S. 163 / Nr. 50 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (d)

BGE 62 III 163

60. Urteil der II. Zivilabteilung vom 19. November 1936 i. S. Banque Cantonale
Neuchâteloise und Kons. gegen Messer.

Regeste:
Weist die Konkursverwaltung eine angemeldete Konkursforderung im
Kollokationsplan ab als erloschen durch Verrechnung mit einer (nicht höheren)
Gegenforderung aus Anfechtung gemäss Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG, so kann sie ihr
Anfechtungsrecht nicht mehr anderswie ausüben oder gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG
abtreten.
Lorsque l'administration de la faillite écarte de l'état de collocation une
créance produite parce qu'elle la considère comme éteinte par compensation
avec une créance de la masse (d'un montant non supérieur) dérivant des art.
285 ss LP, elle ne peut plus exercer d'une autre manière l'action révocatoire
qui lui compète ni céder celle-ci aux créanciers en conformité de l'art. 260
LP.
Quando l'amministrazione del fallimento non ammetta nella graduatoria un
credito insinuato perché compensato con un credito (non superiore) della massa
derivante dall'azione revocatoria dell'art. 285 segg. LEF, essa non può più
esercitare in seguito l'azione revocatoria né cederla a termini dell'art. 260.

A. - Anfangs 1933 schuldete A. Marbot dem Beklagten aus Warenlieferungen über
26000 Fr. Von da an begann

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der Beklagte umgekehrt von A. Marbot Waren zu beziehen, und zwar bis am 20.
Mai 1933 für 11497 Fr. 30 Cts., während er ihm nur noch einmal, nämlich am 24.
April 1933, solche lieferte, und zwar nur für 1141 Fr.
Am 14. Juli 1933 wurde über Marbot der Konkurs eröffnet. Der Beklagte meldete
seine Restforderung von 11181 Fr. 95 Cts. an. In dem am 17. März 1934
aufgelegten Kollokationsplan wies die Konkursverwaltung diese Forderung ab aus
dem Grunde:
«Cette créance est éteinte par compensation avec les prétentions que la Masse
en faillite est en droit de faire valoir en vertu des articles 285 et suivants
de la L.P.».
Der Kollokationsplan ist unangefochten geblieben.
Die zweite Gläubigerversammlung vom 5. April 1934 beschloss den Verzicht auf
«toutes les prétentions que la masse est en droit de faire valoir en vertu des
articles 285 et ss. L.P.» gegen den Beklagten und trat diese an die Kläger ab,
welche darauf folgende Anfechtungsklage erhoben: «Es seien die vom Beklagten
vorgenommenen, in der Klage näher umschriebenen Rechtshandlungen (d. h. die
eingangs angeführten) gemäss Art. 287 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519
und 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
SchKG ungültig zu
erklären, und es sei demgemäss der Beklagte schuldig und zu verurteilen, den
Klägern als Abtretungsgläubigern gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG das durch die
angefochtenen Rechtshandlungen erworbene Vermögen des Gemeinschuldners Marbot
zurückzugeben, eventuell für das nicht mehr vorhandene Vermögen auf
gerichtliche Bestimmung hin Ersatz zu leisten.»
B. - Der Appellationshof des Kantons Bern hat am 1. Juli 1936 die Klage
abgewiesen, zunächst aus dem Grunde, dass die Anfechtungsansprüche, wenn sie
überhaupt bestanden, auf jeden Fall durch die Verrechnung erledigt seien und
nicht ein zweites Mal geltend gemacht werden können.
C. - Gegen dieses Urteil haben die Kläger die Berufung an das Bundesgericht
erklärt mit dem Antrag auf Gutheissung der Klage.

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Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Bis zur Konkurseröffnung war der nachmalige Gemeinschuldner Gläubiger des
Beklagten für gut 11000 Fr., der Beklagte umgekehrt Gläubiger des nachmaligen
Gemeinschuldners für gut 27000 Fr., also unbestreitbar Gläubiger für gut 16000
Fr. Letztere vom Beklagten im Konkurs angemeldete Forderung konnte die
Konkursverwaltung im Kollokationsplan nur aus dem Grund (und auch dies
vorderhand nur teilweise) abweisen, weil durch die Konkurseröffnung eine
weitere Gegenforderung gegen den Beklagten entstanden sei, nämlich aus
Anfechtung der Lieferungsgeschäfte, aus denen der Beklagte Schuldner des
nachmaligen Gemeinschuldners geworden war. Als Subjekt dieser Gegenforderung
ist, gleichwie als Subjekt aller Konkursaktiven, einzig der Gemeinschuldner
selbst vorstellbar, wenn auch ohne die Konkurseröffnung keinerlei derartige
Forderung hätte entstehen können. Diese Gegenforderung hatte zunächst nicht
Geld, sondern die Rückerstattung der vom nachmaligen Gemeinschuldner
gelieferten Ware zum Gegenstand, konnte jedoch in eine Geldforderung
verwandelt werden, sei es dass die Rückgabe in natura wegen inzwischen
erfolgter Veräusserung oder Vermischung nicht mehr möglich oder auch sonstwie
(nach der Ausgestaltung des kantonalen Realvollstreckungsrechts) nicht
durchsetzbar war, sei es dass sich der Konkursverwalter und der Beklagte dahin
verständigten. Seine daherige Schuld von mutmasslich rund 11000 Fr. konnte der
Beklagte nicht etwa mit seiner unbestreitbaren Forderung (bezw. einem
entsprechenden Teilbetrag) verrechnen, weil er erst mit bezw. nach der
Konkurseröffnung Geldschuldner des Gemeinschuldners bezw. der Konkursmasse
geworden war (Art. 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
SchKG). Dagegen konnte die Konkursverwaltung, die im
eigenen Namen zum Einzug dieser Gegenforderung berechtigt war, mit ihr
verrechnen, und zwar sofort die Schuld des Gemeinschuldners laut
Konkurseingabe, oder allfällig später, nach

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Aufstellung der Verteilungsliste, die dann fällige Konkursdividendenschuld der
Konkursmasse, oder sie konnte auch Anfechtungsklage auf Rückerstattung der dem
nachmaligen Gemeinschuldner gelieferten Ware oder Geldersatz erheben oder
durch Zessionare gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG erheben lassen, wogegen sie jedoch
nicht nur die vom Beklagten eingegebene, sondern von Amtes wegen für den Fall
erfolgreicher Anfechtung der Warenlieferungen an den Beklagten auch die
wiederauflebende, anfechtbar getilgte Forderung, zusammen bis zum
ursprünglichen Betrag von über 27000 Fr. im Kollokationsplan zulassen musste
(BGE 41 III 240). Nicht nur tat die Konkursverwaltung das letztere nicht,
sondern sie schritt schon bei der Auflage des Kollokationsplanes, also lange
vor der Fälligkeit der Konkursdividende, zur Verrechnung, indem sie die vom
Beklagten eingegebene Konkursforderung im Kollokationsplan abwies, was auf die
Verrechnung derselben hinausläuft. Eigentlich hätte sie damals auf diese Art
nur einen Teil der Konkursforderung des Beklagten im Umfange des
zurückzuerstattenden Geldersatzes für die beim nachmaligen Gemeinschuldner
bezogenen Waren verrechnen können. Allein hierauf kommt nichts mehr an,
nachdem sich der Beklagte die Abweisung seiner ganzen Konkursforderung hat
gefallen lassen. Insofern er selbst zahlungsfähig und nicht etwa eine
Konkursdividende von weit mehr als 50% zu erwarten war, lag diese Art der
Erledigung des Anfechtungsanspruches natürlich durchaus in seinem Interesse.
Zweifelhafter erscheint, ob dabei auch die Rechte der Konkursmasse richtig
gewahrt wurden, die sich einer bloss dividendenberechtigten Konkursforderung
(freilich in höherem Betrag) entledigte, aber anderseits eine unbeschränkt
einziehbare Forderung aufgab. Allein für die Gültigkeit der derart erfolgten
Verrechnung ist dies nicht von Belang, zumal nachdem kein anderer
Konkursgläubiger gegen diese aus dem Kollokationsplan ersichtliche Operation
Beschwerde geführt hat. Damit war das Anfechtungsrecht konsumiert; es bestand
also im Zeitpunkt

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der zweiten Gläubigerversammlung gar nicht mehr; diese konnte auf dessen
Geltendmachung nicht mehr verzichten, und die im Anschluss daran vorgenommene
Abtretung gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG bezog sich auf einen damals gar nicht mehr
existierenden Rechtsanspruch und entbehrt daher jeglicher Wirksamkeit. Nur
dann sind einzelne Konkursgläubiger zur Anstellung der Anfechtungsklage
berechtigt, wenn nicht die Konkursverwaltung die Anfechtungsklage selbst
anstellt oder auf andere Weise den Anfechtungsanspruch zur Geltung bringt, wie
es hier durch ihre Verrechnung geschehen ist. Dass die Konkursverwaltung hiezu
befugt war, ergibt sich nicht nur aus Art. 285 Abs. 2 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
SchKG, sondern
auch aus ihren Befugnissen im Kollokationsverfahren, die sie selbständig und
endgültig ausübt, unter Vorbehalt der den Konkursgläubigern zustehenden
Rechtsbehelfe, von denen hier nicht Gebrauch gemacht worden ist, und nichts
Gegenteiliges ergibt sich aus Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG, da die Verrechnung mit der
Gegenforderung aus Anfechtung eben nicht etwa ein Verzicht auf deren
Geltendmachung ist. Dem Versuch, das Anfechtungsrecht ein zweites Mal
gegenüber dem Beklagten zur Geltung zu bringen, nachdem gestützt darauf
bereits dessen Konkursforderung (von über 27000 Fr.) im Kollokationsverfahren
rechtskräftig, also mit Urteilswirkung, abgewiesen worden ist, ist die
Vorinstanz mit Recht durch Abweisung der Klage entgegengetreten.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationshofes des Kantons
Bern vom 1. Juli 1936 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 III 163
Date : 01 janvier 1936
Publié : 19 novembre 1936
Source : Tribunal fédéral
Statut : 62 III 163
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Weist die Konkursverwaltung eine angemeldete Konkursforderung im Kollokationsplan ab als erloschen...


Répertoire des lois
LP: 213 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:383
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO385);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.387
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.388
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
287 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519
288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
Répertoire ATF
41-III-240 • 62-III-163
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • état de collocation • administration de la faillite • créance dans la faillite • action en contestation • masse en faillite • tribunal fédéral • mesure • dividende • hameau • tiré • peintre • nombre • nullité • créance • début • d'office • cessionnaire • débiteur • accord de volontés
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