que le juge seul est competent pour ordonner une réalisation à laquelle
l'administration ferroviaire ne croirait pas devoir procéder de son chef.
La Chambre des Poursuiies et des Faillilespronunce :
. Le recours est partiellement admis, en ee sens que la
décision de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds invitant la gare
petite Vitesse à réexpédier les marchandises séquestrées à l'expéditeur
est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus.
52. Arrèt du 14 Èécembre 1921 dans la cause Jeannet-
A r t. 9 2 c h i f f r e 3 LP. Insaisissabilité des outils nécessajres
au débiteur pour qu'il puisse continuer d'exercer sa profession sans
avoir à changer de condition.
A. Après avoir travaillé pendant quelques années comme ouvrier polisseur
de verres de montres, Marcel Jeannot a aequis quelques outils et s'est
établi pour son propre compte. Dans son atelier, une petite chambre où
il travaille seul, il a installé:
un moteur électrique . estimé Fr. 200
un petit tour à ajuster . '. . . . . . si 20 un petit tour è
polir . . . . . . . '. 20 un petit tour à polis à la ponce
. . . .. 20 un petit four à foudre . . . . . . . .30 un établi '
. . . . . . . .' . . . . . . is 8
Au total Fr. 298 Dans une poursuite N° 96 659 dirigée contre Jeannot ·
pour une somme de 1500 fr. par un sieur Berthethle créancier a reqsiuis
la saisie en date du 4 octobre 1921. Suivant preces-verba] du 8 octobre,
l'Office des poursuites de Genève a déclaré que le débiteur ne possède
...r-
Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 52. ' 205
pas de biens mobiliers saisissablesss, les objets indiqués
ei-dessus lui étaut absolument indispensables pour exercer en qualité
de petit maître d'état sa profession de fabricant de glaces fantaisie.
B. Le 4 novembre, Berthet, qui avait reeu communication du preces-verba]
de saisie le 28 octobre, a recouru à l'Autorité de surveillance des
offices de poursuite et de faillite du canton de Genève. Il faisait
Valois; Si la réalisation des objets en question était décidée, le
débiteur pourrait aisément se placer dans sa profession.' Il s'agit
d'ailleurs d'une entreprise et non de lfexercioe dünne profession, et il
semble bien qu'une partie des objets doit étre declarée'seisissable étant
des objets de luxe pas du tout nécessaires à l'exercice de l'entreprise
exploitée' par le débiteur.
Revenant sur sa déeision avant que l'Autorité cantonale eùt statué,
le préposè aux poursuites a fait procéder le 7 novembre à la saisie
requise par le créancier, et le 9 novembre" il a exposé sa nouvelle
maniere de voir à l'Autorité de surveillanee: Le débiteur n'est pas un
ouvrier, mais un chef d'entreprise'et sa situation économique ne sera
pas djminuee si on lui saisit les machines. Il pourra de nouveau gagner
sa vie comme ouvrier. La présente poursuite démontre que. la situation
du debitour n'a pas été améliorée par son établissement.
Adoptaut purement et simplement les motifs invoqués par le prèposé,
l'Autorité de surveillance a admis le recours par decision du 12
novembre 1921.
C. Jeannet a recouru contre cette decision au Tribunal fédéral. Il
conclut à ce que les objets mentionnés' au preces-verba] de saisie soient
déclarés iusaisissableè.
Conside'rani en droit :
1. Dès l'instant où sa décision du 8 octobre 1921 faisait l'objet'd'une
plainte à l'Autorité de surveillance, le préposé aurait dù s'abstenir de
l'annuler de son propre chef et se horuer à exp()ser sa nouvelle maniere
de voir
206 Schuldbetreihungsund Kankursrecht. N° 52.
a l'instance supérieure ; une fois la plainte déposée, le préposé était
dessaisi de la cause et l'Autorité de surveillance était seule competente
pour ordonner la saisie, que le délai de plainte fùt d'ailleurs écoulé
ou non. Aussi l'instance cantonale ne s'est pas refusée à entrer en
matière sur le recours par le motif qu'il serait devenu sans objet
; elle a statué sur le fond _et valide' la saisie par une decision
contre laquelle le dèbiteur devait recourir pour l'empècher de passer
en force. Dans cette Situation, il y a lieu d'entrer en matière sur
le present recours bien que, strictement, le Tribunal federal ent pu
annuler le prononcé de l'Autorité de surveillance, parce que portant sur
une decision inexistante, et lajsser an débiteur le soin de rec-ourir
tout d'abord à l'instance cantonale contre la saisie du 7 novembre. Il se
justifie d'autant plus de vieler immédiatement le litige que la plainte de
Jeannet à l'Autorité cantonale serait dores et déjà ssouée à l'insuceès.
2. Quant au fond, il ne sanrait etre question d'assimiler à une entreprise
l'activité à laquelle se livre le recourant. Le Tribunal fédéral a
déjà reconnu (RO 41 lll p. 356 et suiv.) que l'utilisation d'un moteur
électrique valant quelques centaines de francs (in casu il n'en vaut que
deux cents) ne donne pas encore à l'exercice d'une profession industrielle
le caraetère de l'exploitation d'une entreprise. L'estimation des autres
objets saisis (20 à 30 fr.) montre qu'ils ne representent pas non plus
un capital dont l'importance'serait preponderante par rapport à celle
de l'activité personnelle du débi-teur. D'autre part, il n'est pas
sérieusement contesté que tous ces objets ;soient nécessaires à Jeannet
pourl'exercioe indépendant de sa profession, et il n'est pas contesté
non plus que le recourant travaille seul dans son atelier sans recourlr à
l'aide de tiers salariés. ll s'agit donc bien en l'espèce de l' exercice
d'une profession au sens de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
|
1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
undd Konkursrecht. N° 52; 207
Aussi bien, l'Autorité cantonale n'a-t-elle point valide la saisie par
le motif qu'on était en présence d'une entreprise, mais parce que le
débiteur peut gagner sa vie comme ouvrier- et que, par conséquent,
il ne saurait prétendre à etre maintenu dans sa Situation d'arti-san
indépendant. Cette décision est conforme à la jurisprudence à condition
d'admettre que réellement Jeannet peut trouver comme ouvrier salarié un
revenu sufiisant et assuré, ce qui, dans les circonstances actuelles,
paraît pour le moins douteux.
Mais indépendamment de cette considération qui justifierait le renvoi de
la cause a l'instance cantonale pour complèment d'instruction, un nouvel
examen de la jurisprudence montre que l'art. 92 chiffre 3 comporta une
interpretation differente de celle que le Tribunal fédéral a adoptée
jusqu'ici, sank dans un arrét (BO 23 p. 1926 et sujv.) d'après lequel,
dans la règle, le débiteur qui s'est créé une situation indépendante
ne peut etre contraint de reprendre l'état d'ouvrier ou de manoeuvre ;
c'est cette dernière interpretation qui apparaît comme plus conforme au
texte et à l'esprit de la loi.
L'art. 92 chiffre 3 declare sans réserve insaisissables
les outils, instruments et livres nécessaires au débiteur
et'à sa famille pour l'exercissce de leur profession. Le choix de
ce dernier terme (dans le texte allemend Beruf ) montre déjà que le
législateur a eu en vue, non pas seulement les ouvriers et manoeuvres,
mais encore et bien plubòt les débiteurs qui exercent une activité
independante. La mention de la famille du débiteur l'indique
également. On ne comprendrait pas d'ailleurs que l'insaisissabilité
des instruments de travail ait été consacrée plus spécialement à
l'intention des ouvriers, qui, en général, ne possédent pas d'outils
en propre. L'art. 92 ne fait pas de difference entre l'ouvrier et le
travailleur indépendant. Il ne renferme rien qui justifie une distinction
selon la condition du débiteur. En
208 Schuldbet'reibungsund Konkursrecht. N° 52.
particulier il ne formule aucune réseisive qui permette de foreer
le débiteur et sa famille à changer de condition, voire à émigrer
pour gagner leur suhsistance au serVice de tiers comme salariés. Le
texte légal doit dès lors s'interpréter en ce sens que, dans la regie,
sontinsaisissables les outils nécessaires au déhiteur pour 'qu'il puisse
continuer à exercer sa profession sans avoir à changer de condition. La
jurisprudence a introduit dans la loi un element de restriction, de
distinction et d'appréciation qui non seulement ne s' y trouve pas, mais
qui ouvre encore la porte a l'arbitraire et peut conduire à des solutions
injustes et choquantes. Ilest souvent trés difficile, sinon impossible,
d'apprécier si le débiteur pourra ou non subvenir à sonentretien et
à celui de sa famille comme salarié, plutòt que comme professionnel
independant. Et si cela est vrai à un moment donné, rien ne permet de
dire que les conditions du marché du travaii ne change _
ront pas. Sur-Vienne le chòmage et l'ouvrier se trouvera sans
ressourcesis, et comme on lui aura enlevé ses outils, il lui sera
impossible de se refaire une Situation indépendante. L'interprétation
actuelle n'est d'ailleurs pas en harmonie avec les considérations
d'humanité et de prévoyance sociale dont s'inspire la loi. La société a
intérét à ce _que celui qui s'est elevé à l'état d'artisan si
indépendant ne retombe pas dans la condition d'ouvrier salarié. Ce
principe est depuis longtemps expressément consacré par la loi allemande
(§ 811 Chiffre 5 CPC) et la loi francaise (art. 592
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
|
1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
et la doctrine suisse s'est nettement prononcée en sa faveur (v. JAEGER,
Note 9 sur art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
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1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
1910 N° 108; MEIER, Die Beschränkungen der Zwangsvollstreckung p. 110).
II résulte de ces considérations qu'il y a lieu de déclarer insaisiSsables
les outils mentionnés dans le preces-verba] de saisie, qui sont tous
nécessaires au recourant pour l'exercice independent de sa profession.
Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 53. 209
La chambre des Poursuites et des Faiiliies pronunce :
Le recours est admis et la saisie est annulée, les six objets
mentionnés au proces-verbal no 96 659 du 8 octobre 1921 étant déclarés
insaisissables.
53. Auszug aus dem Entscheid vom 24. Dezember 1921 i. S. Benzi & Kully.
VZG Art. 128 Abs. 2: Ausnahmsweise Versteigerung von Grundstücken vor
Durchführung des Kollokationsverfahrens. Das Bundesgericht ist nur,
soweit eine Rechtsverletzung in Frage steht, kompetent.
Nach Art. 128 Abs. 2 VZG können die Aufsichtsbehörden die Versteigerung
von Grundstücken ausnahmsweise vor Durchführung des Kollokationsverfahrens
bewilligen, wenn dadurch keine berechtigten Interessen verletzt
werden. Dagegen entscheiden die kantonalen Aufsichtsbehörden insoweit
endgültig, als es sich nur um die Frage der Zweckmässigkeit der
vorzeitigen Verwertung handelt ; nach konstanter Praxis hat sich
das Bundesgericht mit derartigen Angemessenheitsfragen nicht zu
befassen. Es kann daher im vorliegenden Falle nicht untersucht werden,
ob der vom Gläubigerausschuss für die Verwertung gewählte Zeitpunkt
hinsichtlich des 'zu erwartenden Erlöses günstig oder ungünstig
sei. Eine Gesetzesverletzung aber, die allein ein Einschreiten des
Bundesgerichts rechtfertigen würde, ist in der angefochtenen Verfügung
nicht enthalten. Da die Hypotheken nicht überbunden werden müssen,
wird die Rechtsstellung der Rekurrentin durch die vorzeitige Verwertung
nicht beeinträchtigt.