S. 220 / Nr. 32 Staatsverträge (f)

BGE 60 I 220

32. Arrêt du 12 juillet 1934 dans la cause Instant Index Corporation contre
Tribunal cantonal vaudois.

Regeste:
Traité d'établissement et de commerce des 25 novembre 1850/ 21 juillet 1855
entre la Suisse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord:
1. Recevabilité du recours dirigé contre le refus de dispenser une société
anonyme ayant son siège à New-York, de l'obligation de fournir la cautio
judicatum solvi (consid. 1).

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2. Le traité susmentionné ne libère pas les ressortissants des Etats-Unis non
domiciliés en Suisse de l'obligation de fournir la cautio judicatum solvi
(consid. 2, 3, 4 et 5).
3. N'est pas arbitraire la jurisprudence suivant laquelle le montant de la
cautio judicatum solvi est fixé en tenant compte non seulement du chiffre de
la demande principale, mais aussi de celui de la demande reconventionnelle.

A. - La société Instant Index Corporation, dont le siège est à New-York, a
ouvert action à Godefroy Luginbuhl, à Pully, devant le Tribunal cantonal
vaudois.
Par exploit du 6 avril 1933, le défendeur, faisant valoir que la demanderesse
est une société américaine, l'a citée à comparaître devant le Président de la
Cour civile du Tribunal cantonal pour l'astreindre à fournir au préalable
caution ou dépôt, afin d'assurer le payement des frais du procès.
Par jugement incident du 26 juin 1933, le Président de la Cour civile a fait
droit à cette requête en astreignant la société Instant Index Corporation à
fournir un dépôt de 6000 fr. en espèces ou un cautionnement du même montant,
pour assurer le payement des frais présumés du procès divisant les parties en
cause.
B. - Sur recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a, par arrêt du 20 décembre 1933, confirmé ce jugement. Elle
constatait que la recourante était tenue, en vertu de l'article 81 PCV, de
fournir une cautio judicatum solvi à moins qu'elle n'établît qu'en vertu d'un
traité international ou pour une autre cause, elle était exceptionnellement
dispensée de cette obligation. En l'espèce, la recourante avait invoqué l'art.
1er du traité du 25 novembre 1850 conclu entre la Confédération Suisse et les
Etats-Unis d'Amérique. Mais cet article n'accordait formellement le libre
accès aux tribunaux qu'aux ressortissants de l'un des Etats résidant dans
l'autre Etat. Il ne garantissait donc pas le libre accès aux tribunaux suisses
aux ressortissants américains domiciliés en Amérique. Cette interprétation
était celle du Département fédéral de justice et police. Le Département

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tique fédéral avait, il est vrai, exprimé une opinion différente sur ce point,
mais la recourante ne pouvait s'en prévaloir, puisque, pour d'autres motifs,
ce Département aboutissait également à la conclusion que les ressortissants
des Etats-Unis ne sont pas dispensés de la cautio judicatum solvi.
Contrairement à l'opinion de la recourante, les tribunaux vaudois ne
manquaient, d'autre part, à aucun devoir de réciprocité à l'égard de l'Etat de
New-York, en exigeant cette caution. Il ressortait en effet d'une consultation
de Me Escher, avocat à New-York, que les citoyens suisses domiciliés en Suisse
sont tenus, s'ils s'adressent aux tribunaux de cet Etat, de fournir une
caution au même titre que les citoyens d'un autre Etat américain non
domiciliés à New-York. Si le montant maximum de cette caution ne paraissait
être que de 250 dollars, le principe même de l'obligation de fournir caution
demeurait néanmoins acquis. Le fait que les sujets britanniques non domiciliés
dans le canton de Vaud sont dispensés de cette obligation était sans
pertinence, étant donnée la teneur différente du traité anglo-suisse de 1855.
Quant au montant de la caution, l'article 81 al. 2 excluait toute possibilité
de recours contre le prononcé de première instance. Le chiffre fixé ne
paraissait d'ailleurs pas exagéré, eu égard à la nature et à la complication
probable du procès. Le juge de première instance avait à juste titre fixé le
montant de la caution en tenant compte aussi des conclusions
reconventionnelles du défendeur. L'art. 81
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
1    Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
2    L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.
3    L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.
CPC prévoyait en effet l'obligation
de fournir caution «pour assurer le paiement des frais présumés du procès»
sans établir de distinction entre le cas où le défendeur a pris des
conclusions reconventionnelles et celui où il n'en a point pris. Conformément
à cette disposition, le procès devait donc être considéré comme un tout.
C. - L'Instant Index Corporation a formé en temps utile un recours de droit
public tendant à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt du 20 décembre 1933
ainsi que le jugement du 6 juillet 1933 et déclare qu'elle est libérée

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de l'obligation de fournir caution ou dépôt pour sûreté des frais présumés de
son procès contre Luginbuhl. La recourante invoque à l'appui de ces
conclusions le traité conclu entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, les
25 novembre 1850 - 30 juillet/8 novembre 1855. Elle reproche en substance au
Tribunal cantonal d'avoir appliqué le texte de 1850 au lieu de celui, modifié,
de 1855, et d'avoir méconnu la portée générale de l'art. 1er, qui garantit aux
citoyens des Etats-Unis l'égalité de traitement avec les Suisses. En vertu de
cette clause, on ne peut astreindre dans le canton de Vaud un citoyen des
Etats-Unis à la cautio judicatum solvi. Ainsi en a jugé le Tribunal cantonal
envers les sujets britanniques qui peuvent se prévaloir d'un traité similaire.
Enfin, le montant des sûretés fixées par le juge qui, au lieu d'être basé sur
le chiffre de la demande (80000 fr.), est calculé en tenant compte du chiffre
supplémentaire des conclusions reconventionnelles, au montant de 150000
francs, constitue au détriment de la recourante une inégalité de traitement
contraire aux clauses du traité invoqué.
Les arguments sur lesquels la recourante fonde ces critiques seront exposés,
pour autant que de besoin, dans les considérants du présent arrêt.
L'intimé a conclu au rejet du recours avec suite de frais.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal s'est référée aux considérants de
son arrêt.
Considérant en droit:
1.- Aux termes des art. 175 ch. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
1    Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
2    L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.
3    L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.
et 189 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
1    Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
2    L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.
3    L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.
OJ, le Tribunal fédéral connaît
des contestations relatives aux dispositions des traités avec l'étranger sauf
lorsqu'elles concernent les matières réservées au Conseil fédéral: les
relations commerciales et douanières, les patentes, la libre circulation,
l'établissement et l'exemption de la taxe militaire. En l'espèce, la
recourante se plaint de la violation des dispositions d'un traité qui, selon
son opinion, assure aux sociétés américaines ayant leur siège

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aux Etats-Unis le droit de plaider devant les tribunaux suisses sans avoir à
fournir la cautio judicatum solvi. Cette critique n'a pas trait à une des
matières réservées par l'art. 189
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
1    Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
2    L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.
3    L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.
OJ à la cognition du Conseil fédéral et le
recours est partant recevable. En tant qu'il est dirigé contre le prononcé de
première instance, il est également recevable dans la mesure où la violation
de traités internationaux reprochée à ce prononcé pouvait faire l'objet du
recours à l'autorité cantonale supérieure (RO 58 I p. 99 consid. 1 et les
arrêts cités).
2.- Le traité en vigueur entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis de
l'Amérique du Nord fut conclu par les plénipotentiaires le 25 novembre 1850
(v. le message du Conseil fédéral du 3 décembre 1850, FF 1850, vol. III, p.
35) et approuvé par l'Assemblée fédérale suisse les 17/18 décembre 1850. Mais
le Sénat américain modifia le texte de plusieurs articles lorsqu'ils lui
furent soumis et, de ce fait, de nouvelles tractations furent nécessaires. Les
textes modifiés qui en sortirent furent approuvés par le Sénat américain et,
les 18/21 juillet 1855, par l'Assemblée fédérale.
Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a partiellement reproduit l'art. 1er du
texte primitif de 1850 au lieu de celui de 1855. La recourante estime qu'il a
ainsi appliqué une disposition qui n'est pas en vigueur et que l'arrêt attaqué
doit être cassé déjà par ce motif. Ce grief n'est toutefois pas fondé, les
différences entre le passage cité et le texte en vigueur n'étant que d'ordre
rédactionnel. Elles ne justifieraient l'annulation de l'arrêt attaqué que s'il
était établi que l'erreur commise a été la cause d'une interprétation erronée
des dispositions exactes et définitives édictées par le traité, ce que la
recourante n'a pas tenté de démontrer.
3.- La question est controversée de savoir si la recourante, qui n'est pas
domiciliée en Suisse, peut invoquer en sa faveur les dispositions contenues
dans la première partie du traité (art. I-IV) ou si au contraire les droits

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qui en découlent sont réservés aux nationaux des Etats-Unis résidant sur le
territoire de la Confédération.
Le Tribunal cantonal a admis que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux
ressortissants d'un pays qui ont pris résidence dans l'autre Etat. Cette
opinion, partagée par le Département fédéral de justice et police et par le
professeur Burckhardt dans une consultation donnée à l'intimé (cf. aussi RO 24
I 318
, consid. 6), paraît toutefois contestable. Certes, les art. I à IV du
traité ne visent expressément que le cas des résidents, qui est le plus
fréquent, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que les autres cas doivent
être exclus. Le principe de l'égalité réciproque de traitement est au
contraire proclamé en tête de l'art. 1er du traité, en une formule qui ne
limite pas sa portée au cas de résidence. Dans le texte du même article, le
droit d'aller et de venir, de séjourner temporairement, est énuméré parmi les
avantages assurés par le traité, parallèlement au droit de prendre un domicile
fixe ou de s'établir d'une manière permanente, ce qui semble bien indiquer que
le droit d'allées et venues et de séjour temporaire n'est pas accordé
uniquement aux nationaux résidants et que le traité peut être invoqué aussi
par ceux qui n'ont pas l'intention de résider. Cette interprétation plus large
serait d'autre part conforme à celle qui a été admise pour le traité similaire
conclu à la même époque entre la Suisse et la Grande-Bretagne (cf. le message
du Conseil fédéral FF 1855 II p. 631, RO 33 I 44 cons. 5, BURCKHARDT, Droit
fédéral no 1659 bis), et qui est également à la base de la convention du 30
mai 1827 entre la Suisse et la France, qui a servi de modèle au traité avec
les Etats-Unis, lequel en reproduit certaines dispositions textuellement.
Cependant, le Tribunal fédéral peut se dispenser de trancher cette controverse
en l'espèce, car, pour d'autres motifs, le recours pour violation du traité ne
saurait être admis.
4. La recourante est une personne morale. Le point

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de savoir si les personnes morales étrangères doivent être reconnues a donné
lieu à des solutions contradictoires dans la doctrine et dans la
jurisprudence. En Suisse, cette reconnaissance existe en fait, et il semble en
être de même aux Etats-Unis, où elle serait admise pour des raisons de
courtoisie internationale (cf. LAPRADELLE, Rép. de dr. intern., t. VIII, p.
32; PILLET, Les personnes morales en droit international privé, nos 55 et 147;
MAMELOCK, Die jur. Personen, p. 32/33; SAUSER-HALL, Bulletin des législations
comparées, tome 56, p. 245). La reconnaissance de la personnalité implique
toujours le droit d'ester en justice. En revanche, il ne s'ensuit pas
nécessairement que les personnes morales étrangères doivent sans autre être
admises au bénéfice des clauses des traités qui, comme c'est le cas pour le
traité entre la Suisse et les Etats-Unis, ont été stipulées en faveur des
«citoyens» (cf. MEILI, Handbuch, p. 249). Une doctrine plus récente voudrait,
il est vrai, que, à défaut d'une stipulation contraire, les termes «sujet»,
«ressortissant», etc., englobent aussi les personnes morales. Quoi qu'il en
soit, cette question peut rester indécise, car même si le traité était
applicable à la recourante, les dispositions invoquées n'ont pas les effets
qu'elle prétend.
5.- Le traité invoqué par la recourante ne contient aucune stipulation
expresse relative à la cautio judicatum solvi. Il se borne à prévoir que les
citoyens de l'un et de l'autre Etat a auront libre accès devant les tribunaux
et pourront faire valoir leurs droits en justice à l'instar des nationaux,
soit par eux-mêmes, soit par tels avocats, avoués ou autres agents qu'ils
jugeront convenable de choisir» et ajoute, à la fin de l'art. 1er: «On ne
pourra leur imposer pour la résidence ou l'établissement ou pour l'exercice
des droits mentionnés plus haut aucune condition pécuniaire ou autre plus
onéreuse qu'aux citoyens du pays dans lequel ils résident, ni aucune condition
à laquelle ceux-ci ne seraient pas tenus».
Cette clause dite de «libre accès» se trouve dans nombre

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de conventions similaires. Ni la doctrine ni la jurisprudence suisses ne lui
attribuent en général l'effet d'abroger la cautio judicatum solvi (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à la Convention de La Haye FF 1898, vol. II, p.
651; rapport de M. ROGUIN à la Conférence de La Haye dans Asser, p. 109 et
sv.; MEILI. Int. Z. P., p. 97/98 et 100; ROGUIN, Conflits des lois, p. 854 et
773; BURCKHARD IV, no 1659 bis et 1674; l'arrêt de 1876 de la Cour de
cassation de Zurich, Revue de la jurisprudence en matière de droit civil
fédéral IV p. 42 no 39). Suivant le système généralement adopté dans les
cantons suisses, l'obligation de fournir caution n'est en effet pas
subordonnée à la nationalité du demandeur, mais au défaut de domicile fixe de
ce dernier dans l'Etat du procès. La justification de cette règle réside dans
la difficulté légale et de fait d'exécuter, hors de l'Etat où il a été rendu,
un jugement mettant les frais et dépens du procès à la charge du demandeur. Or
cette difficulté n'est pas éliminée par la clause contractuelle garantissant
aux ressortissants des Etats contractants le libre accès aux tribunaux. Elle
ne pourrait l'être qu'au moyen d'une clause garantissant l'exécution des
jugements en ce qui concerne les frais et les dépens, analogue à celle qui
figure à l'art. 18 de la convention de La Haye relative à la procédure civile.
Mais les Etats-Unis n'ont pas adhéré à cette convention et la clause en
question ne figure pas dans le traité qu'ils ont conclu avec la Suisse. Dès
lors il faut admettre que, par ce traité, les Etats contractants n'ont point
entendu libérer les nationaux de l'autre Etat non domiciliés dans l'Etat du
procès de l'obligation de fournir caution pour les frais, obligation qui, il
importe de le rappeler, peut être imposée en Suisse même aux Suisses
domiciliés hors du canton du procès et qui semble également être d'usage aux
Etats-Unis entre les différents Etats.
Dans le canton de Vaud, comme dans la plupart des cantons suisses,
l'obligation de fournir caution pour les frais et dépens était fondée sur le
défaut de domicile et

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non sur la nationalité. La loi de procédure civile en vigueur depuis 1911 a
conservé ce principe et les étrangers domiciliés dans le canton ne sont jamais
tenus d'assurer ce droit. En revanche elle a créé à l'art. 81 une exception en
faveur des Suisses, qui sont libérés de l'obligation de fournir la garantie
judiciaire, même s'ils habitent un autre canton ou l'étranger. Contrairement à
ce qu'elle fait valoir, la recourante ne peut toutefois prétendre être admise,
en vertu du traité, à ce traitement de faveur institué en 1911.
Elle ne saurait fonder cette prétention sur la clause dite de «libre accès»
qui, ainsi que cela a été expliqué dans les considérants ci-dessus, a un sens
précis et limité et ne s'applique pas à l'obligation de fournir la garantie
judiciaire. Dès lors, la prétention de la recourante ne pourrait découler que
du principe général d'égalité réciproque posé à l'art. 1er du traité, en vertu
duquel on ne doit pas imposer aux nationaux de l'autre Etat des conditions
plus onéreuses que celles qui pèsent sur les citoyens. Mais cette règle
générale réserve précisément la législation contraire des Etats et des cantons
et subordonne l'égalité de traitement à la condition de la réciprocité. Or il
ressort des attestations produites dans les instances cantonales que l'accès
des tribunaux de l'Etat de New-York où la recourante a son siège social est
ouvert sans distinction aux citoyens des Etats-Unis qui résident dans un autre
Etat de l'Union et aux étrangers, mais que les demandeurs qui résident en
dehors de l'Etat peuvent être astreints à fournir des sûretés. A supposer même
que l'égalité de traitement ait la portée qui lui est attribuée par la
recourante, celle-ci ne pourrait donc s'en prévaloir pour exiger dans le
canton de Vaud un traitement plus favorable que celui accordé par l'Etat de
New-York aux Suisses qui ne résident pas dans cet Etat.
La recourante a, il est vrai, fait valoir que les sûretés exigées du demandeur
dans l'Etat de New-York ont uniquement pour but de garantir, en cas de
condamnation, le remboursement des dépens fixés par la loi et alloués

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par le jugement, qui ne sont pas élevés, le maximum étant de 250 dollars, et
que les honoraires d'avocat ne sont jamais compris dans les dépens. Ces
divergences entre les lois des Etats contractants quant au chiffre de la
garantie et au mode de la fournir ne sont toutefois pas décisives en ce qui
concerne le point de savoir s'il y a réciprocité. Elles ne touchent qu'aux
modalités d'application de la cautio judicatum solvi et non au principe. Or
c'est ce dernier qui est déterminant pour savoir s'il y a réciprocité.
6.- La recourante reproche en outre au Tribunal cantonal d'avoir violé le
traité en fixant le montant de la garantie à fournir à un chiffre trop élevé.
Sur ce point, le recours est irrecevable. Aux termes de l'art. 81 al. 2 PCV,
la décision rendue en première instance quant au chiffre du montant à déposer
n'est en effet pas susceptible de recours à l'autorité cantonale supérieure.
La recourante, ayant omis de déférer cette première décision au Tribunal
fédéral dans le délai légal, est déchue de la faculté de s'en plaindre. Au
surplus, ce dernier grief serait manifestement mal fondé. Le traité en vigueur
entre la Suisse et les Etats-Unis n'ayant, en conformité de ce qui a été dit
dans les considérants qui précèdent, pas porté atteinte aux législations des
Etats contractants relatives à la cautio judicatum solvi, l'application de la
loi vaudoise ne saurait dès lors constituer en elle-même une violation du
traité. La recourante ne peut donc invoquer que la violation de la loi
vaudoise, et encore uniquement dans le cas où cette violation constitue un
déni de justice ou repose sur une interprétation arbitraire incompatible avec
le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi. Or, à cet
égard, la recourante s'est bornée à se plaindre de ce que le juge a fixé le
montant des sûretés à fournir en tenant compte non seulement du chiffre des
conclusions de la demande, mais aussi de celui, beaucoup plus élevé, de la
demande reconventionnelle formulée par le défendeur. Dans son arrêt, le
Tribunal cantonal a toutefois exposé

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en détail les motifs juridiques sur lesquels est fondée cette pratique que
l'on retrouve aussi dans la jurisprudence française (LAPRADELLE, t. III, p.
199, n. 219) et la recourante n'a invoqué aucun argument permettant d'établir
que cette interprétation serait arbitraire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours en tant qu'il est
recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 I 220
Date : 01 janvier 1934
Publié : 12 juillet 1934
Source : Tribunal fédéral
Statut : 60 I 220
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Traité d'établissement et de commerce des 25 novembre 1850/ 21 juillet 1855 entre la Suisse et les...


Répertoire des lois
CPC: 81
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 81 Principes - 1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
1    Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
2    L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.
3    L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.
OJ: 175  189
Répertoire ATF
24-I-312 • 33-I-40 • 60-I-220
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • conseil fédéral • personne morale • tribunal fédéral • première instance • tennis • vaud • doctrine • quant • traité international • demande reconventionnelle • accès • sûretés • procédure civile • domicile en suisse • autorité cantonale • amérique du nord • convention de la haye • assemblée fédérale • domicile fixe
... Les montrer tous
FF
1855/II/631