S. 115 / Nr. 31 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 60 III 115

31. Entscheid vom 17. September 1934 i. S. Högger.

Regeste:
Art. 106-109 SchKG. Gewahrsam an einem Patent. Dass sich der Pfandansprecher
durch einen Pfandvertrag und den Besitz der Patenturkunde ausweist, genügt
nicht, um ihm den Gewahrsam zuzuerkennen. Der Gewahrsam bestimmt sich vielmehr
nach den Eintragen des Patentregisters.
Art. 106 à 109 LP. - Détention d'un brevet. Pour que la détention d'un brevet
doive être admise, il ne suffit pas que celui qui prétend à cette détention
établisse qu'il est au bénéfice d'un nantissement et possède l'acte de brevet.
La détention dépend de l'inscription au registre des brevets.

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Art. 106-109 LEF. - Detenzione di un brevetto d'invenzione. - Per ammetterla,
non basta che chi la reclama sia in possesso di un contratto di pegno e
possegga il brevetto. La detenzione si determina in base all'iscrizione nel
registro dei brevetti.

A. - In der Betreibung des Alfred Högger gegen Adam Hatt-Lüthi pfändete das
Betreibungsamt Oberstammheim u. a. das Schweizerpatent Nr. 146321 für eine
Handsäge mit Spannapparat und Stegvorrichtung. Auf die Anzeige des Schuldners
hin, an diesem Patent stehe dem Hans Bühler, mechanische Werkstätte in Arbon,
bis zum Betrage von 4000 Fr. ein Pfandrecht zu, setzte das Betreibungsamt in
Anwendung von Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
/107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG dem betreibenden Gläubiger Frist zur
Bestreitung des Pfandrechtes und auf die erfolgte Bestreitung hin dem
Pfandansprecher Frist zur Anhebung der gerichtlichen Klage an.
B. - Der Pfandansprecher beschwerte sich rechtzeitig gegen diese Art der
Fristansetzung mit dem Begehren, sie sei aufzuheben und das Betreibungsamt
anzuweisen, gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG dem betreibenden Gläubiger Frist zur Klage
gegen ihn anzusetzen.
C. - Die Beschwerde ist von der untern Aufsichtsbehörde abgewiesen, von der
kantonalen Aufsichtsbehörde dagegen am 5. Juli 1934 gutgeheissen worden.
D. - Diesen Entscheid hat der betreibende Gläubiger an das Bundesgericht
weitergezogen. Er beantragt, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die
vom Betreibungsamt getroffene Fristansetzung zu schützen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Der angefochtene Entscheid gründet sich im wesentlichen auf die Erwägung,
durch den vorliegenden Pfandvertrag habe sich der Patentinhaber gegenüber dem
Beschwerdeführer in einem Masse gebunden, dass dessen tatsächliche Herrschaft
als die stärkere betrachtet und ihm der Gewahrsam im Sinne der Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

SchKG

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zuerkannt werden müsse. Diese Argumentation hält nicht Stich. Mit der
Verpfändungsurkunde weist sich freilich der Pfandansprecher zunächst über die
Pfandbestellung aus. Damit ist aber noch kein Gewahrsam oder Mitgewahrsam des
Pfandgläubigers dargetan, der bei derartigen Rechten darin zu bestehen hat,
dass es dem Inhaber des Rechtes tatsächlich verwehrt ist, über das Recht
Verfügungen zu treffen, die das Pfandrecht zu vereiteln geeignet sind. Das
Bundesgericht hat bereits entschieden, dass dem Zessionar einer Forderung der
Gewahrsam daran nicht schon kraft der erfolgten Abtretung, sondern nur dann
zusteht, wenn ausserdem die Benachrichtigung des debitor cessus von der
Abtretung dargetan ist; denn nur sie schützt den Zessionar vor dem Untergang
des Pfandgegenstandes durch Zahlung an den ursprünglichen Gläubiger oder einen
anderen Zessionar (BGE 47 III Nr. 4; vgl. auch Zeitschr. des bern.
Juristenvereins 67, S. 146). Dementsprechend muss auch bei der Verpfändung
einer Forderung die Benachrichtigung des Drittschuldners nachgewiesen sein.
Bei der Übertragung oder Verpfändung eines Patentes kommt im Gegensatz hiezu
eine solche Benachrichtigung nicht in Frage, da kein Drittschuldner vorhanden
ist, es sich vielmehr um ein absolutes, jedermann gegenüber wirkendes Recht
handelt, das nicht auf die Erbringung von Leistungen gerichtet ist. Allein
anderseits - auch dies im Gegensatze zu den Grundsätzen, die das
Forderungsrecht beherrschen, und in Anlehnung an das Sachenrecht - gilt
gutgläubigen Dritten gegenüber als berechtigt, wer im Patentregister als
Patentinhaber eingetragen ist (Art. 9 Abs. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 9 - 1 Les effets du brevet ne s'étendent pas:
1    Les effets du brevet ne s'étendent pas:
a  aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;
b  aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention;
c  aux actes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;
d  à l'utilisation de l'invention à des fins d'enseignement dans des établissements d'enseignement;
e  à l'utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d'une variété végétale;
f  à la matière biologique dont l'obtention dans le domaine de l'agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable;
g  aux actes accomplis dans le cadre d'une activité médicale qui se rapporte à une seule personne ou à un seul animal et qui concerne un médicament, à savoir notamment la prescription, la remise ou l'utilisation de médicaments par des personnes qui sont légalement autorisées à le faire;
h  à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.
2    Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l'al. 1 sont nuls.
PatG). Somit ist der
Pfandgläubiger vor anderweitigen Verfügungen des durch den Registereintrag
legitimierten Patentinhabers - wobei gleich wie bei der Verfügung über Fahrnis
durch den Besitzer Rechte Dritter ebenfalls erlöschen, wenn sie dem Erwerber
nicht bekannt waren - nur dann geschützt, wenn durch eine zweckentsprechende
Eintragung oder Anmerkung im

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Patentregister in wirksamer Weise dafür gesorgt ist, dass Dritte, die sich auf
das Register verlassen, vom Fehlen der (ausschliesslichen) Verfügungsmacht des
eingetragenen Patentinhabers Kenntnis erhalten müssen. Davon ist hier nicht
die Rede. Der Rekursgegner hat daher am streitigen Patent keinen Gewahrsam
oder Mitgewahrsam erhalten, weshalb das Betreibungsamt ihm mit Recht gemäss
Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG die Klägerrolle zugewiesen hat. Dass er die Patenturkunde
besitzt, ist ebensowenig von entscheidendem Belang wie die Übergabe des
Verpfändungsaktes; denn der Besitz dieser Urkunden kann gutgläubigen Dritten,
die sich auf das Patentregister stützen, nicht entgegengehalten werden.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird begründet erklärt und der angefochtene Entscheid aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 III 115
Date : 01 janvier 1934
Publié : 17 septembre 1934
Source : Tribunal fédéral
Statut : 60 III 115
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 106-109 SchKG. Gewahrsam an einem Patent. Dass sich der Pfandansprecher durch einen...


Répertoire des lois
LBI: 9
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 9 - 1 Les effets du brevet ne s'étendent pas:
1    Les effets du brevet ne s'étendent pas:
a  aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;
b  aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention;
c  aux actes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;
d  à l'utilisation de l'invention à des fins d'enseignement dans des établissements d'enseignement;
e  à l'utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d'une variété végétale;
f  à la matière biologique dont l'obtention dans le domaine de l'agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable;
g  aux actes accomplis dans le cadre d'une activité médicale qui se rapporte à une seule personne ou à un seul animal et qui concerne un médicament, à savoir notamment la prescription, la remise ou l'utilisation de médicaments par des personnes qui sont légalement autorisées à le faire;
h  à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.
2    Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l'al. 1 sont nuls.
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
60-III-115
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • titulaire du brevet • registre des brevets • cessionnaire • délai • contrat de constitution de gage • tribunal fédéral • inscription • décision • communication • extinction de l'obligation • suppression • mécanicien • droit des poursuites et faillites • connaissance • droits réels • mesure • rencontre • autorité inférieure de surveillance • débiteur • mention • question
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