S. 28 / Nr. 7 Zollsachen (f)

BGE 62 I 28

7. Arrêt du 19 mars 1936 dans la cause Ischy contre Direction générale des
douanes.

Regeste:
Art. 100 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes: La
responsabilité solidaire de tiers pour l'amende douanière, instituée par cette
prescription légale présuppose l'existence d'un mandat valide au regard de la
loi civile.


Seite: 29
Résumé des faits:
A. - De septembre 1934 à avril 1935, Ischy reçut d'Allemagne 2000 lames de
rasoir de sûreté sans être au bénéfice du permis d'importation prescrit par
l'arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 1933 relatif à la limitation des
importations.
L'industriel Paul Stommel à Solingen (Allemagne) lui avait envoyé ces lames
sur sa demande, par la poste aux lettres, en petits paquets munis de la
mention «Echantillons sans valeur» et les envois avaient ainsi échappé au
contrôle douanier.
B. - Par prononcé pénal du 8 juillet 1935, la Direction du 5e arrondissement
des douanes à Lausanne a, en application des art. 76 ch. 2 , 77 et 91 LD,
condamné Ischy pour trafic prohibé à une amende de 64 francs et aux frais. Sur
recours d'Ischy, la Direction générale des douanes a confirmé ce prononcé.
Stommel a également été condamné à une amende de 64 francs. En outre, la
Direction générale des douanes a déclaré qu'en vertu de l'art. 100 LD le
mandant Ischy était solidairement responsable du payement de l'amende due par
son mandataire Stommel.
D. - Ischy a interjeté un recours de droit administratif tendant à
l'annulation de la décision de la Direction générale, en tant qu'elle le rend
solidairement responsable de l'amende due par Stommel. Il fait valoir que
cette sanction le frappe trop sévèrement.
E. - Le Département fédéral des finances et des douanes a conclu au rejet du
recours. Il expose qu'Ischy a participé en qualité d'instigateur ou de
co-auteur au délit douanier de trafic prohibé commis par Stommel. L'art. 100
renvoie en effet à l'art. 9 de la loi sur les douanes, lequel parle du mandant
de la personne qui a transporté ces marchandises à travers la frontière alors
que, en réalité, il s'agit d'un contrat de transport et non d'un mandat. «Il
faut donc entendre par mandant au sens des articles 100 et 9

Seite: 30
de la loi sur les douanes, la personne qui a donné les instructions dans
l'accomplissement desquelles le cocontractant a commis un délit. Dans ce sens
large, M. Ischy a été indubitablement mandant de M. Stommel. - En tant que le
mandataire s'engageait à commettre un délit douanier, le contrat, à teneur de
l'article 20 du code des obligations, était nul. Nous ne croyons pas toutefois
que l'application de l'article 100 de la loi sur les douanes suppose
l'existence d'un mandat valide, sinon cette disposition serait inopérante dans
les cas précisément où la responsabilité qui y est prévue serait le plus
justifiée.»
Considérant en droit
1. et. 2. - .............................................
3.- La Direction générale a admis la responsabilité solidaire d'Ischy pour
l'amende due par Stommel en se fondant sur le fait que le premier avait chargé
le second de soustraire les lames de rasoir au contrôle douanier en les
expédiant par la voie postale comme échantillons sans valeur. Elle reconnaît
qu'au regard de la loi civile (art. 20 CO) ce mandat est nul, car il a pour
objet une chose illicite, mais estime que l'application de l'art. 100 LD ne
suppose pas l'existence d'un mandat valide et qu'il faut entendre par mandant,
au sens de cette prescription légale, la personne qui a donné les instructions
dans l'accomplissement desquelles le co-contractant a commis un délit. Cette
interprétation se heurte toutefois au texte de l'art. 100 qui, en instituant
la responsabilité solidaire du mandant, du maître et du chef de famille, a
manifestement en vue des notions de droit civil. C'est en ce sens également
que le Conseil fédéral s'est exprimé dans son message du 4 janvier 1924,
concernant la revision de la LD (FF. 1924 I p. 52), en déclarant que pour
l'art. 99 du projet (devenu l'art. 100 de la loi) «on s'est inspiré des
dispositions du code civil». La responsabilité solidaire de tiers instituée
par cette prescription légale présuppose donc l'existence d'un des rapports de
droit civil visés dans son texte. Lorsque, comme en l'espèce,

Seite: 31
aucun de ces rapports n'existe, l'instigateur ou le co-auteur du délit
douanier ne peut être poursuivi que pénalement. La loi sur les douanes (art.
99) autorise d'ailleurs le fisc à le condamner en commun avec les autres
personnes ayant participé au délit à une amende dont il sera tenu
solidairement avec elles. La solidarité ainsi établie par l'art. 99 LD entre
les délinquants suffit et il n'y a aucune raison de lui ajouter celle
instituée par l'art. 100 LD, lequel vise le cas différent de la responsabilité
de tiers unis au condamné par certains liens de droit civil, pour l'amende que
ce dernier ne paie pas.
Les deux responsabilités des art. 99 et 100 peuvent certes coexister lorsque
les délinquants condamnés en commun sont en outre liés entre eux par un des
rapports de droit civil indiqués à l'art. 100. En l'espèce ce lien n'existe
toutefois pas et le recours doit partant être admis.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
annule la décision prise le 12 décembre 1935 par la Direction générale des
douanes en tant qu'elle rend le recourant solidairement responsable de
l'amende infligée à Paul Stommel.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 62 I 28
Data : 01. gennaio 1936
Pubblicato : 19. marzo 1936
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 62 I 28
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Art. 100 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes: La responsabilité solidaire de...


Registro di legislazione
CO: 20
LD: 76  77  91  99  100
Registro DTF
62-I-28
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
mandante • legge sulle dogane • responsabilità solidale • rapporto giuridico • diritto civile • consiglio federale • parte contraente • codice delle obbligazioni • ordinanza amministrativa • permesso d'importazione • ricorso di diritto amministrativo • decisione • losanna • tribunale federale • capo di famiglia • dipartimento federale • contratto di trasporto • la posta • menzione
FF
1924/I/52