diesem Gedanken ist die Durchführung einer gewöhnlichen Betreihung
nicht vereinbar, sei es, dass sie auf Pfändung oder (bei Eintragung im
Handelsregister) auf Konkurs fortzusetzen Wäre, letzteres nicht, weil
dadurch dem Bundesrat die Möglichkeit genommen würde, Massnahmen zur
Abwendung desselben zu treffen, ersteres nicht, weil sie die vorzugsweise
Befriedigung des pfändenden Glàubigssfrs aus dem anfällig in der 'Schweiz
vorhandenen kautionsfreien Vermögens des Versicherers zur Folge haben
würde. Die Rekursgegnerin kann also ihre Forderung nur auf dem Wege der
Betreibung auf Rfandverwertung geltend machen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.und Konkurskammer :
Der Rekurs wird ,begründet erklärt und die Betreibung Nr. 90,575
aufgehoben.
43. Anat du 10 octobre 1922 dans la cause Willener.
Insai sissabilité relative des salaires {art 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
s'applique aux revenus procurés par la location d'un appartement,
lorsque la jouissance de cet appartement est accordée au débiteur,
dans un contrat de travail, pour tenir lieu de rémunération pécuniaire.
Dame Willener, concierge de deux maisons, sises Rue de Carouge 69 ct
Rue Barthelemy Menu 4, à Genève, est rétribuée par l'ailocation d'un
salaire annue] de 75 fr. et par la jouissance d'un petit appartement
dans chacun des immeubles. Elle occupe elle-meme un de ces logements,
et sous-loue l'autre à 'un nonimé Fuchs, à raisou de 25 francs par mois.
Requis par la créancière, dame Martin, de continuer la poursuite N° 40
072 contre dame'Willener, l'Office a constaté le 12aoùt 1922 ce qui suit:
La debitrice ne possède pas de biens mobiliers saisissables. Le montant-
_-. . .. W... _...Schuldbetreibungs und Konkumecht. N° 43. 153
de la location consentie à M. Fuchs à raison de 25 fr. par mois
constituant la seule ressource que possède la debitrice pour contribuer
à sa subsistance, n'a pas été -saisie. ,
La créancière a recouru à l'Autorité de surveillance, qui, statuant le
23 septembre 1922, a annulé la décision de l'Office, en'admettant que
le produit de la location d'une chambre ne rentrait pas dans les cas
prema à l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
Dame Willener a formé un recours au Tribunal fédéral. en concluant à la
mise à néant du pronunce cantonal.
Conside'rant en droit :
L'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
et autres revenus provenant d'emplois, (Diensteinkommen jeder Art)
ne peuvent ètre saisis que déduction faite de ce que le préposé estime
indispensable au débiteur ou à sa famille. La jurisprudence
' actuelle étend le bénéfice de cette disposition à toutes les
sommes qui représentent essentiellement la rétribution d'un travail
personnel du débiteur (Archiv für Schuldhetreibung u. Konkurs II
p. 110; BO 23 II p. 1299; JAEGER, ad art. 93 note 1). Dès lors elle
declare partiellement insaisissable la créance de pension (qui comprend
le dédommagement pour les prestations ssdu maître), et le produit, des
sous-locations, dans la mesure où il s'agit de la rétribution des services
personneis fournis par le bailleur _(Handelsrechtliche Entschei-dungen20
11.199; Monatsbl. für Betreibung und Konkurs IV 1). 21). '
La créance de dame Willener semble etre, il est vrai, une simple créance
de oner. Mais, le droit aux logements lui ayant été concédé en place
de salaire, ce droit de jouissance participe de l'insaisissabilité
relative prévue _ä Part. 93 LP. En effet, puisqu'un salaire payé en
demées, marchandises ou autres biens queiconques échappe à la saisie,
au méme titre qu'une somme d'argent dès
AS 48 II] _ 1922 n
154 Schuldbetreihungsund Konkursrecht. N° 43.
,qu'il' est indispensable à l'entretien du débiteur ou de
sa famille, rien ne permet de statuer différemment ,'lorsqu'il s'agit
d'un droit de jouissance stipulé dans un contrat de travail pour tenir
lieu de rémunération pécuniaire, et, partant, des revenus que ce droit
peut procurer (cf. R0 23 II p. 1980). ,
La recourante ne fait, en sous-louant l'un des deux appartements
mis a sa disposition, que réaliser le salaire auquel elle a droit en
contre-partie de ses services personnels. Saisir'intégralement le prix
de la sous location ssèquivaut donc à la priver de son salaire, dans la
mesure où il lui est fourni en nature. En déniant au loyer dù par Fuchs
le caractère de revenu provenant d'emploi , l'Autcrité de surveillance
s'est attachée exclusivemeut à la nature juridique du bien à saisir. Or
le Tribunal fédéral a déclaré maintes fois que, pour examiuer si l'on
se trouve en présence d'un salairc.... etc., au sens de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
il faut se placer, non pas tant au point de vue juridique qu'au point
de vue économique. Le juge doit dès lors se préoccuper, moins de la
nature du contrat qui donne naissance au revenu, que de la source de ce
revenu, c'est à-dire qu'il doit réchercher avant tout si ce dernier est
le produit d'un travail ou d'un autre facteur de production (capital,
credit, etc.) (RO 33 I p. 437; ed. sp. X p. 103). -
Le recours de dame Willener est donc fondé. Il n'est pas nécessaire de
renvoyer la cause à l'instance cantonale, car la somme de 25 fr. par
mois due par Fuchs apparaît d'emblée comme insaisissable au regard de
l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
La Chambre des Poursuiies et des Faillites pronome :
Le recours est admis. En conséquence le prononcé de l'Autosirité de
surveillance des offices de poursnites pour dettes et de faillite du
canton de Genève, du 23 septembre 1922, est annulé et la décision du
préposé, du 12 aofit 1922, maintenue.Schuldbetreibungs und Konkursreeht N°
44. 155
44. Entscheid 14. Oktober 1922 i. 3. Blech.
SchKG Art. 281, 112: Das Recht des Arrestglànbigers'zum Anschluss an die
Pfändung wird dadurch nicht ausgeschlossen dass der pfändende Gläubiger
selbst die Gegenstände vor.her hatte mit Arrest belegen lassen.
A. Am 16. Januar hob der RekurrentssAdolf Bloch gegen Frau Bopp,
Handlung in Moosseedorf, für seine Forderung von 1215 Fr. 05
Cts. Betreibung an. Die Schuldnerin erhob Rechtsverschlag; doch
gewährte der Gerichtspräsident von Fraubrunnen erstinstanzlich
durch Entscheid vom 9. Mai und der Appellationshof des Kantons Bern
zweitinstanzlich durch Entscheid vom 13., zugestth am 22. Juni, für
den Teilbetrag von 1256 Fr. 30 Cts. provisorische Rechtsöffnung. Da
die Schuldnerin. unterdessen nach Berlin übergesiedelt war, stellte
Bloch am 23. Juni beim Gerichtspräsidenten von Fraubrunnen das Gesuch
um Arrestierung ihrer (privilegierten Frauenguts Worderung an der
Konkursmasse ihres Ehemannes Gustav Bopp; der Arrest wurde bewilligt und
am 24. Juni vollzogen. Gleichen Tages stellte Bloch auch das Begehren
um Fortsetzungiseiner Betreibung ; jedoch wurde die Pfändung wegen der
Schwierigkeit ihrer Ankündigung erst am 20. Juli vollzogen. Unterdessen
hatte auch der Reknrsgegner A. Gähwiler das Gesuch um Anestierung der
Frauengutsforderung für seine Forderung von 6287 Fr. 85 Cts. gestellt,
und der Arrest war am 30. Juni vollzogen worden. Infolgedessen liess das
Betreibungsamt in Anwendung von Art. 281 SchKG Gähwiler an der für Bloch
vollzogenen Pfändung teilnehmen. Hiegegenfgführte Bloch Beschwerde mit dem
Antrag auf Aufhebung dieser Verfügung und Feststellung, dass er einziger
Gläubiger in seiner Gruppe ist . Dabei machte er wesentlich geltend,
Art. 281 SchKG könne im Verhältnis zweier Arrestpfändungsgläubiger
untereinander