S. 244 / Nr. 48 Sachenrecht (d)

BGE 54 II 244

48. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 31. Mai 1928 i.S.
Stähelin gegen Meyerhans.

Regeste:
Besitz, Rechtsschutz, Art. 920
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 920 - 1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
1    Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2    Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
, 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
, 931
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
ZGB: Der Besitzer einer beweglichen
Sache kann die Vermutung seines Eigentums auch demjenigen gegenüber geltend
machen, von welchem er die Sache erhalten hat.

A. - Die Klägerinnen und ihr Sohn bezw. Bruder Adolf Stähelin, welche
Gesamteigentümer der Liegenschaft Papiermühle in Kriens sind, meldeten im
Sommer 1919 beim zuständigen Grundbuchamte die Errichtung von fünf zu 4½%
verzinslichen Inhaberschuldbriefen zu je 4000 Fr. auf ihrer Liegenschaft an
und liessen sie nach erfolgter Errichtung im Frühjahr 1920 dem Beklagten,
einem Schwager des Adolf Stähelin, aushändigen. Als der Beklagte im Herbst
1926 für die seither aufgelaufenen Schuldbriefzinsen im Betrage von 6300 Fr.
gegen die Gesamteigentümer als Solidarschuldner Betreibungen anhob und für die
seit 1922 verfallenen Zinsen im Betrage von 4500 Fr. provisorische
Rechtsöffnung erhielt, verlangten die Klägerinnen mit

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der vorliegenden Klage Aberkennung aus dem Grunde, dass die Schuldbriefe dem
Beklagten nicht an Zahlungsstatt, sondern nur als Pfand übergeben worden
seien.
Alle Instanzen haben die Klage abgewiesen,
das Bundesgericht u.a. aus folgender Erwägung:
2.- Die Klägerinnen haben zunächst in Zweifel gezogen, ob die
Eigentumsvermutung des Besitzers auch dann gelte, wenn wie hier zwischen dem
Vorbesitzer und dem gegenwärtigen Besitzer gerade streitig sei, ob jener
diesem die Sache habe zu Eigentum übertragen wollen. In der Berufungsschrift
weisen die Klägerinnen besonders auf Art. 931 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
ZGB hin: «Besitzt jemand
eine bewegliche Sache mit dem Anspruch eines beschränkten dinglichen oder
eines persönlichen Rechtes, so wird der Bestand dieses Rechtes vermutet, er
kann aber dem jenigen gegenüber, von dem er die Sache erhalten hat, diese
Vermutung nicht geltend machen,» und geben der Auffassung Ausdruck, die
gleiche Beschränkung der Rechtsvermutung aus Besitz sei gegenüber dem
umfassenderen Eigentumsanspruch um so eher gerechtfertigt. Indessen vermöchte
diese Heranziehung des Art. 931 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
zwecks einschränkender Auslegung des
Art. 930 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
ZGB den Klägerinnen nichts zu helfen, wenn der Beklagte - nach
dem in Erw. 1 Ausgeführten - den Art. 846
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
OR für sich in Anspruch nehmen kann.
Übrigens hat die Vorinstanz zutreffend entgegnet, die Art. 930 einerseits und
931 anderseits stehen in einem gewissen Gegensatz zueinander, indem der
erstere die Vermutung des Eigentums, der letztere die Vermutung bei
unselbständigem Besitz, und zwar jeweilen abschliessend, regle. Zudem weisen
die von der Vorinstanz nicht bis zum entscheidenden Punkte zitierten
Erläuterungen zum Vorentwurf (25. Titel II C II 1) auf eine gegenteilige
Absicht des Gesetzesredaktors hin. Aber auch die

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materielle Betrachtung lässt die Auffassung der Klägerinnen als unhaltbar
erscheinen: Besitzt jemand eine bewegliche Sache mit dem Anspruch eines
beschränkten dinglichen oder eines persönlichen Rechtes, so anerkennt er, dass
derjenige, von dem er die Sache erhalten hat, ebensogut wie er selbst Besitzer
ist; denn wenn ein Besitzer die Sache einem andern zu einem beschränkten
dinglichen oder einem persönlichen Recht übertragen hat, so sind sie beide
Besitzer und zwar hat der eine selbständigen, der andere unselbständigen
Besitz (Art. 920
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 920 - 1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
1    Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2    Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
ZGB). Besitzt dagegen jemand eine bewegliche Sache mit dem
Anspruch des Eigentumsrechtes, so verneint er, dass derjenige, von dem er die
Sache erhalten hat, ebenfalls noch Besitzer sei - abgesehen von dem hier nicht
in Betracht kommenden Ausnahmefall des Besitzkonstitutes. Dass ein Besitzer
seinen Besitz nicht gegen einen anderen Besitzer soll ausspielen können,
leuchtet ohne weiteres ein. Allein ein derartiges Hindernis steht der vollen
Entfaltung der Rechtsvermutung aus dem Besitz eben nur entgegen, wo
beschränktes dingliches oder persönliches, dagegen nicht, wo wie hier das
Eigentumsrecht in Frage steht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 II 244
Date : 01 janvier 1927
Publié : 31 mai 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 II 244
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Besitz, Rechtsschutz, Art. 920, 930, 931 ZGB: Der Besitzer einer beweglichen Sache kann die...


Répertoire des lois
CC: 920 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 920 - 1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
1    Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2    Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
930 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
931
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
CO: 846
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
Répertoire ATF
54-II-244
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
présomption • chose mobilière • défendeur • droit personnel • propriété • possession dérivée • autorité inférieure • saison • décision • droits réels • tribunal fédéral • question • mainlevée provisoire • empêchement • doute • 1919 • gage • beau-frère