120 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 28.

28. ma du 18 juin 192411... la sscause M

Saisie de salaire. Procedure à suivre par l'Office et l'autorlté cantonale
de sm'veillance ilorsqu'il y a incertitude sur le montani du salaire.

A. Dans une poursuite N° 59 202 dirigée par Lucien Bajulaz, à Genève,
contre William Duret, l'officc des poursuites de Genève a saisi le 12
avril 1924 toutes sommes supérieures à 300 fr. par mois sur le salaire
du débiteur en mains de la Grande Maison... à raison de 225 à 250 fr.'par
mois y compris ses commissions.

Le créancier a porte plainte à l'Autorité cantonale de surveillance
en demandant que la quotité insaisissabledu salaire soit réduite a 200
fr. par mois. Il explique que sa créance représente un soldc de pension
de 260 fr. et. que le gain de Duret, qui n' a pas de charge de famille,
n 'est pas inférieur à 400 fr. par mois.

Le préposé, cntendu, a declare que Duret, convoqué à plusieurs reprises,
ne s'était pas prèsenté et qu' un huissier s'était rendu à réitérées
fois chez le patron du débiteur sans réussir a le rencontrer.

'L'instance cantonale a admis la plainte par decision du 24 mai 1924 et
reetifié la saisie en ce sens que les retenues seront faites sur toutes
sommes supérieures à 200 fr. par mois. Etant donné le silence du déhibeur,
les allegations du créaneier ont été tenues pour conformes a la réalité.

B. Duret a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral. Il dit
avoir un gain de 225 fr. par mois et des charges se montani: a 205 fr. Il
offre de verser 10 fr. par mois à l'office.

Conside'rant en droit :

1. Le recourant a été convoqué à deux reprises par l'office pour indiquer
scn salaire et invite par l'Autorità cantonale de surveillance à se
determine-r sur les alle-Sdmldhetreibnngsund Konkani-cchi. N40 28. 121 '

gatious du créancier plaignant. Il a été avisé que, faute de reponse de
sssa part, les dires du eréancier seraient tenussiponr exacte. Il n'a
fourni aucune explication. Dans ces conditions, le reeours dcvrait etre
éearté s'il n'y avait pas lieu de retenir d'office ce qui snit' : ·

2. Le préposé a procédé à la saisie sans interpeller le patron dn débiteur
Sur le montani: du salaire. Hy a renoncé après que l'huissier ent essayé
en vain d'obtenir ce renseignement. Mais il a eu tort. Le patron aurait
dil etre invite par lettre à renseigner l'Office. Cette emission aurait
dü en tout cas ètre réparèe par l'Autorité de surveillanoe lorsque le
créancier a demandé la reduction du montant insaisissable. II importc
que les saisies de salaire s'opèrent sur la base d'une cuquètc, quand il
ysi'asi incertitude sur le montant du salaire. Si le débiteur ne fournit
pas de justifieations suffisantes 'ou s'il refuse de s'expliquer, ee qui
constitue une contravention punissable à tencur de l'art. 91
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 91 - 1 Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet:
1    Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet:
1  der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Art. 323 Ziff. 1 StGB179);
2  seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 163 Ziff. 1 und 323 Ziff. 2 StGB)180.
2    Bleibt der Schuldner ohne genügende Entschuldigung der Pfändung fern und lässt er sich auch nicht vertreten, so kann ihn das Betreibungsamt durch die Polizei vorführen lassen.
3    Der Schuldner muss dem Beamten auf Verlangen Räumlichkeiten und Behältnisse öffnen. Der Beamte kann nötigenfalls die Polizeigewalt in Anspruch nehmen.
4    Dritte, die Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder bei denen dieser Guthaben hat, sind bei Straffolge (Art. 324 Ziff. 5 StGB) im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner.
5    Behörden sind im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner.
6    Das Betreibungsamt macht die Betroffenen auf ihre Pflichten und auf die Straffolgen ausdrücklich aufmerksam.
LP Ie préposé
doit s'cnquérir auprès du tiers dont le débiteur est l'employé. S'il ne
le fait pas, les autorités de surveillance ont l'obligation, en cas de
plainte, de le {faire à sa place.

La saisie du salaire ne doitsss' opérer sur la basezdes indications du
créancier quant au montant du salaire que s'il y a contestation sur
le point de savoir si un saiaire est dù ssou si le eréancier prétend
formellement que lesalaire dù est supèrieur au montant rcconnu parssle
patron ou encore si ce dernier refuse d'en indiquer le montani et que le
créanoier conteste les déclarations du débiteur (RO ed. spéc. 14 p. 241
et 396; 15 p. 31 ; JAEGER, Suppl. 1915 note 1 A sur art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP). Mais il
faut, dans l'intérét d'une saine application de la loi, que les offices
et les autorités cantonales de surveillance prenneni'. au sujet du
salaire du déhiteur les informations nécessaires auprès de 1'employeur,
lors meme que ee dernier n'est pas tenu de les fournir.

En conséquence, la cause doit ètre renvoyée à l'inscanoe cantonale pour
complèment d'cnquète.

122 Schuldhetreibungsund Konkursrechk. N° 28.

3. ce renvoi serait sans doute superflu s'il ne s'agissait que de la
fixation de la quotité insaisissable. Mais il se pose encore une autre
question.

La saisie de salaire se réalise normalement par voie d'eneaissement. Ce
mode de réalisation exige qu'elle s'opère sous la forme d'une retenue
fixe, de faeon que l'office sache ce qu'il doit encaisser. Aussi bien
le formulaire lOprévoit il que l'avis à donner au tiers saisi contient
l'indication de la somme à retenir par jour. semaine, quinzaine ou mois
et de la date des versements à faire à l'offiee. En saisissant, comme
en l'espèoe, le montani: dn salaire qui dépase la quotité insaisissable
sans determiner cet'excédent, l'office se met dans l'impossibilité
de savoir si les sommes que le patron est dans le cas de lui verser
suffiront pour faire considérer la saisîe comme réalisée. Dans la règle
donc, la saisie doit porter sur un montant determine (v. formulaire 11,
avis au créancier en cas de saisie d'un salaire dont le montant n'est
pas determine; au sujet d'un gain variable, dont le montant n'est pas
déterminahle d'avance, v. BO 14 p. 316 ed. Spec.).

En l'espèce, on ne voit pas pour quels motifs l'instance cantonale s'est
écartée de la règle en ardonnant la saisie sous une forme qui ne précise
pas le montant de la retenue. La nouvelle décision devra par conséquent
combler aussi cette lacune.

La Chambre des Poursuiles et des Faillites pronome :

Le recours est admis dans ce sens que la cause est renvoyée à l'instance
cantonale pour complèment d'instruction et nouvelle décision conforme
aux considérants du present arrèt.Sehnldbe-treibungsund Konkursrecht. N°
29. 123 '

29. Arrét da 30 juin 1924 dans la cause Garret.

Art. 63
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 63 - Betreibungsferien und Rechtsstillstand hemmen den Fristenlauf nicht. Fällt jedoch für den Schuldner, den Gläubiger oder den Dritten das Ende einer Frist in die Zeit der Betreibungsferien oder des Rechtsstillstandes, so wird die Frist bis zum dritten Tag nach deren Ende verlängert. Bei der Berechnung der Frist von drei Tagen werden Samstag und Sonntag sowie staatlich anerkannte Feiertage nicht mitgezählt.
LP. Calcul du délai qui a commencé de courir pen-

dant les féries. Art. 92
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 92 - 1 Unpfändbar sind:
1    Unpfändbar sind:
1  die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind;
1a  Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden;
10  Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit;
11  Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.
2  die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3  die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig sind;
4  nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erforderlichen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung seines Betriebes unentbehrlich sind;
5  die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder Forderungen;
6  die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände, das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee, das Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung eines Schutzdienstpflichtigen;
7  das Stammrecht der nach den Artikeln 516-520 OR189 bestellten Leibrenten;
8  Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der Hilfs-, Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und ähnlicher Anstalten;
9  Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen;
9a  die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946193 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959194 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965195 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen;
2    Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorzumerken.198
3    Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1-3 von hohem Wert sind pfändbar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von gleichem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung stellt.199
4    Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Unpfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2. April 1908200 über den Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992201 (Art. 18 URG) und des Strafgesetzbuches202 (Art. 378 Abs. 2 StGB).203
, 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
, 275
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 275 - Die Artikel 91-109 über die Pfändung gelten sinngemäss für den Arrestvollzug.
LP. Conditions dans lesquelles les
déeisions

relatives à la saisissabilité sont revisables.

A. A la suite de l'arrét du Tribunal fédéral du 8 décembre 1923, le Dr
Currat a demandé le 17 mai 1924 à l'Office des poursuites de Genève
de distraire du procèsverbal de séquestre N° 371 des 5 et 6 octobre
1923, comme insaisissables les N°8 5, 7, 9, 11, 20, 21, 25, 43, 44,
49, 54, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 110 et 120. Il a expliqué qu'il est
revenu à Genève le 10 mars 1924 et qu'après avoir été incaroéré à la
prison de St-Antoine il a été remis en liberté. En conséquence, dit-il,
les considérations de fait à la base de l'arrèt du 8 décembre 1923 ont
change et la situation nouvelle créée par le retour à Genève justifie la
restitution des objets indispensables au debiteur, seit pour lui-meme,
soit pour l'exercice de sa profession. --

L'office a refusé de faire droit à cette demande, attendu que
l'insaisissabilitè doit etre appréciée suivant les circonstances au
moment de la saisie ou du séquestre et qu'à ce moment là le débiteur
était en fuite.

Sur plainte de Currat, l'Autorità cantonale de surveillance a confirmé
la décision de l'Office par prononcé du 7 juin 1924, ense ralliant à la
maniere de voir du préposé.

B. Le 18 juin 1924, le Dl Currat a recouru contre cette dècision au
Tribunal fédéral. Il reprend ses conclusions et ses moyens.

Conside'rant en droit : 1. La decision attaquée a été communiquée le 7
juin 1924, donc pendant les féries de Pentecòte qui ont duré da 2 au 15
juin. Comme le délai de 10 jours n'était
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 III 120
Date : 18. Juni 1924
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 50 III 120
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : 120 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 28. 28. ma du 18 juin 192411... la sscause


Répertoire des lois
LP: 63 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité cantonale • tribunal fédéral • saisie de salaire • calcul • huissier • insaisissabilité • fausse indication • jour déterminant • autorité de surveillance • renseignement erroné • décision • séquestre • nouvelles • fuite • plaignant • calcul du délai • asie • quant • d'office • office des poursuites • doute
... Ne pas tout montrer