120 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 28.

28. ma du 18 juin 192411... la sscause M

Saisie de salaire. Procedure à suivre par l'Office et l'autorlté cantonale
de sm'veillance ilorsqu'il y a incertitude sur le montani du salaire.

A. Dans une poursuite N° 59 202 dirigée par Lucien Bajulaz, à Genève,
contre William Duret, l'officc des poursuites de Genève a saisi le 12
avril 1924 toutes sommes supérieures à 300 fr. par mois sur le salaire
du débiteur en mains de la Grande Maison... à raison de 225 à 250 fr.'par
mois y compris ses commissions.

Le créancier a porte plainte à l'Autorité cantonale de surveillance
en demandant que la quotité insaisissabledu salaire soit réduite a 200
fr. par mois. Il explique que sa créance représente un soldc de pension
de 260 fr. et. que le gain de Duret, qui n' a pas de charge de famille,
n 'est pas inférieur à 400 fr. par mois.

Le préposé, cntendu, a declare que Duret, convoqué à plusieurs reprises,
ne s'était pas prèsenté et qu' un huissier s'était rendu à réitérées
fois chez le patron du débiteur sans réussir a le rencontrer.

'L'instance cantonale a admis la plainte par decision du 24 mai 1924 et
reetifié la saisie en ce sens que les retenues seront faites sur toutes
sommes supérieures à 200 fr. par mois. Etant donné le silence du déhibeur,
les allegations du créaneier ont été tenues pour conformes a la réalité.

B. Duret a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral. Il dit
avoir un gain de 225 fr. par mois et des charges se montani: a 205 fr. Il
offre de verser 10 fr. par mois à l'office.

Conside'rant en droit :

1. Le recourant a été convoqué à deux reprises par l'office pour indiquer
scn salaire et invite par l'Autorità cantonale de surveillance à se
determine-r sur les alle-Sdmldhetreibnngsund Konkani-cchi. N40 28. 121 '

gatious du créancier plaignant. Il a été avisé que, faute de reponse de
sssa part, les dires du eréancier seraient tenussiponr exacte. Il n'a
fourni aucune explication. Dans ces conditions, le reeours dcvrait etre
éearté s'il n'y avait pas lieu de retenir d'office ce qui snit' : ·

2. Le préposé a procédé à la saisie sans interpeller le patron dn débiteur
Sur le montani: du salaire. Hy a renoncé après que l'huissier ent essayé
en vain d'obtenir ce renseignement. Mais il a eu tort. Le patron aurait
dil etre invite par lettre à renseigner l'Office. Cette emission aurait
dü en tout cas ètre réparèe par l'Autorité de surveillanoe lorsque le
créancier a demandé la reduction du montant insaisissable. II importc
que les saisies de salaire s'opèrent sur la base d'une cuquètc, quand il
ysi'asi incertitude sur le montant du salaire. Si le débiteur ne fournit
pas de justifieations suffisantes 'ou s'il refuse de s'expliquer, ee qui
constitue une contravention punissable à tencur de l'art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LP Ie préposé
doit s'cnquérir auprès du tiers dont le débiteur est l'employé. S'il ne
le fait pas, les autorités de surveillance ont l'obligation, en cas de
plainte, de le {faire à sa place.

La saisie du salaire ne doitsss' opérer sur la basezdes indications du
créancier quant au montant du salaire que s'il y a contestation sur
le point de savoir si un saiaire est dù ssou si le eréancier prétend
formellement que lesalaire dù est supèrieur au montant rcconnu parssle
patron ou encore si ce dernier refuse d'en indiquer le montani et que le
créanoier conteste les déclarations du débiteur (RO ed. spéc. 14 p. 241
et 396; 15 p. 31 ; JAEGER, Suppl. 1915 note 1 A sur art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP). Mais il
faut, dans l'intérét d'une saine application de la loi, que les offices
et les autorités cantonales de surveillance prenneni'. au sujet du
salaire du déhiteur les informations nécessaires auprès de 1'employeur,
lors meme que ee dernier n'est pas tenu de les fournir.

En conséquence, la cause doit ètre renvoyée à l'inscanoe cantonale pour
complèment d'cnquète.

122 Schuldhetreibungsund Konkursrechk. N° 28.

3. ce renvoi serait sans doute superflu s'il ne s'agissait que de la
fixation de la quotité insaisissable. Mais il se pose encore une autre
question.

La saisie de salaire se réalise normalement par voie d'eneaissement. Ce
mode de réalisation exige qu'elle s'opère sous la forme d'une retenue
fixe, de faeon que l'office sache ce qu'il doit encaisser. Aussi bien
le formulaire lOprévoit il que l'avis à donner au tiers saisi contient
l'indication de la somme à retenir par jour. semaine, quinzaine ou mois
et de la date des versements à faire à l'offiee. En saisissant, comme
en l'espèoe, le montani: dn salaire qui dépase la quotité insaisissable
sans determiner cet'excédent, l'office se met dans l'impossibilité
de savoir si les sommes que le patron est dans le cas de lui verser
suffiront pour faire considérer la saisîe comme réalisée. Dans la règle
donc, la saisie doit porter sur un montant determine (v. formulaire 11,
avis au créancier en cas de saisie d'un salaire dont le montant n'est
pas determine; au sujet d'un gain variable, dont le montant n'est pas
déterminahle d'avance, v. BO 14 p. 316 ed. Spec.).

En l'espèce, on ne voit pas pour quels motifs l'instance cantonale s'est
écartée de la règle en ardonnant la saisie sous une forme qui ne précise
pas le montant de la retenue. La nouvelle décision devra par conséquent
combler aussi cette lacune.

La Chambre des Poursuiles et des Faillites pronome :

Le recours est admis dans ce sens que la cause est renvoyée à l'instance
cantonale pour complèment d'instruction et nouvelle décision conforme
aux considérants du present arrèt.Sehnldbe-treibungsund Konkursrecht. N°
29. 123 '

29. Arrét da 30 juin 1924 dans la cause Garret.

Art. 63
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
LP. Calcul du délai qui a commencé de courir pen-

dant les féries. Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
, 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
, 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP. Conditions dans lesquelles les
déeisions

relatives à la saisissabilité sont revisables.

A. A la suite de l'arrét du Tribunal fédéral du 8 décembre 1923, le Dr
Currat a demandé le 17 mai 1924 à l'Office des poursuites de Genève
de distraire du procèsverbal de séquestre N° 371 des 5 et 6 octobre
1923, comme insaisissables les N°8 5, 7, 9, 11, 20, 21, 25, 43, 44,
49, 54, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 110 et 120. Il a expliqué qu'il est
revenu à Genève le 10 mars 1924 et qu'après avoir été incaroéré à la
prison de St-Antoine il a été remis en liberté. En conséquence, dit-il,
les considérations de fait à la base de l'arrèt du 8 décembre 1923 ont
change et la situation nouvelle créée par le retour à Genève justifie la
restitution des objets indispensables au debiteur, seit pour lui-meme,
soit pour l'exercice de sa profession. --

L'office a refusé de faire droit à cette demande, attendu que
l'insaisissabilitè doit etre appréciée suivant les circonstances au
moment de la saisie ou du séquestre et qu'à ce moment là le débiteur
était en fuite.

Sur plainte de Currat, l'Autorità cantonale de surveillance a confirmé
la décision de l'Office par prononcé du 7 juin 1924, ense ralliant à la
maniere de voir du préposé.

B. Le 18 juin 1924, le Dl Currat a recouru contre cette dècision au
Tribunal fédéral. Il reprend ses conclusions et ses moyens.

Conside'rant en droit : 1. La decision attaquée a été communiquée le 7
juin 1924, donc pendant les féries de Pentecòte qui ont duré da 2 au 15
juin. Comme le délai de 10 jours n'était
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 III 120
Date : 18 juin 1924
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 50 III 120
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 120 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 28. 28. ma du 18 juin 192411... la sscause


Répertoire des lois
LP: 63 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité cantonale • tribunal fédéral • saisie de salaire • calcul • huissier • insaisissabilité • fausse indication • jour déterminant • autorité de surveillance • renseignement erroné • décision • séquestre • nouvelles • fuite • plaignant • calcul du délai • asie • quant • d'office • office des poursuites • doute
... Ne pas tout montrer