S. 241 / Nr. 38 Familienrecht (f)

BGE 57 II 241

38. Extrait de l'arrêt de la IIe section civile du 22 mai 1931 dans la cause
Alladio contre Alladio.


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Regeste:
1. Depuis le 1er juin 1929, la séparation de corps entre époux étrangers ne
peut plus être prononcée en Suisse en application de la Convention de la Haye,
du 12 juin 1902 (consid. 1).
2. C'est au demandeur qu'il incombe de prouver que, conformément à l'art. 7 h
de la loi fédérale sur les rapports de droit civil, la loi ou la jurisprudence
de son pays d'origine reconnaissent la juridiction des tribunaux suisses en
matière de séparation de corps (consid. 3).
3. Cette preuve n'a pas encore été faite en ce qui concerne l'Italie (consid.
2).

Considérants.
1. - Ni les parties, ni les tribunaux genevois de première et de seconde
instance ne paraissent avoir mis en doute que le présent litige dût être jugé
en application de la Convention de la Haye du 12 juin 1902. Mais cette
convention a été régulièrement dénoncée par la Suisse pour le 1er juin 1929
(Rec. off. des l. f. 1929 p. 229), et le Tribunal fédéral a jugé qu'à partir
de cette date, les tribunaux suisses ne pouvaient plus l'appliquer, même à des
actions en divorce ou en séparation de corps introduites auparavant (RO 55 II
291
). Or le jugement de première instance et l'arrêt dont est recours sont
tous deux postérieurs au 1er juin 1929.
2. - A défaut d'une convention internationale, la compétence des tribunaux
suisses en l'espèce doit être déterminée conformément à l'art. 7 litt. h de la
loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil

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(art. 59, 7 h du Titre final du CCS). Aux termes de cette disposition,
l'étranger habitant la Suisse n'a le droit d'intenter une action en divorce
(ou en séparation de corps) devant le juge de son domicile que si les lois ou
la jurisprudence de son pays d'origine reconnaissent la juridiction des
tribunaux suisses.
Il n'est pas certain que cette condition soit remplie en ce qui concerne les
époux italiens. Sous l'empire de la Convention de la Haye, la question ne se
posait naturellement pas, et le Tribunal fédéral ignore si elle a été jugée en
Italie depuis que la Suisse n'est plus partie à cette convention.
Il est vrai que, par une décision du 23 février 1927, la Cour d'appel de Rome
avait reconnu la juridiction suisse dans la matière voisine des nullités de
mariage (ZBJV, 1928, vol. 64, p. 190-191). Mais il n'est pas possible d'en
déduire que les tribunaux italiens se prononceraient actuellement dans le même
sens sur une demande d'exequatur relative à un jugement de séparation de corps
rendu en Suisse. Il y a lieu de remarquer à ce propos que la décision précitée
de la Cour d'appel romaine est antérieure à 1929, c'est-à-dire au concordat
conclu entre le Saint Siège et le gouvernement du Royaume (accord du Latran).
Or, en vertu de l'art. 34 de ce concordat, le mariage est redevenu en Italie
un acte purement religieux, et toute la matière des nullités de mariage a été
soustraite à la législation et à la juridiction civiles, pour être soumise au
droit canon et à la juridiction ecclésiastique (v. GAETANO GRISOSTOMI MARINI:
«Il diritto matrimoniale nelle recenti disposizioni legislative», Rome, 1929,
et VALERY dans Clunet, 1930, p. 289).
Il appert donc que tout le droit matrimonial italien a subi récemment une
révolution profonde, et il n'est pas impossible que cette révolution se
manifeste par une orientation nouvelle de la jurisprudence, même en ce qui
concerne la séparation de corps, restée dans la compétence des tribunaux
civils. Il serait donc téméraire de

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préjuger l'attitude des tribunaux italiens en présence de séparations
prononcées à l'étranger entre des citoyens du Royaume.
3. - Conformément à l'art. 7 h de la loi fédérale du 25 juin 1891, c'est au
demandeur qu'il eût incombé de prouver que, malgré les profondes modifications
survenues dans le droit matrimonial italien, la législation ou la
jurisprudence de ce pays reconnaîtraient actuellement la juridiction suisse
dans les causes de séparation de corps entre nationaux habitant la Suisse. Or
Alladio n'a pas rapporté cette preuve, ni même offert de la rapporter: il n'a
produit à cet effet ni texte de loi, ni jugement italiens, ni même aucun avis
d'une autorité ou d'un jurisconsulte, ni aucun extrait de la doctrine, etc.
En l'absence de la preuve requise par l'art. 7 h de la loi fédérale précitée,
les tribunaux suisses ne peuvent connaître de la présente action en séparation
de corps.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 57 II 241
Data : 01. gennaio 1931
Pubblicato : 22. maggio 1931
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 57 II 241
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 1. Depuis le 1er juin 1929, la séparation de corps entre époux étrangers ne peut plus être...


Registro DTF
55-II-291 • 57-II-241
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
azione di divorzio • azione di separazione • concordato • convenzione internazionale • convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato • decisione • dottrina • dubbio • incombenza • italia • prima istanza • rapporto giuridico • separazione dei coniugi • stato d'origine • titolo finale • trattato tra cantone e stato estero • tribunale civile • tribunale federale • vicino