S. 131 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 54 III 131

26. Auszug aus dem Entscheid i.S. Koller vom 3. Mai 1928.


Seite: 131
Regeste:
Art. 92 Ziffer 9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG kann nicht auf beliebige, freiwillige
Unterstützungsleistungen privater Einzelpersonen ausgedehnt werden; dagegen
sind solche als «Alimentationsbeträge» gemäss Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG nur beschränkt
pfändbar (Erw. 1).
Die Nichtleistung der vom Schuldner gemäss Art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
SchKG verlangten
Sicherheit hat nicht zur Folge, dass deshalb die betr. Arrestobjekte in
amtliche Verwahrung genommen werden müssen. Das hat nur zu geschehen, wenn
zugleich auch die Voraussetzungen des Art. 98 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
(Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
) SchKG gegeben
sind (Erw. 2).
Der Umstand, dass ein Arrestobjekt von einem Dritten zu Eigentum ausgesprochen
wird, bildet keinen Grund, um deshalb von einer amtlichen Verwahrungnahme
abzusehen, auch nicht, wenn der Betreibungsbeamte den betr. Anspruch für
begründet erachtet (in casu, weil er selber die betr. Gegenstände dem
Drittansprecher verkauft hatte) (Erw. 2).
L'article 92 chiff. 9 LP ne saurait être étendu aux secours fournis
volontairement par des particuliers. Ces secours doivent, par contre, être
envisagés comme des «aliments» au sens de l'article 93 LP; ils ne sont, dès
lors, saisissables que dans une mesure restreinte (consid. 1).
Lorsque le débiteur ne fournit pas les sûretés requises à teneur de l'article
277 LP, il ne s'ensuit pas que l'office doive prendre les objets séquestrés
sous sa garde: encore faut-il que les conditions de l'article 98 al. 3 (275)
LP soient réalisées (consid. 2).

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Le fait que l'objet séquestré est revendiqué par un tiers comme sa propriété
ne constitue pas pour l'office un motif de renoncer à prendre ledit objet sous
sa garde; il est indifférent que le préposé tienne la revendication pour
fondée (en l'espèce parce qu'il a, lui-même, vendu les objets en question au
tiers revendiquant) (consid. 2).
L'art. 92 cif. 9 LEF non può essere applicato ai sussidi prestati
volontariamente da terzi. Essi saranno considerati come «somministrazioni
alimentari» a mente dell'art. 93 LEF, pignorabili solo nella misura prevista
da questo disposto (consid. 1).
Dal fatto che il debitore non ha fornito le garanzie previste dall'art. 277
LEF non segue che l'ufficio possa senz'altro prendere in custodia gli oggetti
sequestrati: occorre ancora che si verifichino le condizioni previste
dall'art. 93 cp. 3 (275) LEF (consid. 2).
La circostanza che l'oggetto sequestrato è stato rivendicato da un terzo non
costituisce motivo sufficiente perchè l'ufficio rinunci a prenderlo in
consegna, indifferente del resto essendo, che l'ufficiale ritenga la
rivendicazione fondata (nella specie, perchè gli oggetti furono da lui stesso
venduti al rivendicante) (consid. 2).

A. - Gestützt auf einen von Robert Koller in Horw gegen Frau E.
Cubasch-Imboden in Luzern am 21. Januar 1928 erwirkten Arrestbefehl
verarrestierte das Betreibungsamt Luzern am 25. Januar 1928, unter Ausschluss
der Kompetenzstücke, sämtliche in der Wohnung der Arrestschuldnerin
befindliche Fahrhabe und ferner «Vom Guthaben der Schuldnerin bei der Schweiz.
Kreditanstalt in Luzern - in nicht ausgemitteltem Betrage - einen Betrag von
1300 Fr.». Die Arresturkunde wurde der Schuldnerin am 1. Februar 1928
zugestellt, und gleichen Tages teilte ihr der Betreibungsbeamte mit, dass am
2. Februar 1928 die in ihrer Wohnung befindlichen Arrestobjekte in amtliche
Verwahrung genommen würden.
B. - Gegen dieses Procedere beschwerte sich die Arrestschuldnerin bei den
Aufsichtsbehörden, wobei sie unter anderm geltend machte, sie habe bei der
Kreditanstalt in Luzern kein Guthaben; nur würden ihr

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jeweils durch dieses Bankinstitut monatlich ihr von ihrem Schwiegersohn
zugewendete Unterstützungsbeiträge ausbezahlt. Diese könnten jedoch, da sie
derer für ihren Lebensunterhalt notwendig bedürfe, nicht verarrestiert werden.
Sodann behauptete die Arrestschuldnerin, dass eine Anzahl der verarrestierten
Objekte Eigentum eines F. Huwyler in Zürich seien und infolgedessen nicht in
amtliche Verwahrung genommen werden dürften.
C. - Mit Urteil vom 21. März 1928 hat die obere kantonale Aufsichtsbehörde die
Verarrestierung des streitigen Unterstützungsbetrages, sowie die Verfügung des
Betreibungsamtes zur amtlichen Verwahrung betr. die von Huwyler zu Eigentum
angesprochenen Arrestobjekte, soweit solche in den Quittungen des
Betreibungsamtes Luzern vom 17. November 1926 und 24. Mai 1927 aufgeführt
seien, aufgehoben.
D. - Hiegegen hat der Arrestgläubiger am 7. April 1928 den Rekurs an das
Bundesgericht erklärt.
Aus den Erwägungen:
1.- Der Rekurrent stellt nicht in Abrede, dass die Arrestschuldnerin von ihrem
Schwiegersohne monatliche Beiträge beziehe, und dass durch die Arrestierung
von Guthaben bei der Schweiz. Kreditanstalt in Luzern die bezügliche
Januarrate im Betrage von franz. 1500 Fr., bezw. schweiz. 299 Fr. 40 Cts.
betroffen worden sei. Dagegen bestreitet er, dass es sich hiebei um
Unterstützungsbetrage handle, die die Arrestschuldnerin zu ihrem
Lebensunterhalt notwendig bedürfe. Die Vorinstanz hat das Gegenteil
angenommen, da nicht erwiesen sei, dass die Arrestschuldnerin ausser den
streitigen Beiträgen noch über andere Barmittel verfüge. Diese Feststellung
ist tatsächlicher Natur und daher, da eine Aktenwidrigkeit nicht vorliegt, für
das Bundesgericht verbindlich. Das hat nun aber nicht zur Folge, dass deshalb
der ganze Betrag ohne weiteres unverarrestierbar wäre; denn die

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Vorschrift des Art. 92 Ziffer 9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG, wonach die Unterstützungen von Seiten
der Hilfs-, Kranken- und Armenkassen, Sterbefallvereine und ähnlicher
Anstalten unpfändbar sind, trifft auf den vorliegenden Fall, entgegen der
Auffassung der Vorinstanz, nicht zu. Es handelt sich bei dieser Bestimmung um
eine singulare Rechtsvorschrift, die nicht extensiv interpretiert und
infolgedessen nicht auf beliebige Unterstützungsleistungen privater
Einzelpersonen ausgedehnt werden kann (vgl. auch BGE 27 I S. 256 Erw. 2 =
Sep.-Ausg. 4 S. 86 Erw. 2; 32I S. 222 f. Erw. 1 = Sep.-Ausg. 9 S. 50 f. Erw.
1; JAEGER, Kommentar zu Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG Note 19 S. 286 f.). Dagegen erscheint
Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG anwendbar, da unter die «Alimentationsbeträge» im Sinne dieser
Vorschrift, dem Zweck dieser Bestimmung gemäss, nicht nur kraft einer
Rechtspflicht - sondern auch freiwillig geleistete Unterstützungsbeträge zu
subsummieren sind. Eine Verarrestierung des streitigen Betrages erscheint
infolgedessen nur insoweit unzulässig, als die Arrestschuldnerin dessen nicht
zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes notwendig bedarf. Diese Quote ist von
der Vorinstanz noch festzusetzen und hierauf aus dem Arrestbeschlag zu
entlassen.
2.- Die amtliche Verwahrung der Arrestobjekte hat die Vorinstanz
grundsätzlich, auf Grund von Art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
SchKG, für begründet erachtet; doch sei
hievon eine Ausnahme zu machen bezüglich derjenigen Gegenstände, die von
Huwyler zu Eigentum angesprochen worden und die dieser vor kurzer Zeit vom
Betreibungsamte selber (aus der Pfändungsmasse der Schuldnerin) erworben habe.
Es sei nicht angängig, dass das nämliche Betreibungsamt im Widerspruch zu
seinen früheren amtlichen Feststellungen nunmehr diese Gegenstände der
Verfügungsgewalt des Erwerbers, welcher die Objekte der Schuldnerin zum
Gebrauche überlassen habe, entziehe. Diese Auffassung erscheint nach
verschiedenen Richtungen unhaltbar. Einmal ist nicht richtig, dass die
amtliche Verwahrung

Seite: 135
sich auf Art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
SchKG begründet. Denn wenn daselbs vorgeschrieben ist, dass
die Arrestgegenstände dem Schuldner zu freier Verfügung überlassen werden,
sofern er Sicherheit leistet, so ist damit nicht gesagt, dass, wenn eine
solche Sicherheit nicht geleistet wird, die betreffenden Objekte in amtliche
Verwahrung genommen werden müssen. Letzteres hat nur dann zu geschehen, wenn
die Voraussetzungen des Art. 98 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
SchKG, welche Vorschrift gemäss Art.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG auch im Arrestverfahren Anwendung findet, gegeben sind, d.h. wenn
der Betreibungsbeamte dies für angemessen erachtet, oder der Gläubiger
glaubhaft macht, dass dies zur Sicherung seiner durch die Pfändung bezw.
Arrestierung begründeten Rechte geboten ist. Nun hat aber vorliegend die
Arrestschuldnerin selber die streitige Verwahrungnahme, die vom Rekurrenten
auf Grund von Art. 98 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
SchKG anbegehrt und auch vom Betreibungsamte im
Hinblick auf diese Vorschrift angeordnet worden ist, nicht deshalb für
unzulässig erachtet, weil die in dieser Vorschrift angeführten Voraussetzungen
grundsätzlich nicht gegeben seien, und sie hat denn auch den Entscheid der
Vorinstanz nicht angefochten, obwohl darin die amtliche Verwahrung
grundsätzlich für begründet und nur bezüglich einiger spezieller Objekte, bei
denen besondere Umstände vorlagen, als unzulässig erklärt worden ist. Es ist
daher hier einzig noch zu untersuchen, ob es gerechtfertigt war, die
seinerzeit von Huwyler vom Betreibungsamt gekauften Objekte von der
Verwahrungnahme auszuschliessen. Dies muss verneint werden. Der Umstand, dass
ein Arrestobjekt von einem Dritten zu Eigentum angesprochen wird, bildet, wenn
sich der betreffende Gegenstand im Gewahrsam des Arrestschuldners befindet,
keinen Grund, um deshalb von einer amtlichen Verwahrungnahme abzusehen, wenn
im übrigen die Voraussetzungen hiefür gemäss Art. 98 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
SchKG gegeben
sind. Denn es handelt sich bei der Verwahrungnahme ja lediglich um eine
Erhöhung der Sicherung des

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Pfändungs- bezw. Arrestgläubigers gegen die Pfandunterschlagung, also um eine
rein betreibungsrechtlichen Gründen entspringende Massnahme, die weder die
Substanz der Sache trifft, noch an dem materiellen Rechtsverhältnis etwas
ändert (vgl. auch BGE 39 I S. 147 = Sep.-Ausg. 16 S. 29). Ob das
Betreibungsamt und die Aufsichtsbehörden den bezüglichen Eigentumsanspruch
ihrerseits für begründet erachten oder nicht, spielt hiebei keine Rolle, da
darüber ja ausschliesslich die Gerichte zu entscheiden haben. Von diesem
Grundsatz ist auch nicht deshalb eine Ausnahme zu machen, weil das
Betreibungsamt vorliegend seinerzeit selber dem Ansprecher die fraglichen
Objekte verkauft hat; denn abgesehen von der prinzipiellen Unzulässigkeit
derartiger Ausnahmen erscheint dies schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil
ja das Betreibungsamt nicht wissen kann, ob nicht (was die Vorinstanz übrigens
selber nicht für ausgeschlossen erachtet) das Eigentum inzwischen wieder vom
Erwerber auf die Arrestschuldnerin zurückübertragen worden sei. Die Verfügung
des Betreibungsamtes betreffend die amtliche Verwahrung der Arrestobjekte ist
somit, entgegen dem Entscheide der Vorinstanz, auch bezüglich der hier
streitigen, von Huwyler zu Eigentum angesprochenen Gegenstände zu bestätigen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 III 131
Date : 01 janvier 1927
Publié : 03 mai 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 III 131
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 92 Ziffer 9 SchKG kann nicht auf beliebige, freiwillige Unterstützungsleistungen privater...


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
Répertoire ATF
27-I-252 • 39-I-145 • 54-III-131
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • propriété • autorité inférieure • hameau • préposé aux poursuites • débiteur • tribunal fédéral • mois • gendre • décision • droit des poursuites et faillites • dette alimentaire • opposition • nombre • besoin • objet • prestation d'assistance • obligation juridique • détresse • jour • procès-verbal de séquestre • saisissabilité relative • conscience • exactitude • ordonnance de séquestre
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