S. 125 / Nr. 29 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 59 III 125

29. Entscheid vom 16. Mai 1933 i. S. Steinmann

Regeste:
Rechtsvorschlag wegen mangelndem neuen Vermögen (Art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
und 75
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
SchKG):
Das Betreibungsamt hat nicht zu untersuchen, ob dem Schuldner diese Einrede
formell überhaupt zusteht;
anerkennt der Schuldner nachträglich, dass gegen ihn nie ein Konkurs
durchgeführt wurde, so fällt damit nur die Begründung des Rechtsvorschlages
dahin; der Rechtsvorschlag selbst bleibt bestehen.
Opposition indiquant comme motif que le débiteur n'est pas revenu à meilleure
fortune (Art. 265 et 75 LP).
Il n'appartient pas à l'office des poursuites d'examiner si, à la forme, le
débiteur est habile à soulever cette exception.
Si, par la suite, le débiteur reconnaît qu'il n'a jamais fait l'objet d'une
procédure de faillite, c'est seulement le motif l'opposition indiqué qui
disparaît; d'opposition même subsiste.
Opposizione adducente come motivo che il debitore non ha acquistato nuovi beni
(Art. 265 e 75, LEF).
L'ufficio non ha veste per indagare, se il debitore è legittimato a sollevare
quest'eccezione.
Se in seguito il debitore riconosce che non è mai stato oggetto di procedura
fallimentare, solo il motivo dell'opposizione cade: l'opposizione stessa
permane.

A. - Am 12. Oktober 1932 erhob der Rekurrent in der von der Berner
Kantonalbank Delsberg gegen ihn

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angehobenen Betreibung No. 23170 «Rechtsvorschlag, da ich seit meinem Konkurs
von 1922 nicht zu neuem Vermögen gekommen bin. Zahle noch Schulden vom Konkurs
her. Die Bürgschaft wurde vor meinem Konkurs unterzeichnet. Die Kantonalbank
hatte Kenntnis von meinem Konkurs.»
Unterm 4. April 1933 teilte die Gläubigerin dem Betreibungsamt Basel unter
Vorlage von Bescheinigungen der Konkursämter Solothurn, Arlesheim, Delsberg
und Basel-Stadt mit, über den Rekurrenten sei nie ein Konkurs eröffnet worden,
worauf das Betreibungsamt dem Rekurrenten am 6. April schrieb, es erkläre den
Rechtsvorschlag in Betreibung No. 23170 als ungültig und werde dem inzwischen
eingereichten Fortsetzungsbegehren der Gläubigerin Folge geben. Am 6. April
stellte es ihm die Pfändungsankündigung zu.
B. - Eine vom Schuldner hiegegen eingereichte Beschwerde wurde von der
kantonalen Aufsichtsbehörde unterm 29. April 1933 abgewiesen mit der
Begründung, der Schuldner habe weder in seinem Rechtsvorschlag noch in der
Beschwerdeschrift behauptet, die in Betreibung gesetzte Forderung bestehe
nicht oder dürfe nicht eingetrieben werden; er habe vielmehr ausschliesslich
die Einrede aus Art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
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SchKG erhoben; da aber ein Konkurs nie eröffnet
worden sei, sei der Rechtsvorschlag mit Recht als nicht erfolgt betrachtet
worden.
C. - Diesen Entscheid zog der Schuldner rechtzeitig an das Bundesgericht
weiter mit dem Antrag, festzustellen, dass ein gültiger Rechtsvorschlag
bestehe, und die bereits erfolgte Pfändung aufzuheben.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Wie das Betreibungsamt nicht zu prüfen hat, ob die vom Schuldner erhobene
Einrede des mangelnden neuen Vermögens materiell begründet sei, hat es auch
nicht zu untersuchen, ob dem Schuldner diese Einrede formell überhaupt
zustehe; darüber entscheidet gegebenenfalls der Richter,

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dem der Schuldner die Durchführung des Konkurses als Voraussetzung für die
Verfolgungsbeschränkung nachzuweisen hat. Es war daher unzulässig, den
Rechtsvorschlag aus diesem Grand nachträglich als ungültig zu erklären.
Nachdem nun aber der Rekurrent selbst anerkannt hat, dass über ihn in
Wirklichkeit nie ein Konkurs eröffnet worden sei, ist davon auszugehen, er
habe diese Begründung seines Rechtsvorschlages fallen lassen, so dass der
Gläubiger ihre Unbegründetheit nicht mehr auf dem Weg der gerichtlichen Klage
feststellen zu lassen braucht. Fallen gelassen wurde jedoch damit nur die
Begründung des Rechtsvorschlages, nicht der Rechtsvorschlag selbst. Denn da
dieser letztere, abgesehen von der Einrede des mangelnden neuen Vermögens und
(in der Pfandverwertungsbetreibung) der Bestreitung des Pfandrechtes, nicht
begründet werden muss, und da Art. 75
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
SchKG ausdrücklich erklärt, das, wer
seinen Rechtsvorschlag begründe, damit nicht auf weitere Einreden verzichte,
muss dem Schuldner das Recht zugestanden werden, nur die einmal gegebene
Begründung zurückzuziehen, den Rechtsvorschlag als solchen dagegen
aufrechtzuerhalten. Wohl hat der Rekurrent, wie die Vorinstanz ausführt, in
seiner Beschwerdefrist nicht expressis verbis erklärt, die in Betreibung
gesetzte Forderung bestehe nicht oder dürfe nicht eingetrieben werden; er hat
jedoch mit andern Worten dem Sinn nach das Nämliche gesagt (vgl.
Beschwerdeschrift Seite 3: er habe durch Erhebung des Rechtsvorschlages das
Recht ausgeübt, die Forderung oder einen Teil derselben zu bestreiten).
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid und die
Pfändungsankündigung vom 6. April 1933 aufgehoben und festgestellt, dass in
Betreibung No. 23170 ein Rechtsvorschlag gültig erhoben worden ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 125
Date : 01 janvier 1932
Publié : 16 mai 1933
Source : Tribunal fédéral
Statut : 59 III 125
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Rechtsvorschlag wegen mangelndem neuen Vermögen (Art. 265 und 75 SchKG):Das Betreibungsamt hat...


Répertoire des lois
LP: 75 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
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Répertoire ATF
59-III-125
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
opposition • débiteur • office des poursuites • delémont • banque cantonale • acte de recours • nombre • bâle-ville • meilleure fortune • soleure • nullité • autorité judiciaire • motivation de la décision • attestation • connaissance • réquisition de continuer la poursuite • délai de recours • autorité inférieure • tribunal fédéral • droit des poursuites et faillites