet aufgestellte und unbelegte) Behauptung, er
vollende das 60. Altersjahr erst am 6. März 1936, richtig, so erschiene es
freilich nicht ohne weiteres verständlich, dass ihm das Alterskapital schon
anfangs Oktober 1935 ausgerichtet worden ist. Allein am Rechtsgrund dieser
Auszahlung würde deren Vorzeitigkeit nichts ändern; sie wäre ihm doch
keinesfalls bloss wegen seiner Invalidität, sondern

Seite: 21
nur wegen des unmittelbar bevorstehenden Erlebens des Rücktrittsalters
geleistet worden und liesse sich daher nicht dem Art. 92 Ziff. 10 subsumieren.
Hat doch das Bundesgericht sogar bezüglich einer Pension, die ursprünglich als
Entschädigung für Körperverletzung oder Gesundheitsstörung gänzlich unpfändbar
gewesen sein mochte, mit eingehender Begründung ausgesprochen, sie könne nicht
unter allen Umständen für die ganze Lebenszeit des Pensionsberechtigten
gänzlich unpfändbar bleiben, nämlich dann nicht mehr, sobald er unabhängig von
jeder Körperverletzung oder Gesundheitsstörung die gleiche Pension wegen
seines Alters beanspruchen kann (Entscheid vom 24. Januar 1936 i. S. Lang).
Auch wenn das Alterkapital schliesslich zu den in Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG aufgeführten
Vermögensstücken gezählt werden könnte, so könnte es doch nur soweit nicht
gepfändet werden, als es dem Rekurrenten und seiner Familie unumgänglich
notwendig ist. Indessen bleiben ja ohnehin gut 5000 Fr. von der Pfändung
befreit, womit diesem Gesichtspunkt weitgehend Rechnung getragen ist.
Übrigens wäre in der Vereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung ein
Verzicht des Rekurrenten auf die Unpfändbarkeit zu sehen. Ein Verzicht darauf,
die Unpfändbarkeit einer Forderung geltend zu machen, kann nicht als
unzulässig angesehen werden, wenn er, sei es auch zum voraus, erklärt wird zum
Zwecke der Ablösung einer Unterhaltsrente gegenüber der geschiedenen Ehefrau,
der ja die Vorschriften über die relative Unpfändbarkeit nicht ohne weiteres
entgegengehalten werden können (BGE 55 III 152). Da das Alterskapital dem
Rekurrenten nur auf das Erleben des «Rücktrittsalters» hin in Aussicht stand,
kann er den Verzicht nicht nachträglich deswegen ablehnen, weil er erwerbslos
geworden ist; denn andernfalls hätte er es überhaupt nicht erhalten können.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 III 17
Date : 01 janvier 1936
Publié : 28 février 1936
Source : Tribunal fédéral
Statut : 62 III 17
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Pfändbarkeit eines Teiles des von einer Arbeiter-Fürsorgeeinrichtung ausgerichteten unabtretbaren...


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
55-III-152 • 62-III-17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • hameau • tribunal fédéral • brasserie • tiré • rente d'invalidité • livret d'épargne • pension d'assistance • motivation de la décision • prestation en capital • travailleur • calcul • salaire • obligation d'entretien • exactitude • équivalence • droit des poursuites et faillites • mort • mois • jour • famille • cessibilité • assureur • cas fortuit • titre juridique • exécution forcée
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