110 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 26.

Die Rekurrentin hat nun spätestens am 8. März 1923 in Erfahrung gebracht,
dass ihr gehörende Möbelstücke gepfändet worden seien. Sie war somit
von diesem Momente an in der Lage, ihre Eigentumsreehte anzumelden und
es ist deshalb einem eigenen Verschulden zuzurechnen, wenn sie sich
nicht aufklären liess und binnen der zehn Tage nicht ihren Anspruch
geltend machte.

Demnach erkennt die Schuldbetrss und Konkurskammer : Der Rekurs wird
abgewiesen. '

26. Entscheid vom 16. Juni 1923 i. 8. Schweiz. Bankverein

Die Schätzung eines Pfandobjektes nach Art. 305 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558
3    Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560
SchKG hat auf '
Grund der gegenwärtigen Marktverhältnisse zu erfolgen. Nur unmittelbar
bevorstehende Aenderungen in der Marktlage dürfen noch mitberücksich'tigt
werden.

A. Im Nachlassverfahren über die Stickereifirma Brunner und .Hofstetter
wurde eine pfandversicherte Forderung des Schweiz. Bankvereins in
St. Gallen von 69,000 Fr. als mit 49,000 Fr. durch das Pfand gedeckt
erklärt und der Restbetrag 'als ungedeckte Kurrentforderung behandelt. Die
Kollokation beruhte auf einer Bewertung des pfandbelasteten Gebäudes
mit 240,000 Fr. nebst Zinsen. .

Gegen diese Bewertung beschwerte sich der Bankverein bei der kantonalen
Aufsichtsbehörde von St. Gallen. Er machte geltend, die Liegenschaft sei
höchstens auf 190, 000 Fr. zu schätzen, und verlangte daher Behandlung
der ganzen Forderung als ungedeckt. Die im Auftrag der Aufsichtsbehörde
vorgenommene Expertise stellte vorerst fest, dass Geschäftsgebäude'
zur Zeit-infolge der

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 26. 111

geringen Nachfrage nur zu sehr gedrückten Preisen vermietet werden
können, erklärte aber im weitem, dass sie von normalen Zeitverhältnissen
ausgehe und kam so zu einem Schätzungswerte von 240,000 Fr. Die
Aufsichtsbehörde schluss sich in ihrem Entscheide vom 25. Mai 1923,
eröffnet am 28. gl. Mts., diesem Gutachten an und wies die Beschwerde ab.

B. Hiergegen rekurriert der Schweiz. Bankverein St. Gallen unterm ?. Juli
1923 rechtzeitig an das Bundesgericht. Er wiederholt das an die Vorinstanz
gestellte Begehren und führt zur Begründung an, dass für die Schätzung
ausschliesslich auf die heutigen Verhältnisse abzustellen sei.

Die Schuldbeireiàungsund Konkurskammer zieht

in Erwägung :

Auf welchen Grundlagen eine Schätzung nach schuldbetreibungsrecht
vorzunehmen sei, ist eine Rechtsfrage, die der Entscheidung des
Bundesgerichts unterliegt. Auf den Rekurs ist somit einzutreten. ,

Die Schätzung nach Art. 305
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558
3    Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560
, Abs. 2 SchKG-hat zweifellos den Wert
zum Gegenstand, welcher sich bei einer derzeitigen Verwertung
ergeben würde. Es folgt daraus, dass für sie nur die gegenwärtigen
Marktverhältnisse massgebend sein können und höchstens unmittelbar
bevorstehende Schwankungen der Marktlage noch mitzuberücksichtigen
sind. Dagegen ist es unzulässig, ein Mittel zwischen dem für normalen
Zeiten und dem für eine Kriseuzeit gültigen Werte als Sehätzungswert
anzunehmen. '

Der Entscheid der Aufsichtsbehörde von St. Gallen ist also insofern
ungesetzlich, als er auf eine schätzungstaxation abstellt, die auf
normalen Verhältnissen statt auf der gegenwärtigen Marktlage beruht,
mides ist-daher

die Sache zur Neubegutachtung auf der Grundlage des

gegenwärtigen Verkehrswertes allein an die Vorinstanz zurückzuweisen.

112 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. No 27. *

Demnach erkennt die Schuldbetr.und Konkurskammer :

Der Rekurs wird gutgeheissen und die Sache zur nochmaligen Schätzung
der Liegenschaft im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

27. Entscheid vom 19. Juni 1923 i. S. Gemeindesteueramt Hanau.

Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG: Lohnpf'àndung für Steueriordemngen. Existenzminimum.

A.-Dem Rekursbeklagten wurde für eine Steuerforderung der Gemeinde
Henau der Gehalt mit 5 Fr. im Monat gepfändet. Das Obergeri'cht hob auf
Beschwerde hin mit Entscheid vom 28. Mai 1923 diese Pfändung auf. Zur
Be-_ gründung wurde ausgeführt, dass der Rekurrent zusammen mit seiner
Frau ein Einkommen von unter 300 Fr. monatlich habe, während sich sein
Existenzminimum auf 306 Fr. bis 314 Fr. belaufe. Somit sei kein pfändharer
Lohn vorhanden,

B.Gegen diesen Entscheid beschwert sich das Gemeindesteueramt Henau
am 8. Juni beim Bundesgericht. Nach seinen Ausführungen ist das
Existenzminimum zu hoch bemessen. Überdies müsse für Steuerforderungen
deswegen eine Ausnahme gemacht werden, weil ein entsprechender Betrag
bei dessen Berechnung schon inbegriffen werde. --

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer ziehl in Erwägung : . dass die
Bestimmung des Lohnbetrages, welcher als Existenzminimum der Pfändung
entzogen bleiben soll, eine Ermessensfrage ist und demnach gemäss
Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG der Überprüfung durch das Bundesgericht nicht unterliegt
;Schuldhetreibungsund Konkursreclit. N° 28. 113

' dass grundsätzlich das Existenzminimum ohne Rücksicht auf die
Rechtsnatur der Betreibungsschuld zu bemessen ist und jedenfalls für
Steuerforderungen hievon keine Ausnahme gemacht werden kann;

_ und erkennt : Der Rekurs wird abgewiesen.

28. Arrèt du 20 juin 1923 dans Ia cause Banque emme di'. Art. 198, 232
chiff. 4 et 256 a]. 2 LP. L'assemhlée des créanciers ne peut décider
qu'avec l'assenti-

ment du créancier gagiste l'utilisation du gage en vue d'en percevoir
Ies fruits pendant la procédure de faillite.

A. Dans une poursuite en réalisation de gage dirigée contre Antoine
Kaelin, prcpriétaire de l'Hòtel-Pension de la Forét à Morgins, dame
Magnan, aux droits de laquelle se trouve actuellement M° Isaac Marclay,
avocat et notaire à Manthey, a été reconnue titulaire d'un droit de
gage en premier rang sur les meubles de l'hotel et en second rang sur
les immeubles, pour une créance d'environ 20 000 fr., le premier rang
appartenant à la Banque Galland & Cie à Lausanne.

Les premières enchères ne donnèrent pas de résultat et les secondes
enchères, fixèes au 24 octobre 1922, furent révoquées, le débiteur ayant
été déclaré en faillite dans l'intervalle. La mise en vente des biens
meuhles et immeubles fut fixée au 26 mars 1923, mais la Banque Galland
ayant recouru contre les conditions de vente,

'celle-ci fut révoquée.

B. Par lettre du 16 mai 11923, l'office des faillites de Monthey avisait
la Banque Galland & Cle et Isaac Mar-

'clay que, vu l'avancement de la saison, le recours déposé
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 49 III 110
Date : 08 mars 1923
Publié : 31 décembre 1924
Source : Tribunal fédéral
Statut : 49 III 110
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 110 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 26. Die Rekurrentin hat nun spätestens


Répertoire des lois
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
305
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.557
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.558
3    Le juge du concordat559 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.560
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minimum vital • tribunal fédéral • autorité inférieure • droit des poursuites et faillites • rang • valeur • mois • salaire • calcul • expert • motivation de la décision • créance garantie par gage • abeille • jour • fontaine • maïs • nature juridique • pré • hameau • lausanne
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