S. 279 / Nr. 65 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 54 III 279

65. Estratto della sentenza 25 ottobre 1928 nella causa Bartesaghi.

Regeste:
L'opposizione fatta per iscritto ma firmata da un terzo col nome del debitore
sara valida, se questi può dimostrare, che il terzo ha agito col di lui
consenso. Art. 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
LEF.
L'opposition écrite faite par un tiers qui signe du nom du débiteur est
valable lorsque celui-ci prouve que le tiers a agi avec son consentement. Art.
74 LP.
Der von einem Dritten schriftlich erhobene und von ihm mit dem Namen des
Schuldners unterzeichnete Rechtsvorschlag ist gültig, sofern der Schuldner
beweist, dass der Dritte in seinem Einverständnis gehandelt hat. Art. 74
SchKG.

Considerando in diritto:
Secondo l'art. 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
LEF l'opposizione può essere fatta verbalmente o per
iscritto, e la giurisprudenza ha constantemente ritenuto, che, se fatta per
iscritto, non occorre sia munita da firma (RU 28 I 95; 22 I 119): basterà, per
la sua validità, che provenga dal debitore stesso o da persona, che ha agito
col di lui consenso o il cui operato fu da lui ratificato. La stessa soluzione
s'impone per identità di motivi anche quando, come nella fattispecie, la
dichiarazione d'opposizione fu bensì sottoscritta col nome del debitore, ma
dalla mano di un terzo. Anche in questo caso, quantunque in realtà sprovvista
dalla firma del debitore, l'opposizione sara valida, se egli raggiunge la
prova che il terzo ha apposto la firma col di lui consenso. L'autorità
cantonale avendo constatato in fatto e conformemente agli atti che questa
prova fu raggiunta, la decisione cantonale è da confermarsi.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 III 279
Date : 01 janvier 1927
Publié : 25 octobre 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 III 279
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : L'opposizione fatta per iscritto ma firmata da un terzo col nome del debitore sara valida, se...


Répertoire des lois
LP: 74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
Répertoire ATF
22-I-114 • 28-I-95 • 54-III-279
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • décision • manifestation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • dépendance