S. 160 / Nr. 27 Obligationenrecht (f)

BGE 57 II 160

27. Arrêt de la Ire Section civile du 18 février 1931 dans la cause Forster
contre D. & N., S. A.


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Regeste:
Nature juridique d'un contrat d'agence de publicité.

A. - Le 17 mars 1927, les défendeurs, qui avaient assumé la publication du
Journal des Parents, ont passé, avec le demandeur, un contrat dont il y a lieu
de citer les dispositions suivantes:
«1° Les éditeurs D. & N., S. A. accordent à M. C. Forster, le droit exclusif
de la publicité dans le Journal des Parents.
2° La durée de cet engagement est de cinq ans.
3° De son côté, M. Ch. Forster s'engage à procurer des annonces au Journal des
Parents et à atteindre le chiffre d'affaires net suivant: 1re année, 5000 fr.,
2e année, 7000 fr., 3e année, 10000 fr., 4e année, 13000 fr., 5e année, 16000
fr.
Si les chiffres ci-dessus indiqués n'étaient pas atteints, la présente
convention pourrait être rompue dans un délai de trois mois.
4e Les prix des annonces sont ceux de notre nouveau tarif...
7e La remise accordée par la maison D. & N., S. A. à M. Charles Forster sur le
produit net de ses annonces est de 33 1/3% payable à réquisition des ordres
signés.
8° Lorsque M. Charles Forster le désirera, la maison
D. & N., S. A. soutiendra ses efforts par lettres adressées à la clientèle.»
B. - Par une lettre du 12 mars 1929, D. & N. informèrent Charles Forster
qu'ils avaient décidé d'interrompre la publication du Journal des Parents à la
fin de l'année

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et l'engagèrent à se chercher une nouvelle occupation pour ce moment.
C. - Forster a ouvert action à la société anonyme D. & N., en lui réclamant la
somme de 8000 fr. pour tort matériel et moral et celle de 336 fr. pour
provisions dues.
D. - Par jugement du 7 octobre 1930, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis
le principe de la demande et a alloué au demandeur des dommages-intérêts
réduits à la somme de 1500 fr.
E. - Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses
précédentes conclusions. Il soutient que l'on se trouve en présence d'un
contrat de travail, que les défendeurs sont en demeure d'accepter les
prestations de l'employé Forster et lui doivent, en conséquence, conformément
à l'art. 332
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 332 - 1 Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.
1    Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.
2    Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l'acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.
3    Il lavoratore che ha fatto un'invenzione o un design conformemente al capoverso 2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l'invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.
4    Se l'invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell'invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l'impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell'azienda.
CO, la totalité du salaire prévu.
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
1. - Pour savoir si le demandeur peut être mis au bénéfice de l'art. 332
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 332 - 1 Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.
1    Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.
2    Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l'acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.
3    Il lavoratore che ha fatto un'invenzione o un design conformemente al capoverso 2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l'invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.
4    Se l'invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell'invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l'impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell'azienda.
CO,
il faut examiner si la convention conclue entre les parties est régie par les
dispositions légales relatives au contrat du travail. Pour résoudre cette
question, il est indispensable de déterminer la nature juridique de cette
convention.
On remarque à première vue qu'il s'agit d'un dérivé du contrat de publicité.
Ce n'est toutefois pas un contrat de publicité direct, car Forster n'est pas
lui-même l'annonceur, mais un agent chargé d'établir la liaison entre celui-ci
et les éditeurs.
Au point de vue juridique, le rôle d'un tel agent et la nature d'un semblable
contrat sont très délicats à déterminer et ont donné lieu à de grandes
divergences d'opinion dans la doctrine et la jurisprudence (cf. NAUER, «Der
Annoncenpachtvertrag», diss. 1927, p. 23 sq.). Ces divergences s'expliquent
par le fait que les relations entre les contractants sont complexes, qu'elles
peuvent être réglementées à leur gré, suivant des formes assez diverses, et

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qu'elles appartiennent à un domaine de la vie des affaires encore en pleine
évolution. Il faut donc prendre garde de chercher à ramener tous les contrats
de ce genre à un type uniforme, et se borner à analyser in concreto les droits
et les obligations des parties, sans se dissimuler que, dans un autre cas, le
résultat de cette analyse pourrait être différent.
2. - En l'espèce, il y a lieu de relever ce qui suit:
Par les articles 1 et 2 du contrat du 17 mars 1927 les éditeurs D. & N. ont
abandonné à l'agent Forster le monopole de la publicité du Journal des Parents
pour un délai de cinq ans. En d'autres termes, ils lui ont cédé l'usage d'un
bien immatériel productif, en lui laissant le soin d'en percevoir les fruits
civils, soit le prix des annonces. En retour, Forster a pris l'engagement
implicite de leur verser une quote-part de ce prix (les 2/3, ainsi qu'il
ressort de l'art. 7). Comme dans le contrat de licence, en matière de brevets
d'invention (RO 51 II 61; 53 II 127; Jdt 1925, 334; 1927, 453), on rencontre
donc ici les éléments constitutifs du bail à ferme (dans un autre sens, mais à
tort, RO 23 II 1806). Cependant, on ne peut faire rentrer dans le cadre de ce
dernier contrat tous les droits et toutes les obligations des deux parties. Il
est clair en effet que D. & N. ne se sont pas bornés à assurer à leur agent ou
fermier d'annonces, Charles Forster, l'exclusivité de la publicité du Journal
des Parents, mais qu'ils se sont encore tacitement obligés envers lui à
imprimer dans leurs colonnes les annonces qu'il aurait acquises, et à les
diffuser par la vente au numéro et la distribution aux abonnés.
La convention dont il s'agit en l'espèce tient donc également du contrat
d'entreprise. C'est un contrat mixte, présentant en même temps les éléments du
bail à ferme et ceux du louage d'ouvrage: un contrat dans lequel l'éditeur est
à la fois entrepreneur et bailleur, tandis que l'agent est tout à la fois
maître et fermier (NAUER, P. 29 sq.).
3. - Mais ce n'est pas tout: ce contrat suppose une activité de l'agent en vue
de l'acquisition des annonces.

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L'éditeur a évidemment intérêt à ce que cette activité soit efficace, car de
là dépend le bon rendement de son journal. Aussi bien D. & N. ont eu soin de
stipuler que Forster devrait atteindre certains chiffres de production (art.
3), et cette condition leur a paru assez importante pour faire de son défaut
une cause de résiliation prématurée du contrat (art. 3 al. 2).
Dès lors on doit se demander si cette activité constitue un élément
particulier et essentiel du contrat mixte conclu entre les parties, ou si, au
contraire, elle ne se distingue pas foncièrement des obligations ordinaires du
fermier, notamment dans le bail partiaire (cf. NAUER, P. 30, GUHL, Die
Teilpacht in der Schweiz, ZSR, n. F. 41, p. 249). A supposer que cette
question fût résolue dans le premier sens, il s'en poserait une nouvelle:
savoir si ladite activité présente l'aspect caractéristique des prestations
personnelles inhérentes à un autre contrat nommé, le contrat de travail par
exemple.
D'un point de vue tout à fait général, on peut sans doute concevoir une
convention qui réglerait les relations entre l'éditeur et l'agent comme dans
un contrat de travail, c'est-à-dire qu'elle ferait du premier un patron et du
second un employé. Mais c'est en vain que l'on chercherait une convention de
ce genre dans le contrat du 17 mars 1927.
En effet, ce n'est pas le travail du recourant qui fait, comme tel, l'objet de
ce contrat, mais bien le résultat de ce travail, c'est-à-dire les affaires que
Forster aura apportées au journal. A l'inverse d'un patron, l'éditeur ne se
soucie pas de connaître les moyens par lesquels ce résultat aura été atteint,
ni le temps que l'agent y aura consacré, ni les frais qu'il aura déboursés.
D'ailleurs, il n'y a pas entre les contractants, ce rapport de dépendance,
voire de subordination, qui est en général caractéristique du contrat de
travail. Au contraire, on voit par la nombreuse correspondance échangée entre
eux, qu'ils traitent d'égal à égal. Forster considère d'ailleurs les
annonceurs comme ses propres clients et s'intitule

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lui-même gérant de la publicité du journal. Ce n'est pas là le langage ni
l'attitude d'un employé.
L'activité de ce gérant est analogue à celle d'un mandataire ou d'un
entrepreneur. Il se peut donc que l'analyse juridique de la convention qui le
lie aux éditeurs doive être complétée par des éléments appartenant au mandat
ou au contrat d'entreprise (auquel cas il y aurait en l'espèce un bail à ferme
et un contrat d'entreprise réciproque). Mais on ne saurait y ajouter aucun
élément propre au contrat de travail, l'élément de durée - qui est donné en
l'espèce - n'étant au surplus pas absolument spécifique de ce dernier contrat.
4. - L'art. 332
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 332 - 1 Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.
1    Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.
2    Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l'acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.
3    Il lavoratore che ha fatto un'invenzione o un design conformemente al capoverso 2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l'invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.
4    Se l'invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell'invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l'impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell'azienda.
CO relatif à la demeure du patron n'est donc pas applicable
dans le cas présent.
D'ailleurs, il n'est pas sans utilité de relever ici que, même si l'activité
de Forster avait été organisée sous forme de louage de services, la question
de l'applicabilité de l'art. 332 pourrait encore prêter à discussion. Cette
disposition est en effet tellement particulière, que l'on peut se demander
s'il est possible de l'adapter à un contrat mixte, qui ne présente pas
exclusivement les éléments caractéristiques du contrat de travail. On peut
même se poser la question de savoir si, dans le cadre de ce seul contrat, il
n'y a pas encore place pour une distinction, si la disposition précitée ne
doit pas être réservée à certaines catégories de travailleurs - p. ex. à ceux
qui sont expressément nommés en l'art. 333 - à l'exclusion de tous les autres;
et si enfin son application doit être combinée avec celle des règles générales
du CO sur l'inexécution des contrats. Ces questions peuvent toutefois demeurer
ouvertes en l'espèce.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le jugement attaqué est confirmé.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 57 II 160
Data : 01. gennaio 1931
Pubblicato : 18. febbraio 1931
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 57 II 160
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Nature juridique d'un contrat d'agence de publicité.


Registro di legislazione
CO: 332
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 332 - 1 Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.
1    Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.
2    Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l'acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.
3    Il lavoratore che ha fatto un'invenzione o un design conformemente al capoverso 2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l'invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.
4    Se l'invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell'invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l'impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell'azienda.
Registro DTF
51-II-57 • 53-II-127 • 57-II-160
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
abbonamento • affitto • affittuario • assuntore del debito • bene immateriale • brevetto d'invenzione • cifra d'affari • contratto d'agenzia • contratto di appalto • contratto di lavoro • contratto di licenza • contratto misto • contratto nominato • decisione • diritto esclusivo • dottrina • dubbio • esaminatore • frazione • frutti civili • materiale • mese • monopolio di stato • monopolio economico • natura giuridica • risarcimento del danno • sforzo • società anonima • stampato • tribunale cantonale • tribunale federale • utile