S. 318 / Nr. 47 Versicherungsvertrag (f)

BGE 59 II 318

47. Arrêt de la IIe Section civile du 2 juin 1933 dans la cause La Bâloise
contre Chimica S. A.

Regeste:
1. Interprétation de la clause d'un contrat d'assurance contre l'incendie
couvrant les explosions de toute nature, à l'exception des explosions
d'explosifs. Admis que, dans le cas particulier, ces termes ne sont pas précis
et n'excluent pas toute équivoque (consid. 1).
2. L'assureur qui n'a pas formulé une clause d'exclusion d'une façon précise
et non équivoque doit en subir les conséquences et ne peut s'y soustraire en
invoquant une error in quantitate provenant précisément de cette rédaction
défectueuse (consid. 2).
Art. 33
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.
et 34
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 34 - Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.
LCA; 24 ch. 3 et 26 al. 1 CO.

A. - La Société anonyme «Chimie générale» (ici appelée «Chimica»), qui a son
siège à Genève, exploite à Bodio (Tessin) une usine de pierres synthétiques.
Elle a assuré les immeubles dans lesquels cette usine est installée auprès de
différentes sociétés, au nombre desquelles figure la Société suisse pour
l'assurance du mobilier, à

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Berne (dite «La Mobilière»), et «La Bâloise», compagnie d'assurance contre
l'incendie (police No 55.364, du 1er février 1921). Les négociations qui ont
abouti à la conclusion de ce contrat ont été conduites par sieur B.,
inspecteur de la «Mobilière», pour le compte de toutes les compagnies
intéressées.
Sous le titre de «conditions spéciales», la police No 55.364, contient un
certain nombre de clauses dactylographiées, désignées par les lettres a) à 9).
La clause figurant sous lettre e) a la teneur suivante:
«e) La Bâloise répond également des dommages dus aux explosions de toute
nature à l'exception toutefois des dommages causés par des explosifs ou
matières minières.»
Dans le quartier industriel de Bodio se trouvait, à 90 m. environ des
bâtiments de Chimica, l'immeuble des «Nitrumwerke», entreprise tout à fait
indépendante; fabriquant des produits azotés. Pour le processus de
refroidissement rentrant dans leur fabrication, les Nitrumwerke utilisaient
des tubes réfrigérants étanches, dans lesquels on introduisait le peroxyde
d'azote (N2 04) à l'état gazeux, et qui baignaient dans de la benzine à une
basse température.
En juillet 1921, par suite d'une avarie à cet appareil, la benzine se mêla au
peroxyde d'azote, produisant en grande quantité (6000 kg.) le mélange appelé
nitrobenzol. La direction technique de l'établissement décida alors de
récupérer le peroxyde d'azote en faisant distiller ce mélange. En attendant
que cette opération ait pu être achevée, elle fit conserver le nitrobenzol
pendant plusieurs jours, dans des réservoirs à l'air libre, par une
température extrêmement élevée (jusqu'à 70° au soleil). Le 26 juillet, un des
ingénieurs de l'entreprise remarqua qu'une vapeur brunâtre s'échappait desdits
réservoirs. Peu après, une formidable explosion se produisit, détruisant
l'usine des «Nitrumwerke» et tuant plusieurs personnes. Le déplacement de
l'air causa des dégâts importants dans les entre

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prises voisines, notamment dans les installations et aux immeubles de
«Chimica».
Les compagnies qui assuraient cette société réglèrent chacune leur part du
sinistre, à l'exception de la «Bâloise» et d'une compagnie étrangère. De longs
pourparlers s'engagèrent à ce sujet, au cours desquels la «Bâloise» verea
bénévolement la somme de 10729 fr. 80, tout en protestant qu'elle n'était
tenue à rien (automne 1922).
B... - Pour le reste Chimica assigna la Bâloise devant les tribunaux genevois.
Elle soutenait que les parties n'avaient voulu exclure de l'assurance que les
explosions provenant de produits emmagasinés, fabriqués, manipulés ou
recherchés comme explosifs ou matières minières, mais nullement les
conséquences d'un accident provenant d'une explosion due à un composé
accidentel.
C. - La Bâloise conclut à libération des fins de la demande. Elle soutenait
que le sinistre de Bodio était dû à l'explosion d'un explosif, soit à un
événement expressément exclu de l'assurance par la lettre e) des conditions
spéciales du contrat.
Elle produisit des articles de revues savantes et plusieurs rapports
d'expertise et fit entendre divers témoins appartenant au monde de la science
et de l'industrie des assurances. De ces expertises et de ces dépositions, il
y a lieu de reproduire les suivantes:
... Sieur B., inspecteur de la Société suisse pour l'Assurance du Mobilier, à
Berne, qui négocia avec Chimica ses contrats d'assurance contre l'incendie, a
déclaré:
«Par explosifs, nous entendons ce que le public comprend couramment sous ce
nom, c'est-à-dire la dynamite, la cheddite, les poudres blanches ou noires,
toutes les charges contenues dans les obus, en résumé toute matière fabriquée
pour faire sauter quelque chose et non pas un mélange chimique qui se produit
accidentellement».
«La Mobilière a payé le sinistre de Bodio parce qu'elle estimait le devoir et
non pas pour des motifs de réclame».

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Parmi les pièces versées au dossier de la cause figure, entre autres, une
brochure du Syndicat suisse des Compagnies d'assurances contre l'incendie, qui
est intitulée «Directives pour le traitement des assurances industrielles». La
clause d'assurance des explosions de toute nature, à l'exception de celles
causées par des explosifs, y est expressément prévue.
D. - Par jugement du 21 février 1930, le Tribunal genevois de première
instance a condamné la Bâloise à payer à la Chimica, avec intérêts légaux dès
le 1er novembre 1921 et dépens, la somme de 21459 fr. 55, sous imputation de
10729 fr. 60...
E. - Par arrêt du 7 mars 1933, la Cour de Justice a confirmé ce jugement et
condamné la Bâloise aux dépens d'appel. Ses motifs peuvent être résumés de la
façon suivante:
Les dépositions recueillies en justice sont contradictoires en ce qui concerne
la question de savoir si le mélange qui a fait explosion à Bodio doit être
considéré comme un «explosif» au sens des conditions spéciales du contrat. Or,
s'il y a un doute sur la portée d'une clause de la police, ce doute doit
profiter à l'assuré.
F. - Par acte déposé en temps utile, la «Bâloise» a recouru en réforme au
Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions libératoires. Elle persiste de
plus fort à soutenir que le mélange peroxyde d'azote plus benzine doit être
qualifié d'explosif. Elle prétend d'ailleurs que, s'il en était autrement,
elle serait en droit de demander l'invalidation du contrat pour cause
d'erreur.
Considérant en droit:
1.- Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans l'arrêt qu'il rendit en
la présente cause le 22 janvier 1932, la lettre e) des «conditions spéciales»
de la police No 55.364 institue en principe l'assurance des explosions de
toute nature. Or, aux termes de l'art. 33
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.
LCA, l'assureur répond de tous les
événements qui présentent le

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caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue,
à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non
équivoque. En l'espèce, la disposition contractuelle précitée n'est justement
pas sans exception; au contraire, elle prévoit que les explosions d'explosifs
sont exclues de l'assurance; et la question se pose de savoir si le mélange de
benzine et de peroxyde d'azote, qui a provoqué le sinistre, doit être
considéré sans hésitation possible comme un explosif au sens de cette
disposition.
C'est ce que prétend la défenderesse, et, pour le prouver, elle s'est placée
en premier lieu au point de vue de la science et de la terminologie chimiques.
Si le litige devait être jugé de ce point de vue, les explications qu'elle a
données et les autorités étrangères invoquées par elle auraient évidemment un
grand poids, encore que les chimistes suisses entendus en justice les aient en
général contredites.
Mais c'est à tort que la défenderesse se place sur ce terrain. En effet, il
est de jurisprudence constante que les termes des polices d'assurance
(notamment ceux des clauses d'exclusion) ne doivent pas être interprétés dans
un sens technique, juridique ou savant, mais d'après le sens qu'ils ont dans
le langage courant, vulgaire et laïque (RO 44 II 96). Certes, ce principe a
été posé et confirmé dans des espèces où le preneur d'assurance était
précisément laïque, et l'on peut se demander s'il ne doit pas fléchir dans les
cas où le cocontractant de l'assureur est, au contraire, une personne
cultivée, parfaitement au courant des notions et du langage scientifiques.
Dans le cas particulier notamment, on pourrait être tenté de donner au mot
d'explosif la signification qu'il possède dans la terminologie savante, du
moment que les représentants de la société assurée étaient eux-mêmes des
chimistes. Mais ce serait à tort. En effet, il convient d'examiner si, malgré
sa formation scientifique, le preneur d'assurance n'avait pas de sérieuses
raisons d'attribuer aux termes du contrat une autre signification,

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populaire ou commerciale; et la réponse à cette question ne paraît pas pouvoir
faire de doute: ce n'est pas avec les organes directeurs de la Bâloise que
«Chimica» a discuté l'établissement de sa police d'assurance. Les pourparlers
ont eu lieu entre elle et sieur B., inspecteur de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier. Il n'est pas nécessaire d'examiner à quelle catégorie
d'agents (au sens de l'art. 34
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 34 - Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.
LCA) appartient cet inspecteur. Envoyé par sa
compagnie et par les autres assureurs (soit, notamment, la Bâloise) pour
établir avec «Chimique» les conditions de ses contrats, B. avait évidemment
qualité pour expliquer au preneur d'assurance les clauses de la police. Or,
entendu en justice, il a déclaré de la façon la plus nette qu'à son avis on ne
devait entendre par explosif, au sens de la disposition litigieuse - comme au
sens populaire - que les substances fabriquées et utilisées en vue de
provoquer des explosions, mais non pas des mélanges détonants spontanément et
fortuitement composés. Le preneur d'assurance devait tout naturellement faire
sienne cette interprétation de son interlocuteur. Il le devait d'autant plus
que la clause litigieuse n'avait pas été libellée à son intention exclusive,
mais était d'un usage courant à l'époque, ainsi qu'il ressort des «Directives»
versées au dossier, et devait forcément se retrouver dans des contrats conclus
avec des personnes n'ayant aucune connaissance scientifique.
Ainsi, quelle que puisse être la signification scientifique du terme
litigieux, quel que pût être, à ce sujet, l'opinion de l'assureur, on ne peut
dire que les conditions particulières de la police No 55.364 excluent d'une
façon précise, non équivoque, les dommages résultant d'explosions semblables à
celle de Bodio. Or, conformément à l'art. 33
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.
LCA précité, cette incertitude
doit profiter à l'assuré.
Dans ces conditions, l'arrêt cantonal doit être confirmé en principe.
2.- Subsidiairement, la recourante a soulevé l'exception d'erreur, la clause
litigieuse, interprétée comme il vient

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d'être dit, lui imposant des prestations notablement plus étendues qu'elle ne
le voulait en réalité (art. 24 ch. 3
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 24 - 1 L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1    L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1  quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire;
2  quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;
3  quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà;
4  quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.
2    Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto.
3    Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.
CO). A ce propos, il suffit d'observer ce
qui suit: L'art. 33 repose sur la considération que c'est à l'assureur qu'il
incombe de rédiger le contrat d'assurance de telle façon que les termes en
soient clairs et précis. S'il manque à cette obligation, c'est à lui d'en
subir les conséquences. Chercher à se libérer en invoquant une erreur qui
provient précisément de ce que le contrat prête à équivoque, serait une façon
de se soustraire à la sanction de la loi incompatible avec les règles de la
bonne foi. Par conséquent ce moyen doit être rejeté conformément à l'art. 25
al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 25 - 1 L'errore non può essere invocato in urto colla buona fede.
1    L'errore non può essere invocato in urto colla buona fede.
2    La parte in errore deve in ispecie osservare il contratto nel senso da essa inteso, tostoché la controparte vi si dichiari pronta.
CO.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt cantonal entièrement confirmé.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 59 II 318
Data : 01. gennaio 1932
Pubblicato : 02. luglio 1933
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 59 II 318
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 1. Interprétation de la clause d'un contrat d'assurance contre l'incendie couvrant les explosions...


Registro di legislazione
CO: 24 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 24 - 1 L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1    L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1  quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire;
2  quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;
3  quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà;
4  quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.
2    Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto.
3    Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.
25
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 25 - 1 L'errore non può essere invocato in urto colla buona fede.
1    L'errore non può essere invocato in urto colla buona fede.
2    La parte in errore deve in ispecie osservare il contratto nel senso da essa inteso, tostoché la controparte vi si dichiari pronta.
LCA: 33 
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.
34
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 34 - Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.
Registro DTF
44-II-96 • 59-II-318
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
azoto • contraente d'assicurazione • contratto di assicurazione • tribunale federale • dubbio • polizza assicurativa • chimico • esaminatore • decisione • società anonima • membro di una comunità religiosa • merce • scienza e ricerca • avviso • scritti commemorativi • parte contraente • citazione a comparire • utile • comunicazione • apertura della procedura
... Tutti