S. 281 / Nr. 65 Versicherungsvertrag (d)

BGE 61 II 281

65. Urteil der II. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1935 i. S. Glaser (Eheleute)
gegen Waadtländische Versicherung auf Gegenseitigkeit.

Regeste:
Versicherungsrecht.
Pflicht zur Anzeige von Gefahrstatsachen beim Abschluss des
Versicherungsvertrages: Die Voraussetzungen hiezu werden abschliessend durch
die Art. 4 ff
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
. VVG geordnet; die allgemeinen Regeln des Obligationenrechts
sind insofern nicht anwendbar (Erw. 1).
Der Haftungsausschluss nach Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG greift auch dann Platz, wenn:
- die absichtliche Herbeiführung des befürchteten Ereignisses durch den aus
Erbrecht Anspruchsberechtigten diesen erbunwürdig macht und andere Personen
als Erben an dessen Stelle treten (Erw. 2);

Seite: 282
- die Anspruchsberechtigung des Täters sich auf einen mit dem
Versicherungsnehmer abgeschlossenen, für diesen allenfalls wegen
Willensmangels unverbindlichen (Ehe-) Vertrag stützte, die allfällige
Unverbindlichkeit aber zur Zeit der Tat nicht geltend gemacht war; Art. 23 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
.
OR (Erw. 3).
Der bei tödlichem Unfall erwachsende Anspruch aus Unfallversicherung einer
Ehefrau gehört bei Gütergemeinschaft zum ehelichen Gesamtgut; Art. 215
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
225/26
ZGB (Erw. 3).

A. - Die kinderlosen Ehegatten Julius und Fanny Hauswirth-Glaser in Aesch
schlossen am 16. Februar 1931 einen von der Vormundschaftsbehörde genehmigten
Ehevertrag ab, durch den sie sich der allgemeinen Gütergemeinschaft
unterstellten mit der Vereinbarung, dass bei Auflösung der Ehe durch Tod eines
Ehegatten der andere das Gesamtgut zu alleinigem und unbeschwertem Eigentum
erhalten solle. Sodann schloss Frau Hauswirth auf Veranlassung des Ehemannes,
der die Verhandlungen führte, bei der Beklagten eine Unfallversicherung ab,
mit Festsetzung der Versicherungssumme für den Todesfall auf 15000 Fr. und mit
der besonderen Bestimmung, dass Unfälle beim Fischen, Schlitteln und
Bootfahren mitgedeckt seien. Der Ehemann bezahlte die erste Prämie am Tage der
Antragstellung, dem 13. März 1931, und er erhielt dann die mit Wirkung ab 15.
März morgens ausgestellte Police am 24. März ausgehändigt.
Tags darauf, am 25. März 1931, fand Frau Hauswirth den Tod. Ihre Leiche wurde
bei Angenstein, Gemeinde Duggingen, aus der Birs geländet, wohin die Frau den
Mann zum Fischen begleitet hatte. Auf Grund verschiedener Verdachtsmomente
wurde gegen Hauswirth eine Strafuntersuchung eingeleitet, und er wurde vom
Geschworenengericht des bernischen Jurabezirkes mit Urteil vom 27. Mai 1932
des Mordes schuldig erklärt und zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt; dieses
Urteil ist nach Rückzug einer dagegen eingereichten Nichtigkeitsklage in
Rechtskraft erwachsen.
B. - Die Eltern der verstorbenen Frau Hauswirth

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haben am 21. Dezember 1933 mit dem durch seinen Vormund vertretenen Hauswirth
einen Vergleich abgeschlossen, wonach dieser anerkennt, dass der Ehevertrag
vom 16. Februar 1931 aufgehoben ist, er als Erbe der Ehefrau gemäss Art. 540
Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
1    Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
1  celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2  celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester;
3  celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché;
4  celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire.
2    Le pardon fait cesser l'indignité.
ZGB wegfällt und die Eltern deren einzige Erben sind.
Mit der vorliegenden Klage belangen sie nun die unmittelbar nach dem Tode der
Frau Hauswirth benachrichtigte Versicherungsgesellschaft auf Bezahlung der (am
15. März 1933 in Betreibung gesetzten) Versicherungssumme von 15000 Fr. mit
Zins zu 5% seit dem 26. März 1931, eventuell auf Bezahlung von 11250 Fr. mit
Zins (3/4 entsprechend dem Erbanspruch bei Berücksichtigung des gesetzlichen
Erbanspruches des Ehemannes). Die Beklagte beantragt gänzliche Abweisung der
Klage, eventuell gänzliche Abweisung für den 11250 Fr. übersteigenden Teil und
im übrigen Abweisung zur Zeit mit Rücksicht auf die Beschränkung des
Erbanspruches der Eltern durch die Nutzniessung des Ehegatten, subeventuell
Gutheissung nur für den nach Abzug des kapitalisierten Wertes dieser
Nutzniessung sich ergebenden Restbetrag.
Sowohl das Bezirksgericht Arlesheim wie auch das Obergericht des Kantons
Basel-Landschaft, dieses mit Urteil vom 12. Februar 1935, den Parteien
zugestellt am 6./7. Juni, haben die Klage gänzlich abgewiesen. Mit der
vorliegenden Berufung an das Bundesgericht halten die Kläger an ihren Begehren
fest, wogegen die Beklagte auf Bestätigung des obergerichtlichen Urteils
anträgt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Das Obergericht hält den Versicherungsvertrag wegen Täuschung und
Grundlagenirrtums (Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
und 23 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
OR) für die Beklagte unverbindlich,
was diese im Jahre 1934 fristgerecht geltend gemacht habe, nachdem das
Strafverfahren erst im November 1933 durch Rückzug der Nichtigkeitsklage des
Verurteilten beendigt worden sei. Es kann dahingestellt bleiben, ob die
Jahresfrist zur

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Geltendmachung eines Willensmangels nicht spätestens mit der Kenntnis vom
verurteilenden Straferkenntnis zu laufen begonnen habe. Da Frau Hauswirth den
Versicherungsvertrag selber abgeschlossen hat - woran die vom Ehemanne durch
Mitunterzeichnen des Antrages bekundete Zustimmung nichts ändert -, kann sie
für die dem Ehemanne vorgeworfene Täuschung nach Art. 28 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR ohnehin
nicht verantwortlich gemacht werden. Ausserdem bezieht sich die geltend
gemachte Täuschung auf die nach Feststellung der Vorinstanz beim Abschluss des
Versicherungsvertrages wie übrigens schon beim Abschluss des Ehevertrages
vorhandene böse Absicht des Ehemannes, also auf einen Sachverhalt, der einzig
unter dem Gesichtspunkt einer Gefahrstatsache in Betracht fallen könnte. Nun
wird aber die Pflicht zur Anzeige von Gefahrstatsachen beim Abschluss eines
Versicherungsvertrages in ihren Voraussetzungen abschliessend durch die Art. 4
ff. des Versicherungsvertragsgesetzes geordnet, so dass insofern eine
Anwendung allgemeiner Regeln des Obligationenrechtes ausgeschlossen ist (vgl.
ROELLI, zu Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG, Anm. 2, S. 59). Von einer Verletzung dieser
Anzeigepflicht lässt sich hier nicht sprechen; denn es fehlt die Voraussetzung
einer bezüglichen der Versicherungsnehmerin zur Beantwortung vorgelegten
Frage. Und ob die Verschweigung einer offensichtlich erheblichen, wenn auch
nicht zum Gegenstand einer Frage gemachten Gefahrstatsache die Einwendung des
Rechtsmissbrauches im weitern Sinne (exceptio doli generalis) zu begründen
vermöchte, braucht hier deswegen nicht geprüft zu werden, weil die als
Gegenkontrahentin der beklagten Versicherungsgesellschaft einzig in Betracht
kommende Versicherungsnehmerin ebensowenig wie diese selbst von der Absicht
ihres Ehemannes unterrichtet war, ihr also keinerlei unredliches Verhalten
beim Vertragsabschluss vorgeworfen werden kann.
2.- Es frägt sich daher nur, ob die Tat Hauswirths

Seite: 285
einen Versicherungsfall darstelle und ob den Klägern ein Anspruch auf die
Versicherungssumme zustehe. Gewiss können auch Eingriffe von Menschenhand als
Unfälle im Sinne von Art. 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen der
Beklagten in Betracht fallen, sofern die übrigen Merkmale vorliegen. Allein
die Beklagte stützt sich auf Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG, wonach der Versicherer nicht
haftet, wenn der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das
befürchtete Ereignis absichtlich herbeigeführt hat.
Dass Hauswirth selber keinen Anspruch auf die Versicherungssumme erheben
könnte, liegt auf der Hand. Darüber sind auch die Parteien einig: die Beklagte
eben mit Rücksicht auf Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG, die Kläger in der Meinung, Hauswirth könne
wegen der sich aus der Mordtat ergebenden Erbunwürdigkeit gar nicht als
Anspruchsberechtigter gelten, woraus sie nun weiter folgern, der Unfall sei
nicht von einer anspruchsberechtigten Person herbeigeführt worden, vielmehr
seien sie selbst als die einzigen gesetzlichen Erben und damit auch als die
einzigen Anspruchsberechtigten zu betrachten, auf Grund der Bestimmung der
Police, dass die für den Todesfall festgesetzte Versicherungssumme an die
gesetzlichen Erben zahlbar sei.
Dieser Argumentation der Klägerschaft sind die kantonalen Instanzen mit Recht
nicht gefolgt. War Hauswirth damals, als er das «befürchtete» Ereignis, das
den Gegenstand der Versicherung bildete, absichtlich herbeiführte,
Anspruchsberechtigter, so liegt der Tatbestand des Art. 14 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG vor und
greift daher auch die dort vorgesehene Sanktion Platz, gleichgültig ob die Tat
abgesehen vom Versicherungsanspruch auch noch auf andere Rechtsbeziehungen des
Täters eingewirkt hat und gleichgültig in welcher Weise diese Beziehungen
gestaltet worden sind. Daher kann gegen die Beklagte nichts daraus hergeleitet
werden, dass die Kläger als Erben an die Stelle des erbunwürdigen

Seite: 286
Täters getreten sind. Hat dieser die Tat als Anspruchsberechtigter begangen,
so haftet die Beklagte aus dem Versicherungsvertrage nicht; ein
Versicherungsanspruch ist also gar nicht entstanden, er kann daher von
Ersatzerben ebensowenig wie vom Täter selbst erhoben werden. Die durch die
erwähnte Bestimmung getroffene Ordnung weicht ab von derjenigen des deutschen
Reichsgesetzes über den Versicherungsvertrag vom Jahre 1908, das in den §§ 170
Abs. 2 und 181 Abs. 2 nur die Tat eines als solchen bezeichneten
Anspruchsberechtigten berücksichtigt und daran nur die Folge knüpft, dass die
Bezeichnung als nicht erfolgt zu gelten hat.
3.- Die Klage ist also jedenfalls insoweit unbegründet, als die Kläger als
hinter dem Täter Anspruchsberechtigte auftreten. Sie berufen sich nun ferner
auf ihre eigene unmittelbare Anspruchsberechtigung als Miterben gemäss Art.
458
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 458 - 1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
1    Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
2    Ils succèdent par tête.
3    Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4    À défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.
und 462 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
ZGB. Damit wird die Frage aufgeworfen, ob die Tat eines von
mehreren Anspruchsberechtigten auch den Ansprüchen der andern entgegengehalten
werden könne. Das braucht jedoch hier nicht entschieden zu werden, denn in
Wirklichkeit war der Täter kraft des Ehevertrages vom 16. Februar 1931, durch
den das gesetzliche Erbrecht der Eltern hinsichtlich des Gesamtgutes
ausgeschaltet wurde, der einzige Anspruchsberechtigte. Es mag dahingestellt
bleiben, ob nicht ein Anspruch aus Unfallversicherung im allgemeinen zum
Sondergut des Versicherungsnehmers, das von ehevertraglichen Abmachungen über
das Gesamtgut unberührt bliebe, gehöre; denn das gilt keinesfalls für den im
Falle des Todes zu erhebenden Anspruch, der ja nicht vom Versicherungsnehmer
selbst geltend gemacht werden kann; ein solcher Anspruch ist gleich einem
Anspruch aus Lebensversicherung dem Gesamtgute zuzuzählen. Die Kläger möchten
freilich dem Ehevertrage jede Wirkung versagen mit Rücksicht auf die
verbrecherische Absicht des Ehemannes. Allein der Vertragsinhalt als solcher
war zulässig,

Seite: 287
und es lag auch kein Verstoss gegen die guten Sitten vor; nicht der
Vertragsabschluss ist zu beanstanden, sondern die dabei vom einen Kontrahenten
gehegte Absicht, sich die im Vertrag für den überlebenden Teil vorgesehenen
Ansprüche durch ein Verbrechen zu verschaffen. Ist somit der Ehevertrag nicht
(gemäss Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR) nichtig, BO könnte sich nur noch fragen, ob die Ehefrau
daran wegen Täuschung nicht gebunden war. Das ist jedoch für die Beurteilung
dieses Rechtsstreites ohne Belang. Einseitige Unverbindlichkeit macht einen
Vertrag nicht ohne weiteres hinfällig. Der an den Vertrag nicht gebundenen
Partei steht es frei, ihn trotzdem zu halten, und wenn sie die
Unverbindlichkeit nicht binnen gesetzlicher Frist (Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR) geltend macht,
ist die Berufung auf den Willensmangel überhaupt nicht mehr zulässig, ganz
abgesehen davon, dass auch eine fristgerechte Geltendmachung gegebenenfalls
noch gerichtlich durchgesetzt werden muss. Eier nun bestand der Ehevertrag
damals, als der Ehemann die Tat beging, unangefochten, und er wäre wohl auch
niemals angefochten worden, wenn Hauswirth sein Vorhaben nicht ausgeführt
hätte. Bei der Sachlage, wie sie bei der Herbeiführung des Unfallereignisses
gegeben war - und dieser Zeitpunkt ist für die Anwendung von Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG
massgebend -, kam somit die Rolle des Anspruchsberechtigten nur dem Täter zu,
gleichgültig ob die Vereinbarung, auf die sich diese ausschliessliche
Berechtigung stützte, von der Gegenkontrahentin wegen einseitiger
Unverbindlichkeit hätte beseitigt werden können.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons
Basel-Landschaft vom 12. Februar 1935 wird bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 281
Date : 01 janvier 1935
Publié : 10 octobre 1935
Source : Tribunal fédéral
Statut : 61 II 281
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Versicherungsrecht.Pflicht zur Anzeige von Gefahrstatsachen beim Abschluss des...


Répertoire des lois
CC: 215 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
458 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 458 - 1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
1    Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
2    Ils succèdent par tête.
3    Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4    À défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.
462 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
540
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
1    Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort:
1  celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2  celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester;
3  celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché;
4  celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire.
2    Le pardon fait cesser l'indignité.
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
LCA: 4 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
Répertoire ATF
61-II-281
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • contrat d'assurance • héritier • bien commun • conjoint • preneur d'assurance • fait constitutif du risque • question • mort • vice du consentement • tribunal fédéral • conclusion du contrat • état de fait • ayant droit • condamné • droit des successions • mariage • intérêt • adulte • nullité relative
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