S. 294 / Nr. 68 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (d)

BGE 54 III 294

68. Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. September 1928 i.S. Schaffner gegen
Obrist.


Seite: 294
Regeste:
Wer auf der Zwangsversteigerung in gutem Glauben eine Forderung erwirbt, ist
in seinem Erwerb auch dann geschützt, wenn die versteigerte Forderung nicht
dem Betriebenen, sondern einem Dritten zustand, mag dieser zwar nicht in der
Lage gewesen sein, Widerspruch zu erheben.
Celui qui, dans des enchères forcées, acquiert une créance de bonne foi, doit
être protégé dans son acquisition lorsque la créance adjugée n'appartenait pas
au poursuivi mais à un tiers, quand bien même ce dernier n'aurait pas été en
mesure de procéder par voie de revendication.
Chi, in pubblico incanto, si è portato acquirente in buena fede di un credito
spettante ad un terzo, dev'essere protetto nel suo acquisto quand'anche il
terzo non avesse avuto modo di procedere per la via della rivendicazione.

A. - (Gekürzt.) Der Kläger Alfred Schaffner und der Ehemann der Beklagten,
Jakob Obrist, Schreinermeister in Brugg, kauften im Jahre 1920 in Deutschland
Holzbearbeitungsmaschinen, von denen Schaffner den grösseren Teil erhielt, die
in seiner Wohnung auf Lager gestellt wurden, um von da aus verkauft zu werden.
In der Folge wurden jedoch die dem Schaffner überlassenen Maschinen zur
Erleichterung des Verkaufes in die Schreinerwerkstätte des Obrist verbracht.
Dieser verkaufte sie, zusammen mit anderen (eigenen) Maschinen, am 14. März
1921 für zusammen 17200 Fr. an J. Saxer-Köchlin, Schreiner, in Sarmensdorf.
Von den von Saxer geleisteten Teilzahlungen von mehreren Tausend Franken
lieferte Obrist nur einige Hundert Franken an Schaffner ab.

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Nachdem Obrist seinen Wohnsitz nach Zürich verlegt hatte, wurde er dort von
dritter Seite mehrfach betrieben. Bei der ersten Pfändung bezeichnete er als
in seinem Eigentum stehend eine Forderung im Betrage von zirka 8700 Fr. an
Saxer-Köchlin, Schreinerei, Sarmenstorf, und gab er gleichzeitig an, diese
Forderung sei dem Alfred Schaffner, Sägerei in Hausen bei Brugg, für eine
Bürgschaftsforderung von 4000 Fr. verpfändet. Als dann später in einer anderen
Betreibung diese Forderung gepfändet wurde, blieb der Drittanspruch des
Schaffner unbeachtet, und da auch Saxer auf die Anzeige von der Pfändung hin
sich darauf beschränkte, einfach die Existenz der gepfändeten Forderung zu
bestreiten, leitete das Betreibungsamt weder das Widerspruchsverfahren ein,
noch sandte es eine Steigerungsanzeige an Schaffner. An der Steigerung vom 22.
Mai 1925 wurde dann «eine angebliche Forderung im Betrage von 8700 Fr. aus
Lieferung von Maschinen und Bestandteilen an Saxer-Köchlin, Schreinerei in
Sarmensdorf» um 180 Fr. 30 Cts. an die Ehefrau des Obrist zugeschlagen.
Als Frau Obrist die ersteigerte Forderung im Betrage von 5900 Fr. gegen Saxer
beim Bezirksgerichte Bremgarten gerichtlich geltend machte, erhob Schaffner
Hauptinterventionsklage gegen sie mit den Anträgen, es sei festzustellen, dass
er, nicht Frau Obrist, Gläubiger der geltend gemachten Forderung sei, und er
sei berechtigt zu erklären, an ihrer Stelle in den Forderungsprozess gegen
Saxer einzutreten, und sie sei als Prozesspartei auszuschliessen.
B. - Durch Urteil vom 23. Dezember 1927 hat das Obergericht des Kantons Aargau
diese Hauptinterventionsklage abgewiesen.
C. - Gegen dieses Urteil hat Schaffner die Berufung an das Bundesgericht
eingelegt, mit dem Antrag auf Gutheissung der Klage, eventuell gegen
Erstattung des Steigerungspreises von 180 Fr. 30 Cts.

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Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Vorinstanz ist unter dem Gesichtspunkte zur Abweisung der
(Hauptinterventions-) Klage gelangt, dass durch den Zuschlag auf der
Zwangsversteigerung die versteigerte Forderung dem Ersteigerer verschafft
werde, gleichgültig ob sie bis dahin nicht dem betriebenen Schuldner, sondern
einem Dritten zugestanden habe, der sie nun durch den Zuschlag an den
Ersteigerer verliere. Indessen ist die Klage schon deswegen abzuweisen, weil
der (Hauptinterventions-) Kläger gar nie Gläubiger der versteigerten Forderung
gegen Saxer gewesen ist (wird näher ausgeführt).
2.- Abgesehen davon, dass die streitige Forderung gar nie dem Kläger Schaffner
zugestanden hat, ist die Klage auch aus dem von der Vorinstanz angeführten
Grund abzuweisen. Selbst wenn vorausgesetzt wird, dass der Kläger Schaffner
der Gläubiger der auf die Steigerung gebrachten Forderung gewesen sei, so ist
doch seine Auffassung abzulehnen, als ob eine nur vermeintliche, in Wahrheit
aber gar nicht bestehende Forderung des Obrist gegen Saxer versteigert und
hiedurch seine (Schaffners) wirklich bestehende Forderung gegen Saxer nicht
berührt worden sei. Versteigert wurde vielmehr die durch den am 14. März 1921
von Obrist mit Saxer abgeschlossenen Kaufvertrag begründete Kaufpreis (rest)
forderung gegen Saxer, und wenn diese dem Kläger Schaffner zugestanden hätte,
so würde eben eine Forderung des Schaffner als vermeintlich dem betriebenen
Schuldner Obrist gehörend vom Betreibungsamte versteigert worden sein. Unter
diesem Gesichtspunkte lautet die zu entscheidende Frage dahin, ob der
Steigerungszuschlag die auf die Steigerung gebrachte Forderung des Schaffner
an die Meistbietende, die Beklagte, zu übertragen vermochte.
Nun handelt das Betreibungsamt bei der Zwangsversteigerung nicht als
Vertreter, sei es des betreibenden Gläubigers oder des betriebenen Schuldners,
sondern

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kraft öffentlicher Gewalt, welche ihm namentlich die Befugnis verleiht, unter
bestimmten betreibungsrechtlichen Voraussetzungen gewisse Vermögensrechte zu
versteigern und durch den Steigerungszuschlag an den Meistbietenden zu
übertragen. Und zwar ist der Zuschlag eine besondere Art des Rechtserwerbes,
deren Wirkungen nur insoweit von den zivilrechtlichen Vorschriften über den
Kauf, die Übertragung von beweglichen oder unbeweglichen Sachen, die Zession
usw. bestimmt werden, als die Vorschriften über die Zwangsverwertung jenen
Vorschriften des Zivilrechtes Raum lassen. Namentlich gilt für die
Zwangsversteigerung, und zwar sinngemäss und denn auch nach ständiger
Rechtsprechung nicht nur von Grundstücken, sondern auch von beweglichen Sachen
und von Forderungen, der Art. 136 bis SchKG, dass der Eigentumserwerb
(treffender: Rechtserwerb) des Steigerungskäufers nur auf dem Wege der
Beschwerdeführung angefochten werden kann mit dem Begehren auf Aufhebung des
Zuschlages. Danach ist also der Steigerungszuschlag ein Erwerbsgrund, der nur
durch betreibungsrechtliche Beschwerde angefochten, dagegen nicht mehr durch
eine nachträgliche Klage in Frage gestellt werden kann, mit welcher ein
Dritter das versteigerte Recht für sich in Anspruch nehmen will. Somit folgt
aus Art. 136 bis SchKG auch, dass der Steigerungszuschlag über ein nicht dem
betriebenen Schuldner zustehende Recht, das ohne Verletzung der einschlägigen
Vorschriften gepfändet wurde, eine wirksame Verfügung über dieses Recht
darstellt.
Bei näherem Zusehen ergibt sich freilich, dass eine derartige
Vindikationsklage mit Bezug auf die an der Zwangsversteigerung zugeschlagenen
Rechte nicht ausnahmslos ausgeschlossen ist. Indem Art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
SchKG «inbezug auf
gestohlene und verlorene Sachen» die Geltung der Art. 206
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 206 - 1 Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même genre.
1    Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même genre.
2    Le vendeur peut également, s'il ne s'agit pas de choses expédiées d'un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l'acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l'indemnisant de tout le dommage éprouvé.
und 207
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 207 - 1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.
1    La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.
2    L'acheteur n'est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.
3    Si la chose a péri par la faute de l'acheteur, ou qu'il l'ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.
des (alten)
OR vorbehält - welchen die Art. 934
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
, 935
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
und 936
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 936 - 1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
1    Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2    Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
ZGB entsprechen -, gibt er
der Vindikationsklage des wahren Eigentümers gegen den Steigerungskäufer Raum.
Und zwar nicht

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etwa nur, wie es infolge eines blossen (im Archiv für SchK 3 Nr. 65
nachgewiesenen) Redaktionsversehens den Anschein hat, bezüglich unfreiwillig
abhanden gekommener Sachen, deren Rechtsverhältnisse durch Art. 206
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
aOR bezw.
934 und 935 ZGB geregelt werden, sondern gemäss der Verweisung auf Art. 207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

aOR bezw. den entsprechenden Art. 936
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 936 - 1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
1    Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2    Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
ZGB bezüglich beweglicher Sachen
überhaupt, welche der Steigerungskäufer nicht in gutem Glauben erworben hat,
nämlich nicht in entschuldbarem Irrtum darüber, dass sie dem betriebenen
Schuldner gehörten. Dieser Vorbehalt der Vindikationsklage soll den wahren
Eigentümer beweglicher Sachen unter den angegebenen engumschriebenen
Voraussetzungen vor dem Rechtsverluste schützen, welchem er andernfalls
dadurch ausgesetzt wird, dass seine Sachen in einer ihm fremden Betreibung
gepfändet und daraufhin versteigert werden, selbst wenn er gar nicht in die
Lage versetzt worden ist, sich nach Massgabe der Bestimmungen über das
Widerspruchsverfahren gegen ungerechtfertigte Inanspruchnahme seines Vermögens
für fremde Schuld zur Wehr zu setzen. Nun werden ja aber die Vorschriften über
das Widerspruchsverfahren nach ständiger (neuerer) Rechtsprechung der
eidgenössischen Oberaufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs (seit
BGE 29 I S. 558 = Sep.-Ausg. 6 S. 283, deutsche Übersetzung im Archiv für SchK
7 Nr. 124) auch auf gepfändete Forderungen zur Anwendung gebracht. Mag diese
Rechtsprechung zwar auf theoretische Bedenken stossen, so haben die
Zivilgerichte im Hinblick auf das unabweisbare praktische Bedürfnis, welches
ihr gebieterisch gerufen hat (vgl. den angeführten Entscheid), doch keinen
Anlass, sich darüber hinwegzusetzen, sondern werden sie sich bei ihrer
Zivil-Rechtsprechung den Konsequenzen nicht entziehen dürfen, welche sich aus
der erörterten Rechtsprechung und Rechtsübung der Betreibungsbehörden ergeben.
Danach muss dem Gläubiger einer Forderung, welche in einer ihm fremden
Betreibung gepfändet und hernach

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versteigert worden ist, sein Forderungsrecht gegen den Drittschuldner
regelmässig abgesprochen werden, selbst wenn er nicht in die Lage versetzt
wurde, vor der Versteigerung irgend etwas zur Wahrung desselben zu tun, weil
ihm die Pfändung verborgen blieb. Somit macht es für die Beurteilung der
vorliegenden Klage keinen Unterschied aus, ob aus dem Briefe des Klägers vom
4. Dezember 1925 geschlossen werden wolle oder nicht, er habe noch vor der
Versteigerung der Forderung gegen Saxer von deren Pfändung in den Betreibungen
gegen Obrist erfahren, ohne jedoch etwas vorzukehren. Höchstens kann in
analoger Anwendung der Art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
SchKG und 936 ZGB das Forderungsrecht dem
wahren Gläubiger vorbehalten bleiben im Falle, dass der Steigerungskäufer es
nicht in gutem Glauben erworben hätte. Allein selbst wer im Gegensatz zu Erw.
1 hievor annehmen wollte, Schaffner und nicht Obrist sei der wahre Gläubiger
der Forderung gegen Saxer gewesen, könnte doch der Beklagten Frau Obrist nicht
den Vorwurf unentschuldbaren Irrtums machen, wenn sie das wenig durchsichtige
Rechtsverhältnis anders, nämlich eben im Sinne der Erw. 1 hievor, beurteilt
haben sollte, wie mangels gegenteiligen Beweises anzunehmen ist (vgl. Art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.

ZGB).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Aargau vom 23. Dezember 1927 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 III 294
Date : 01 janvier 1927
Publié : 21 septembre 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 III 294
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Wer auf der Zwangsversteigerung in gutem Glauben eine Forderung erwirbt, ist in seinem Erwerb auch...


Répertoire des lois
CC: 3 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
206 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
207 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
934 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
935 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
936
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 936 - 1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
1    Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2    Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
CO: 206 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 206 - 1 Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même genre.
1    Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même genre.
2    Le vendeur peut également, s'il ne s'agit pas de choses expédiées d'un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l'acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l'indemnisant de tout le dommage éprouvé.
207
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 207 - 1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.
1    La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.
2    L'acheteur n'est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.
3    Si la chose a péri par la faute de l'acheteur, ou qu'il l'ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.
LP: 108 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
136bis
Répertoire ATF
29-I-558 • 54-III-294
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vente aux enchères forcées • débiteur • enchères • défendeur • tribunal fédéral • bonne foi subjective • office des poursuites • chose mobilière • droit des poursuites et faillites • hameau • question • autorité inférieure • erreur • argovie • adjudicataire • archives • menuiserie • décision • opposition • chose perdue ou volée
... Les montrer tous