S. 54 / Nr. 18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 57 III 54

18. Entscheid vom 6. Mai 1931 i. S. Raschle.

Regeste:
Lohnpfändung. Bei der Berechnung der pfändbaren Quote ist der Verdienst von
Familienmitgliedern nur unter der Voraussetzung mitzuberücksichtigen, dass der
Schuldner einen Rechtsanspruch darauf hat, ihn zur Bezahlung der betreffenden
Schuld heranzuziehen. - Den Verdienst der Ehefrau kann er, soweit notwendig,
zur Bezahlung von Haushaltungsschulden beanspruchen.
Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG u. Art. 192 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
ZGB.
Saisie de salaire. Le salaire des membres de la famille ne peut entrer en
ligne de compte dans le calcul de la quotité saisissable que si le débiteur
est en droit de le percevoir pour l'affecter au payement de la dette. En tant
que besoin, il a un droit sur le salaire de sa femme pour acquitter les dettes
du ménage.
Art. 93 LP et 192 al. 2 Cc.
Pignoramento d'un salario. Nel determinare la quota pignorabile d'un salario
si terrà conto del guadagno dei membri della famiglia solo in quanto il
debitore ha il diritto di destinarlo all'estinzione del debito. Se é
necessario, il debitore può esigere che il guadagno della moglie sia destinato
al pagamento dei debiti di casa.
Art. 93 LEF e 192 cp. 2 CC.

A. - Durch Beschwerdeentscheid vom 4. April 1931 hat die Aufsichtsbehörde des
Kantons Luzern in einer Betreibung des Rekurrenten gegen Gottlieb Kilchenmann,
Maler, Zürichstr. 19, Luzern, den 400 Fr. betragenden Monatslohn des
Schuldners dem ganzen Umfange nach als unpfändbar erklärt. Sie stellte fest,
dass zwar auch die Ehefrau des Schuldners 100 Fr. im Monat verdiene und das
Existenzminimum der Familie insgesamt nur 480 Fr. betrage; es sei jedoch nur
der Lohn des Schuldners persönlich in Rechnung zu setzen und auf den Verdienst

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der Ehefrau dann dadurch Rücksicht zu nehmen, dass auch ihr Existenzminimum
nicht miteinbezogen werde. Unter Ausschluss der Ehefrau betrage das
Existenzminimum der Familie 420 Fr. Das sei 20 Fr. mehr als der Lohn des
Schuldners ausmache, weshalb nichts gepfändet werden könne.
B. - Gegen diesen Entscheid richtet sich der vorliegende, rechtzeitig
eingereichte Rekurs des Gläubigers. Der Rekurrent beantragt, es sei eine nach
dem Ermessen der Rekursinstanz zu bestimmende Lohnquote als pfändbar zu
erklären. Zur Begründung macht er geltend, dass der Schuldner allein 500 Fr.
im Monat verdiene. Aber auch wenn 100 Fr. davon auf die Ehefrau entfallen
sollten, so müsse gepfändet werden, weil die Ehegatten Kilchenmann in
Güterverbindung leben und der Schuldner daher das Lohneinkommen der Ehefrau in
Anspruch nehmen könne. Im weitern wird bestritten, dass das Existenzminimum
des Schuldners und seiner Familie 480 Fr. resp. 420 Fr. im Monat betrage.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Die von der Vorinstanz ihrem Entscheid zu Grunde gelegte Berechnung ist nicht
richtig. Dem Ehemann obliegt der Unterhalt der Ehefrau ohne Rücksicht darauf,
ob sie ebenfalls einen Arbeitserwerb habe oder nicht (Art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB). Demgemäss
gehört zum Existenzminimum der Familie im Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG unter allen
Umständen auch dasjenige der Ehefrau. Dafür muss aber anderseits ihr
Arbeitserwerb unter der gleichen Voraussetzung wie derjenige anderer
Familienmitglieder zum Lohne des Schuldners hinzugerechnet werden, um darnach
die von diesem Lohne pfändbare Quote zu bestimmen. Die Voraussetzung besteht
darin, dass der Ehemann auf ihren Arbeitserwerb einen Rechtsanspruch hat; denn
es würde dem Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG widerstreiten, den Gläubigern einen
vermehrten Zugriff auf schuldnerischen

Seite: 56
Lohn einzuräumen mit Rücksicht auf solches Einkommen von Familienmitgliedern,
welches heranzuziehen der Schuldner seinerseits rechtlich gar nicht die
Möglichkeit hat. Nach diesem Grundsatz hat das Bundesgericht bereits früher
entschieden (vgl. BGE 33 I 665 = Sep.-Ausg. 10, 197 und 39 I 431 = Sep.-Ausg.
16132). Immerhin wurde dabei in einem Falle (BGE 39 I 431) ein Recht des
Ehemannes, Arbeits- oder anderes Einkommen der Ehefrau in Anspruch zu nehmen,
schon aus Art. 161
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
ZGB herausgelesen. Zu Unrecht; dort ist nur eine allgemeine
Beistandspflicht aufgestellt, deren vermögensrechtliche Tragweite durch
besondere Bestimmungen umschrieben wird. Den Arbeitserwerb überlässt Art. 191
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
1    Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2    Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.

ZGB der Ehefrau unter allen Güterständen als Sondergut und ein Rechtsanspruch
steht dem Ehemanne darauf nach Art. 192 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
nur für die Bedürfnisse des
Haushaltes zu. Daraus folgt, dass die Ehefrau ihren Arbeitserwerb auch nach
Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG lediglich zur Bezahlung von Haushaltungsschulden einzuwerfen
hat. So ist es allerdings möglich, dass gegen den Ehemann (für
Nichthaushaltsschulden) Verlustscheine ausgestellt werden, während die Ehefrau
ihren Lohn für beliebige andere Zwecke verwendet. Allein darin kann nicht, wie
der Rekurrent meint, eine Unbilligkeit erblickt werden, oder man müsste denn
schon die Ordnung, dass nicht von Gesetzes wegen alles Vermögen und alle
Einkünfte der Ehefrau auch für alle Schulden des Ehemannes haften, überhaupt
als unbillig bezeichnen.
Dass es sich nun im vorliegenden Falle um eine Haushaltschuld handle, hat der
Rekurrent nicht einmal geltend gemacht. Somit bleibt für die Berechnung der
pfändbaren Quote nur der Lohn des Schuldners selbst. Er beträgt nach der nicht
aktenwidrigen und für das Bundesgericht deshalb verbindlichen Feststellung der
Vorinstanz 400 Fr. im Monat. Das Existenzminimum des Schuldners und seiner
Familie ist im vorinstanzlichen Entscheid sodann auf 480 Fr. pro Monat
beziffert. Dabei

Seite: 57
muss es, da keine Rechtsgrundsätze verletzt worden sind, sein Bewenden haben;
blosse Unangemessenheit kann vor Bundesgericht nicht gerügt werden (Art. 19 in
Verbindung mit Art; 17 und 18 SchKG). Unter diesen Umständen ist eine
Lohnpfändung, wenn auch aus andern als den von der Vorinstanz angenommenen
Gründen, ausgeschlossen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 III 54
Date : 01 janvier 1931
Publié : 06 mai 1931
Source : Tribunal fédéral
Statut : 57 III 54
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Lohnpfändung. Bei der Berechnung der pfändbaren Quote ist der Verdienst von Familienmitgliedern nur...


Répertoire des lois
CC: 160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
161 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
191 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
1    Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2    Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
Répertoire ATF
33-I-663 • 39-I-429 • 57-III-54
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • application ratione materiae • autorité inférieure • bien réservé • calcul • conjoint • devoir d'assistance • droit des poursuites et faillites • débiteur • exactitude • famille • hameau • minimum vital • mois • motivation de la décision • ménage • peintre • pouvoir d'appréciation • salaire • salaire mensuel • tribunal fédéral • vie • étendue