S. 403 / Nr. 61 Obligationenrecht (d)

BGE 57 II 403

61. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Juni 1931 i. S.
Eberhard gegen Jucker.

Regeste:
Bei nachträglicher Nichtigerklärung eines verkauften Patentes kann der Käufer
den Verkäufer nach den Grundsätzen über die Entwehrung (Art. 192 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
OR)
belangen.

Aus dem Tatbestand:
Die Beklagte, Alice Jucker, verkaufte dem Kläger, Ernst Eberhard, das einen
Wäschestampfer betreffende Schweiz. Patent No. 85216, sowie einen Stock bezgl.
in Fabrikation befindlicher Apparate und Bestandteile. Gleichzeitig
verpflichtete sie sich, während der Gültigkeitsdauer dieses Patentes keine
neuen Waschapparate auf den Markt zu bringen und weder in der Schweiz noch im
Auslande Waschapparate zu verkaufen, oder den bisherigen Verkaufsmodus
anderweitig bekannt zu machen. In der Folge

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stellte sich heraus, dass ein Dritter einen ähnlichen Apparat herstellte und
in den Handel brachte, durch dessen Vertrieb sich der Kläger in seinen Rechten
beeinflusst sah. Eberhard verlangte daher in einem gegen diesen Dritten
gerichteten Prozess gerichtliche Feststellung, dass jener Apparat sein von der
Beklagten gekauftes Patent verletze, welche Klage jedoch samt einem
bezüglichen Schadenersatzanspruch abgewiesen wurde, weil das streitige Patent
keine Erfindung im Sinne von Art. 1 des Patentgesetzes enthalte. Im Hinblick
auf diesen Prozessausgang erklärte der Kläger der Beklagten gegenüber den
Patentkauf wegen vollständiger Entwehrung des Patentes als hinfällig und
verlangte Rückerstattung des bezahlten Kaufpreises, sowie Ersatz allen
Schadens.
Das Bundesgericht hat die Klage grundsätzlich geschützt.
Aus den Erwägungen:
1. Die Auffassung der Vorinstanz, der wahre Gegenstand des Kaufvertrages vom
1. Februar 1927 habe in dem Geschäft des Beklagten bestanden, ist zweifellos
unrichtig, wenn unter dieser Erwägung verstanden sein sollte, dass der Kauf
eigentlich über einen andern Gegenstand, als das Patent des Beklagten ergangen
sei; denn die Fassung dieses Vertrages bezeichnet ausdrücklich das Patent als
Kaufgegenstand, und die Parteien sind ja auch einig darin, dass die Beklagte
dem Kläger mit dem genannten Vertrag ihr Patent verkauft habe.
Für die heute in erster Linie zu entscheidende Frage, ob der Kläger, wie er es
getan hat, sein Klagebegehren auf Art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
OR stützen könne, ist daher
massgebend, ob ihm dieses Patent von dritter Seite ganz oder teilweise
entzogen worden sei, aus Rechtsgründen, die schon zur Zeit des
Vertragsschlusses bestanden haben. Diese grundsätzliche Frage ist für sich zu
lösen ohne Rücksicht darauf, ob die Gegenleistung des Käufers ausschliesslich
für Patentübertragung vereinbart worden sei, oder nicht

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vielmehr noch für gewisse weitere Vorteile, welche ihm durch den Patentverkauf
zukommen sollten. Dieser letztere Punkt spielt allerdings eine Rolle bei der
Bemessung der aus der Entwehrung folgenden Rückgabepflicht und ist an diesem
Orte besonders zu behandeln, er wirkt aber nicht bestimmend auf das Urteil
darüber, ob Art. 192 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
. OR hier überhaupt zutreffe oder nicht.
2. Den in Art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
OR vorausgesetzten Entzug des Kaufgegenstandes, d. h. eben
des ihm verkauften Patentrechtes, erblickt der Kläger in dem Schaffhauser
Urteil, welches zwar nicht im Dispositiv, wohl aber in den Motiven die
Nichtigkeit des Patentes ausgesprochen hat. Es liegt also eine
Nichtigkeitserklärung durch den Richter (wie sie Art. 16
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG fordert) in der
Tat vor, aber eine solche, welche zwar seinen formellen Bestand nicht direkt
berührte, die Löschung im Patentregister nicht anordnete und auch tatsächlich
nicht bewirkte, welche aber anderseits das Patent in seinem materiellen
Bestand entkräftete. Der Kläger kann sich somit zum Schutz der Erfinderrechte
nicht mehr wirksam auf das Patent berufen. Es ist daher auf Grund jenes
Urteils mit dem Kläger davon auszugehen, dass das den Gegenstand des
Kaufvertrages vom 17. Februar 1927 bildende Patent ihm entzogen worden sei.
Die Voraussetzung des Art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
OR ist somit gegeben, und es beurteilen sich
demgemäss die Folgen der Entwehrung nach Art. 195
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 195 - 1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1    En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1  la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
2  ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3  tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
4  les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.
2    Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR, sofern nicht, wie die
Beklagte geltend macht, angenommen werden muss, dass diese sich, zufolge der
im revidierten Art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
OR getroffenen neuen Ordnung, nunmehr nach den
Bestimmungen über die Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache (Art. 197 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
.
OR) regeln, mit andern Worten, dass sie mit der Wandelungs- und
Preisminderungsklage geltend zu machen seien, statt mit einer Klage wegen
Eviktion des Kaufgegenstandes. Es ist richtig, dass der Bericht des
Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Revision des
Obligationenrechtes vom 1. Juni 1909 (vgl. BBl. 1909 III S. 738) die
Mangelhaftigkeit

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eines Patentes als Beispiel eines rechtlichen Mangels, für den der Verkäufer
dem Käufer gemäss Art. 197 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
. OR haftet, erwähnt (vgl. auch OSER, Kommentar
2. Auflage zu Art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
OR Ziff. 2a S. 832). Indessen ist zu bedenken, dass der
vollständige Entzug des Kaufgegenstandes und die Lieferung eines mangelhaften
Kaufgegenstandes von vornherein zwei juristisch ganz verschiedene Dinge sind
und sich auch in den wirtschaftlichen Folgen der Natur der Sache nach ganz
verschieden auswirken, indem im erstern Falle eine Wandelung überhaupt
ausgeschlossen ist. Das Wesen der Wandelung, d. h. die redhibitio auf Grund
der actio redhibitoria, besteht in dem Wiederaustausch der gemachten
Leistungen, und demgemäss nennt denn auch Art. 208
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR als Durchführung der
Wandelung an erster Stelle die Pflicht des Käufers, die Kaufsache dem
Verkäufer wieder zurückzugeben. Bei der Entwehrung aber kann von einer solchen
Rückgabepflicht von vornherein keine Rede sein, indem der Käufer die Sache
nicht mehr hat (er klagt ja eben deswegen). Art. 195 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 195 - 1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1    En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1  la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
2  ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3  tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
4  les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.
2    Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR verpflichtet
ihn deshalb lediglich zur Rückgewähr allfällig gewonnener Früchte und
sonstiger Nutzungen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Wandelungsklage,
sofern der Verkäufer nicht eine Haftung für längere Zeit übernommen hat,
selbst dann mit Ablauf eines Jahres nach der Ablieferung der Kaufsache
verjährt (Art. 210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR), wenn der Käufer die Mängel erst später entdeckt hat.
Die Anwendung der Vorschriften über die Wandelung auf Fälle wie den
vorliegenden hätte daher zur Folge, dass der Käufer, wenn die Nichtigerklärung
des gekauften Patentes nicht zufällig schon vor Ablauf dieser Jahresfrist
erfolgt, völlig rechtlos wäre; Rechtsgrund der Klage, welche der Käufer wegen
Entwehrung erhebt, ist eben die Tatsache der Entwehrung, und solange diese
nicht eingetreten ist - der Rechtsgrund dieser Klage also noch gar nicht
besteht -, kann vernünftigerweise auch von einer Verjährung nicht die Rede
sein. Es muss daher daran festgehalten werden, dass der Entzug

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des Patentes wegen Nichtigkeit nach wie vor nach den Grundsätzen über
Entwehrung zu beurteilen ist (vgl. auch den ungedruckten Entscheid des
Bundesgerichtes vom 9. Juni 1925 i. S. Kobi c. Jecker-Wirz; ebenso BECKER,
Kommentar Vorbemerkungen zu Art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
-210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR Ziff. II S. 54).
Damit ist auch ohne weiteres dargetan, dass die von der Beklagten erhobene
Einrede der Verjährung abzuweisen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 II 403
Date : 01 janvier 1931
Publié : 16 juin 1931
Source : Tribunal fédéral
Statut : 57 II 403
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Bei nachträglicher Nichtigerklärung eines verkauften Patentes kann der Käufer den Verkäufer nach...


Répertoire des lois
CO: 192 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
195 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 195 - 1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1    En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1  la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
2  ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3  tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
4  les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.
2    Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
197 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
208 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
LPO: 16
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
Répertoire ATF
57-II-403
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • nullité • vente • tribunal fédéral • titre juridique • question • livraison • action rédhibitoire • état de fait • décision • défaut de la chose • autorité judiciaire • durée • brevet d'invention • registre des brevets • inexactitude manifeste • assemblée fédérale • emploi • contre-prestation • hameau
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FF
1909/III/738