S. 120 / Nr. 29 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 56 III 120

29. Bescheid vom 28. Juni 1930 an das Konkursamt Zürich (Altstadt).


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Regeste:
VZG 134: Das Verlangen nach Liquidation von Grundstücken einer
Aktiengesellschaft - oder Genossenschaft - nach Einstellung des Konkurses
mangels Aktiven ist beim Konkursamt an dem Orte, wo der Konkurs eröffnet
worden ist, anzubringen, und das Konkursamt der gelegenen Sache hat nur
Rechtshilfe zu leisten. Es findet das summarische Verfahren statt.
Art. 134 ORI: La demande tendant à ce que la liquidation des immeubles d'une
société anonyme (ou d'une société coopérative) soit poursuivie, lorsque la
faillite a été suspendue à raison du défaut de biens, doit être adressée à
l'office dos faillites du lieu d'ouverture de la faillite; l'office des
faillites du lieu de situation de l'immeuble doit seulement prêter son
concours au premier. La procédure sommaire est applicable.
Art. 134 RFF: La domanda diretta ad ottenere che la liquidazione dei fondi
appartenenti ad una società anonima (o ad una società-cooperativa) sia
continuata, allorchè il fallimento fu sospeso per difetto di beni, deve essere
rivolta all'ufficio dei fallimenti del luogo ove il fallimento fu dichiarato;
l'ufficio dei fallimenti del luogo ove si trovano i fondi devo solo prestare a
questo il suo aiuto. Il procedimento sommario è applicabile.

Art. 134 der Verordnung über die Zwangsverwertung von. Grundstücken ist dahin
aufzufassen, dass die Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven und
der darauf gestützte Schluss des Konkursverfahrens ihre Wirkung nicht wie
gewöhnlich auf das gesamte Konkursmassevermögen entfalten, sondern dass jeder
Grundpfandgläubiger durch seine bezügliche Erklärung die ihm haftende
Liegenschaft von der Konkurs-Einstellungs- bezw. Schlusswirkung ausnehmen kann
mit der Folge, dass alsdann, anstatt der Generalliquidation zu Gunsten
sämtlicher Gläubiger, nur eine Spezialliquidation der betreffenden
Liegenschaft stattfindet, die aber nichtsdestoweniger eine
Konkursverwaltungshandlung ist. Dementsprechend kann nur das Konkursamt an dem
Orte, wo der Konkurs eröffnet worden ist, zu dieser teilweisen Durchführung
des Konkursverfahrens zuständig sein, auch

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wenn die betreffende Liegenschaft in einem anderen Konkurskreise liegt, dessen
Amt alsdann um Rechtshülfe ersucht werden muss. Dementsprechend kann es auch
nur das erstgenannte Amt sein, bei dem das Liquidationsgesuch gestellt werden
muss, nicht das von ihm verschiedene Amt des Ortes der gelegenen Sache, und
auch nicht der Konkursrichter, dessen Zuständigkeit durch Eröffnung,
Einstellung und Schluss des Konkursverfahrens erschöpft ist, welch letztere
aber, wie gesagt, nur eine beschränkte Wirkung zu entfalten vermögen, sobald
ein Grundpfandgläubiger diese Wirkung für die ihm haftende Liegenschaft nicht
gelten lassen will. Das auf einzelne Liegenschaften beschränkte
Konkursverfahren wird richtigerweise nach den Vorschriften über das
summarische Verfahren gemäss Art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
SchKG und 96 (ausgenommen litt. a) KV
durchzuführen sein, also mit zwanzigtägiger Eingabefrist, und unter
Beobachtung aller im summarischen Verfahren anwendbaren Vorschriften der Art.
122 ff
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 122 - La réalisation d'immeubles dans la faillite est réglée par les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)163, sous réserve des adjonctions et des modifications résultant des dispositions suivantes.
. VZG und der hier zitierten Vorschriften der vorangehenden Abschnitte
der VZG.
Dass Art. 134
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 122 - La réalisation d'immeubles dans la faillite est réglée par les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)163, sous réserve des adjonctions et des modifications résultant des dispositions suivantes.
VZG bewusst im Sinne des Ausschlusses der Genossenschaften auf
die Aktiengesellschaften beschränkt worden sei, ist nicht anzunehmen, da kein
Grund hiefür ersichtlich ist. Vielmehr treffen die Gründe, die zur Aufstellung
dieser Vorschrift geführt haben, auch auf die Genossenschaften zu, sodass der
Anwendung derselben auf die Genossenschaften keine Bedenken entgegenstehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 III 120
Date : 01 janvier 1930
Publié : 28 juin 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 III 120
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : VZG 134: Das Verlangen nach Liquidation von Grundstücken einer Aktiengesellschaft – oder...


Répertoire des lois
LP: 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
ORFI: 122 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 122 - La réalisation d'immeubles dans la faillite est réglée par les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)163, sous réserve des adjonctions et des modifications résultant des dispositions suivantes.
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Répertoire ATF
56-III-120
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des faillites • procédure de faillite • société coopérative • procédure sommaire • suspension de la faillite faute d'actifs • société anonyme • abeille • arrondissement de faillite • volonté • am • rencontre • droit des poursuites et faillites