S. 20 / Nr. 7 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 61 III 20

7. Arrêt du 25 février dans la cause Muller.

Regeste:
L'incessibilité des prestations d'une caisse cantonale de retraites ne peut
être opposée à l'épouse du retraité, sans violation du droit fédéral. Ces
prestations peuvent donc être saisies, sous déduction du minimum prévu à
l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP, dans une poursuite pour aliments intentée par la femme à son
mari.

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Die Unabtretbarkeit der Leistungen einer kantonalen Pensionskasse kann der
Ehefrau des Rentenbezügers nicht ohne Verletzung des Bundesrechtes
entgegengehalten werden. In einer Betreibung, welche die Ehefrau gegen den
Ehemann für Unterhaltsforderungen angehoben hat, können daher solche
Leistungen im Rahmen von Art. 93 SchKG gepfändet werden.
L'incessibilità delle prestazioni di una cassa-pensioni cantonale non può
essere opposta alla moglie dell'avente diritto senza violazione del diritto
federale. Queste prestazioni possono essere pignorate - sotto deduzione del
minimo previsto all'art. 93 LEF - in un'esecuzione per alimenti promossa dalla
moglie contro il marito.

A. - Sieur Jean Muller et Dame Stéphanie Muller se sont mariés il y a quelques
années. Le mari, âgé de plus de 60 ans, était fonctionnaire retraité de
l'administration publique genevoise. La pension qu'il touche encore
actuellement est de 314 fr. par mois.
Les époux sont actuellement en instance de divorce. Par jugement de mesures
provisionnelles du 13 février 1934, la Cour a condamné le mari à payer à sa
femme une pension alimentaire de 100 fr. par mois pendant la durée de
l'instance.
B. - Dame Muller a introduit une poursuite contre son mari en paiement d'un
arriéré de pension s'élevant à 600 fr. Suivant procès-verbal de saisie notifié
le 13 novembre 1934, l'office des poursuites de Genève a constaté que le
débiteur n'avait pas d'autres biens que sa pension de retraite, et il a
déclaré ladite pension entièrement insaisissable, parce qu'incessible aux
termes du droit cantonal.
Dame Muller a porté plainte à l'autorité de surveillance, qui l'a déboutée par
prononcé du 2 février 1935.
D. - Par acte déposé en temps utile, Dame Muller a recouru à la Chambre des
Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions
de première instance, qui tendent à ce qu'une retenue de 150 fr. par mois soit
ordonnée sur la pension de retraite du débiteur.

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Considérant en droit:
1.- A plus d'une reprise, notamment dans un arrêt du 1er juillet 1930 (RO 56
III 193
), le Tribunal fédéral a jugé que les pensions de retraite,
d'invalidité etc. versées à des fonctionnaires publics sont insaisissables
dans la mesure où les lois fédérales ou cantonales les déclarent incessibles.
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté qu'aux termes des statuts de la
caisse de prévoyance des fonctionnaires de l'administration genevoise, la
pension touchée par le débiteur est effectivement incessible; et elle en a
conclu que cette pension ne pouvait être saisie dans une poursuite intentée
par l'épouse du retraité. Mais cette solution - que l'autorité cantonale
trouve elle-même choquante - ne découle pas forcément de l'arrêt précité. La
pension est certes incessible à l'égard d'un tiers quelconque, mais on ne peut
admettre qu'elle le soit à l'égard des proches parents du rentier, notamment à
l'égard de son épouse, qu'il a l'obligation d'entretenir, et que le
législateur a certainement entendu faire profiter de la pension versée au
mari. D'ailleurs, s'il en était autrement, si l'on devait considérer que le
législateur cantonal a voulu rendre les pensions d'invalidité et de retraite
absolument incessibles, cette règle devrait être déclarée contraire au droit
fédéral. On ne saurait admettre, en effet, qu'en laissant aux cantons le soin
de déterminer les droits qui compétent à leurs fonctionnaires sur le salaire
et ses succédanés, l'art. 362 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
CO leur confère le pouvoir de déroger aux
règles fondamentales du code civil, qui consacrent le devoir du mari
d'entretenir sa femme (art. 159 et 160) et prévoient même qu'en certaines
circonstances, les créanciers du mari pourront être contraints de s'acquitter
directement entre les mains de l'épouse (art. 171). Quel que soit leur texte,
on doit donc admettre que les dispositions semblables à l'article topique des
statuts précités ne peuvent jamais consacrer qu'une incessibilité relative,
inopposable à la femme du débiteur.

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Dans ces conditions, la créance du pensionné peut faire l'objet d'une
exécution forcée au profit de son épouse. Sans doute, cette créance ne pourra
être vendue aux enchères (puisque la vente publique suppose l'aliénabilité
absolue de l'objet à réaliser); mais cela n'empêche nullement la saisie, car
la vente aux enchères n'est qu'un mode de réalisation, qui peut être remplacé
notamment, dans les cas prévus à l'art. 131 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
LP, par la cession de la
créance saisie au créancier poursuivant. Ce mode de réalisation est
parfaitement applicable dès le moment où, conformément à ce qui précède, on
admet que la créance du pensionné n'est pas incessible à l'égard de sa femme.
L'art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP est également sauvegardé dans la même mesure.
Ces principes sont applicables en l'espèce, attendu que la créancière
poursuivante est la femme non encore divorcée du débiteur. Le Tribunal fédéral
réserve cependant expressément la question de savoir ce qui en serait, si le
divorce avait déjà été prononcé.
Le recours doit donc être admis et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale
pour qu'elle ordonne la saisie d'une partie de la pension litigieuse, sous
déduction de la quotité insaisissable au sens de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP, quotité qu'il
lui appartiendra de déterminer librement, en tenant compte de la nature
alimentaire de la créance.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis. La décision cantonale est annulée et l'affaire renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs du
présent arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 III 20
Date : 01 janvier 1935
Publié : 25 février 1935
Source : Tribunal fédéral
Statut : 61 III 20
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : L'incessibilité des prestations d'une caisse cantonale de retraites ne peut être opposée à l'épouse...


Répertoire des lois
CO: 362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
99 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
Répertoire ATF
56-III-193 • 61-III-20
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • mois • tribunal fédéral • décision • obligation d'entretien • enchères • calcul • plainte à l'autorité de surveillance • parenté • pension d'assistance • droit fédéral • office des poursuites • mesure provisionnelle • tennis • doute • exécution forcée • violation du droit • procès-verbal de saisie • première instance • acquittement • reprenant • droit cantonal
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