120 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 38.

38. Entscheid vom 11. Oktò'ber 1921 i. S. Weber;

selbständige Betreibung für die Parteientschädigung für das
Rechtsöffnungsverfahren. Wird kein Rechtsvorschlag erhoben, so kann sie
ungeachtet dersiPendenz des Aberkennungsprozesses fortgesetzt werden. 3;

Mit der Betreibung Nr. 668 des Betreibungsamtes Niedersimmenthal machte
der Gläubiger eine ihm in einem Verfahren betreffend provisorische
Rechtsöffnung zugesprochene Parteientschädigung geltend. Der Schuldner
erhob nicht Rechtswrschlag, machte jedoch unmittelbar nach Ablauf der,
Rechtsverschlagsfrist das Betreibungsamt darauf aufmerksam , dass es
gegebenenfalls nur eine provisorische Pfändung vornehmen

dürfe, weil er Aberkennungsklage angestrengt habe und.

deshalb der Gläubiger gleich wie für den Hauptbetrag auch für die
Betreibungseinschliesslich Rechtsöffnungskosten bloss provisorische
Pfändung verlangen könne. Das Betreihungsamt verurkundete die darauf
vorgenommene Pfändung als provisorische, ordnete jedoch, als-der
Gläubiger in der Folge das Verwertungsbegehren stellte, die Verwertung
an. Hiegegen richtet sich die vorliegende, nach Abweisung durch die
kantonale Aufsichtsbehörde an das Bundesgericht weitergezogene Beschwerde
des Schuldners. .

Die Schuldbeireibungsund Konkurskammer zieht in Erwägung :

Gemäss Art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
SchKG und Art. 7 der Verordnung I des Bundesrates hätte
der Rekursgegner die ihm für das Rechtsöifnungsverfahren zugesprochene
Parteientschädigung als Betreihungskosten zur Betreibungssumme
hinzuschlagen und in der Betreibung, für welche ihm die provisorische
Rechtsöffnung bewilligt worden war, geltend machen können. Nachdem er
dies jedoch nicht getan, sondern dafür den Weg einer besonderen Betreibung
ge-Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 39. 121

wählt hat, ist dieses Zwangsvollstreckungsverfahren ganz unabhängig von
jener früher angehobenen Betreibung durchzuführen. Demnach kommt dem
in jener Betreibung erhobenen, in der Folge provisorisch heseitigten
Rechtsvorschlag keinerlei Wirksamkeit für diese neue Betreibung
zu. Vielmehr hätte der Rekurrent gegen den neuen Zahlungsbefehl
ebenfalls Rechtsverschlag erheben müssen, wenn er mit Rücksicht auf
den noch schwebenden Aberkennungsprozess verhindern wollte, dass die ihm
auferlegte Parteientschädigung für das Rechtsöffnungsverfahren vollstreckt
werden könne. Nachdem er es unterlassen hat, stellt jener Zahlungsbefehl
einen selbständigen Vollstreckungstitel für diese Kostenforderung dar,
auf Grund dessen die Pfändung nur als definitive vorgenommen werden
konnte. Hieran vermag der Umstand, dass sie auf Verlangen des Schuldners
vom Betreibungsamt umsichtig verurkundet wurde, nichts zu ändern, da
die gesetzlichen Voraussetzungen der provisorisehen Pfändung ebensowenig
wie diejenigen der Aberkennungsklage der Parteidisposition unterliegen
(vgl. BGE 43 III S. 294 ff.).

Demnach erkennt die Schuldbetr.und Konkurskammer : Der Rekurs wird
abgewiesen. ' '39. Entscheid vom13. Oktober 1921 i. s. ans-wen

SchKG Art. 67 Ziff. 1, 69 Ziff. 1, 274 Ziff. 1 : Die blosse Angabe eines
gewählten Domizils des Gläubigers im Betreibungsbegehren, Zahlungsbefehl
und Arrestbefehl genügt nicht. Folgen der Unterlassung der Angabe des
Wohnortes des Glàubigers.

A. Am 8. August erwirkte Frau Mary Linder, mit Prozessdomizil
bei Fürsprecher Dr. Dumont in Bern, einen Arrestbefehl gegen
J. B. Christoffel in

122 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 39.

Antwerpen, und am 17. August hob sie Betreibung gegen ihn an.

B. Mit der vorliegenden Beschwerde verlangt Christoffel Aufhebung
des Arrestes und der Betreibung, indem er geltend macht, weder der
Arrestebefehl noch der Zahlungsbefehl enthalten die Angabe des Wohnortes
der Gläubigerin, und die in Familienverhältnissen gelegenen Gründe
näher darlegt, aus denen er ein grosses Interesse habe, diesen Wohnort
zu kennen.

C. Die Aufsichtsbehörde über die Betreibungs-

und Konkursämter des Kantons Bern hat die Beschwerde durch Entscheid
vom 8. September abgewiesen mit der Begründung, es sei nicht einzusehen,
welches für die Betreibung relevante Interesse der Schuldner daran haben
könnte, den Wohnort des Gläubigers statt bezw. neben demjenigen ihres
Bevollmächtigten in den Betreibungsurkunden angegeben zu finden. D.
Diesen ihm am 15. September zugestellten Entscheid hat Christoffel
am 24. September unter Erneuerung seines Beschwerdeantrages an das
Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbeireibungsund Konkurskammer zieht

in Erwägung :

l. 4 Gemäss Art. 89 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
SchKG (in Verbindung mit Art. 67 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

SchKG) und Art. 274 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
SchKG haben sowohl der Arrestbefehl als
der Zahlungshefehl den Namen und den Wohnort des Gläubigers (und
seines allfälligen Bevollmächtigten} zu enthalten. Dass das Gesetz
dabei den wirklichen Wohnort und nicht nur ein gewähltes Domizil im
Auge hat, ergibt sich schon daraus, dass gemäss Art. 67 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
SchKG
der im Auslande wohnende Gläubiger das von ihm in der Schweiz gewählte
Domizil neben seinem Wohnort anzugeben hat. Hievon abgesehen ist der
Schuldner unter verschiedenen Gesichtspunkten daran interessiert, den
wirk-Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 39. 123

lichen Wohnort des Gläubigers zu erfahren. Zunächst muss ihm durch die
Angabe des Wohnortes des Gläubigers ermöglicht werden, die Zahlung an
den Gläubiger direkt zu leisten, da ihm diese Zahlungsweise vielleicht
vorteilhafter erscheint als die Zahlung an das Betreibungsamt. Ferner
darf ihm die Wahl, eine allfällige Rückforderungsklage entweder
am Betreibungsorte oder am Orte des allgemeinen Gerichtsstandes,
d. h. regelmässig am Wohnorte des Gläubigers, anzuheben (vgl. Art. 86
Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
SchKG), nicht dadurch abgeschnitten werden, dass an Stelle des
Wohnortes des Gläubigers ein am Betreibungsort selbst oder

sonst irgendwo gewähltes Prozessdomizil angegeben

wird. Und schliesslich darf dem Schuldner die Kenntnisgahe des Wohnortes
des Gläubigers auch deswegen nicht vorenthalten werden, weil er
vermögensreehtliche Ansprüche, welche ihm infolge Arrest oder Betreibung

. gegen den Gläubiger erwachsen können (Rückforde-

rung, Arrestschadenersatz soweit die Arrestsicherheit nicht hinreicht
, Prozesskostenersatz für Rechtsöffnungsverfahren, Verfahren gemäss
Art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
SchKG, Aberkennungsprozess, Rückforderungsprozess), ungeachtet
der Wahl eines Prozessdomizils nur am Wohnort des Gläubigers vollstrecken
lassen kann; zudem inag der Wohnort des Gläubigers für die Frage der
Prozesskostensicherstellungspflicht von Bedeutung sein. Freilich ist
dessen Angabe dann von zweifelhaften-i Wert, wenn er in der Folge diesen
Wohnsitz aufgiht; doch ist dies immerhin nicht als Normalfall anzusehen,
und zudem liegt der Beweis dafür dem Gläubiger oh. Nachdem übrigens
das Gesetz dieses Erfordernis einmal aufgestellt hat, ist ihm Folge
zu geben, ohne dass der Schuldner nachzuweisen hätte, inwiefern seine
Interessen durch Unterlassung der Angabe des Wohnortes des Gläubigers
verletzt werden.

2. Ist sonach die Angabe des Wohnortes des Gläubigers im Arrestbefehl
und im Zahlungsbefehl uner--

124 Schuldbetreibungs und Konkani-echt. N° 39.

lässlieh, so hat das Betreibungsamt, wenn die Angabe im Arresthefehl
fehlt, dessen Vollziehung zu verweigern, bezw. einem Betreihungsbegehren,
das diese Angabe nicht enthält, keine Folge zu geben. Dagegen besteht
keine Notwendigkeit, Arreste, die vollzogen, oder Zahlungsbefehle, die,
erlassen wurden, trotzdem diese Angabe nicht vorliegt, ohne weiteres
nichtig zu erklären. Vielmehr werden die 'Interessen des Schuldners
auch dadurch noch genügend gewahrt, dass die Angabe des Wohnortes des
Gläubigers, die vielleicht nur infolge eines Versehens unterlassen wurde,
nachgeholt wird.

Um dies zu bewirken, ist den wegen des Fehlens dieser

Angabe geführten Beschwerden zunächst die Folge zu geben, dass die
Aufsichtsbehörden, sei es selbst, sei es durch das Betreib'ungsamt, den
Gläubiger bezw. dessen Bevollmächtigten unter Ansetzung einer angemessenen
Frist zur Nennung des Wohnortes des Gläubigers auffordern. Zeitigt
diese Aufforderung keinen Erfolg, so bleibt freilich nichts übrig,
als die in Betracht

fallenden Betreibungshandlungen aufzuheben, und sie '

ist daher mit einer entsprechenden Androhung zu verbinden. Da die
Vorinstanz die Beschwerde beurteilt ;hat, ohne dem Gläubiger Gelegenheit
zu geben, die fehlende Angabe seines Wohnortes nachzuholen, ist ihr
Entscheid aufzuheben und die Sache zu neuer Behandlung in der angegebenen
Weise und neuer Entscheidung, gestützt auf vorstehende Erwägungen,
an sie zurückzuweisen.

Demnach erkennt die Schuldbetr: und Konkurskummer :

Der Rekurs wird gutgeheissen, der Entscheid der Aufsichtsbehörde über
die Betreibungsund Konkursämter des Kantons Bern vom 8. September 1921
aufgehoben und die Sache zu neuer Behandlung und Entscheidung an sie
zurückgewiesen.

Schuidbetreihungsund Konkarsrecht. N° W. 125

40. Arrét du 1" novembre 1921 dans la cause .I . de Lavallaz et Dr
R. Burgener.

Dans les cantons qui n'ont pas réservé à certaines categories

déterminées de personnes le droit de représenter profes-

sionnellement les parties devant les offices et les autorités

de surveillance, ]a peine de la suspension prononce'e contre

un avocat ne saurait déployer ses effets en matière de pour-

suite et de faillite.

Agissant au nom de Maurice Troiliet-Alhrecht et consorts, les avocats
J. de Lavallaz et D' R. Burgener ont adresse le 7 septemhre 1921 deux
plaintes au Juge Instructeur du distriot d'Entremont, autorité iniérieure
de surveillance, contre le rekus de l'Office de donner suite à leur
requète en répartition provisoire dans la faillite d'Edouard Nicollier,
ainsi qu'à leur demande de renseignements an sujet des poursuites
intentées à Louis et à Ed. Nicollier. Le Juge Instructeur a retourne les
deux plaintes en question à Me de Lavallaz, et lui a dé-claré qu'ensuite
de la suspension prononcée contre iui le 1er mars 1920 par le Tribunal
cantonai valaisan,' l'autorité de surveillance estimait qu'il n'avait
pas qualité pour signer les dits pourvois.

' Les recourants ont porté plainte contre cette decision, au Tribunal
cantonal, statnant comme autorité cantonale de snrveillance. Par lettres
des 5 et 11 octobre 1921, le President de ce corps a informé l'avocat de
Lavallaz que le Tribunal cantonal maintenait le point de vue de l'instance
inférieure, la suspension prononcée contre lui l'empéchant non Seulement
de comparaître devant les autorités judiciaires, mais aussi de signer
des mémoires pour des tiers, meme conjointement avec un autre avocat.

Joseph de Lavallaz et R. Burgener ont recouru au Tribunal federal contre
les fins de non-recevoir qui leur ont été opposées, en concluant à ce que
les autorités de surveillance soient tenues de donner suite aux plaintes
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 III 121
Date : 11 janvier 1921
Publié : 31 décembre 1921
Source : Tribunal fédéral
Statut : 47 III 121
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 120 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 38. 38. Entscheid vom 11. Oktò'ber 1921


Répertoire des lois
LP: 67 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
68 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
85 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
86 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
89 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
Répertoire ATF
43-III-293
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • commandement de payer • office des poursuites • ordonnance de séquestre • droit des poursuites et faillites • château • domicile • tribunal fédéral • for de la poursuite • mainlevée provisoire • action en libération de dette • hameau • opposition • saisie provisoire • réquisition de réaliser • motivation de la décision • condition • invitation • autonomie • réquisition de poursuite
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