S. 98 / Nr. 20 Obligationenrecht (d)

BGE 60 II 98

20. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. März 1934 i. S. Ringer
gegen Peer.

Regeste:
Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Abs,. 2 OR ist auch auf die Ungültigkeit eines Vertrages, wegen eines,
Formmangels anwendbar.

Aus den Erwägungen:
Der Vertrag vom 3. Dezember 1928, aus dem die Klägerin in erster Linie den
eingeklagten Anspruch auf die Hälfte der Differenz zwischen 105000 Fr. und dem
erzielten Verkaufserlös der Liegenschaft von 160000 Fr. ableitet,
charakterisiert sich nach seiner Ziff. 1 als ein Vertrag auf

Seite: 99
Übertragung von Grundeigentum an die Gesellschaft Peer und Ringer, der gemäss
Art. 657
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 657 - 1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique.
1    Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique.
2    Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.
ZGB zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung bedurft hätte.
Den Kontrahenten muss dieses Erfordernis übrigens bewusst gewesen sein, denn
sie stipulierten in Ziff. 2, dass Ringer den Eintrag des Eigentums am
Grundstück auf beider Namen verlangen könne, was nur auf Grund eines
öffentlich beurkundeten Vertrages möglich gewesen wäre. Es ist nun aber nicht
bestritten, dass die Form der öffentlichen Beurkundung nicht gewahrt ist und
dass Ringer auch nie versucht hat, die Eintragung im Grundbuch zu
bewerkstelligen. Die vor Bundesgericht nicht mehr ausdrücklich aufrecht
erhaltene Behauptung der Konversion des der vorgeschriebenen Form entbehrenden
Geschäftes ist aus den von der Vorinstanz angestellten Erwägungen zu
verwerfen, und es muss hinsichtlich dieses Vertrages nur noch untersucht
werden, ob der Formmangel lediglich eine Teilnichtigkeit des Vertrages
bewirke, welche die Verpflichtung zur Überlassung der Hälfte des Erlöses nicht
berühre. Diese Frage ist zu verneinen. Im Gegensatz zum Obergericht und in
Anlehnung an das bundesgerichtliche Urteil vom 5. Oktober 1932 in Sachen
Ghielmetti gegen Brugger und Schmidli (BGE 58 II S. 365 ff.) ist allerdings,
davon auszugehen, dass die Bestimmung des Art. 20 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR auch bei
Ungültigkeit wegen Formmängeln anwendbar ist. Waren nur einzelne Bestimmungen
eines Vertrages einer besondern Form bedürftig und ist diese nicht gewahrt
worden, so sind nur diese Teile nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass der
Vertrag ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
(Ebenso OSER-SCHÖNENBERGER N 71 zu Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR, BECKER, N 8 zu Art. 11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
OR.) Der
Hinweis der Vorinstanz auf eine Stelle in der Literatur (OSER-SCHÖNENBERGER N
16 zu Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR) muss auf einem Missverständnis beruhen, da der betreffende
Autor am oben zitierten Ort das Gegenteil ausführt und Abs. 2 von Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
OR
eben ein weiteres Anwendungsgebiet hat, als

Seite: 100
nur die Fälle von Nichtigkeit nach Art. 20 Abs. 1. Dagegen kann nicht
angenommen werden, der Vertrag vom 3. Dezember 1928 wäre auch ohne den
nichtigen Teil geschlossen worden. Die Nichtigkeit betrifft keineswegs nur
einen Nebenpunkt, bei dessen Wegfall der Überrest des Vertrages sich den
Parteien als wünschenswertes Minus dargestellt hätte (VON TUHR OR I S. 201
ff.), sondern die Hauptsache, die Übertragung von Grundeigentum verbunden mit
der Mitübernahme von Grundpfandschulden. Zum mindesten kann nicht mit
Sicherheit festgestellt werden, mit welchem Inhalt der Vertrag ohne den
nichtigen Teil geschlossen werden wäre; in einem solchen Fall ist er aber als
in vollem Umfang nichtig zu behandeln (VON TUHR OR I S. 202).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 II 98
Date : 01 janvier 1934
Publié : 21 mars 1934
Source : Tribunal fédéral
Statut : 60 II 98
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 20 Abs,. 2 OR ist auch auf die Ungültigkeit eines Vertrages, wegen eines, Formmangels...


Répertoire des lois
CC: 657
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 657 - 1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique.
1    Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique.
2    Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.
CO: 11 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Répertoire ATF
58-II-362 • 60-II-98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nullité • propriété foncière • autorité inférieure • tribunal fédéral • vice de forme • forme et contenu • partie au contrat • littérature • minorité • question • emploi • point secondaire • chose principale • propriété • registre foncier • nullité partielle