314 Obligationenrecht. N° 54.

54. Urteil" der I. Zivilabteîlung vom 14. Juli 1921 i. S. Kimi & Sie
gegen Baugenossenschaft Stampfenbach. Miete: LangfristigerVertrag,
durch den der Vermieter auch die Heizungspflicht gegen einen pauschal
vereinbarten Mietzins übernommen hat. Veränderungen der Vertragsleistung
des Vermieters durch die infolge des Krieges eingetretene wirtschaftliche
Umwälzung. Lücke im Vertrag. Analoge Anwendung von Art. 373
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
1    Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
2    Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.
3    Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.
, Abs. 2, OR.

A. Mit Vertrag vom 28. Oktober 1913 vermietete die Klägerin der Beklagten
ca. 487 m' Parterreund Souterrainräumlichkeiten im sog. Kaspar-Escherhaus
(Mühlequai Nr. 10 und 12) in Zürich für die Zeit vom 1. Januar 1914 bis
1. Januar 1923, und zwar zu einem jährlichen Mietzins von 22,000 Fr. für
die ersten vier und 24,000 Fr für die weitem fünf Jahre. Gemäss § 3 der
Vertragshestimmungen ist in diesem Mietzinse die Heizung inbegriffen.

B. Mit der vorliegenden Klage verlangte die Klägerin vom 1. Oktober
1918 hinweg für die noch ausstehende Vertragsdauer einen jährlichen
Mietzins zusehlag von 4000 Fr. für die in nicht voraussehbarer Weise
gesteigerten Kosten der Heizung. in der Begründung stellte sie sich auf
verschiedene Rechtsstandpunkte. So berief sie sich allgemein darauf,
dass die Mietzinserhöhung einem Gebot der Billigkeit entspreche, weiter,
dass der Vertrag unter der stillschweigenden Bedingung abgeschlossen
werden sei, dass die Kohlenpreise verhältnismässig stabil bleiben würden,
ferner auf eine Lücke im Gesetz, eventuell Vertrag, die vom Richter in
Anwendung der Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB auszufüllen sei, auf Rechtsmissbrauch der
Beklagten, auf Irrtum im Sinne von Art. 24, Ziff. 4, GB, auf wichtige
Gründe zur Vertragsauflösung im Sinne von Art. 289
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 289 - 1 Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n'a pas été résilié.
1    Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n'a pas été résilié.
2    Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du fermier; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
OR und auf analoge
Anwendung von Art. 287
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
1    Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
2    Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.
3    Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
OR.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage im wesentlichen mit der
Begründung, dass der MietzinSObligationenrecht. N° 54. 315

in für beide Parteien verbindlicher Weise im schriftlichen Vertrage
festgesetzt sei. Eine nachträgliche Abänderung des Vertragsinhaltes im
Sinne einer Erschwerung der Verpflichtungen der Beklagten widerspreche
dem Grundsatze der Vertragsfreiheit-

C. Mit Urteil vom 25. Februar 1921 hat das Obergericht des Kantons Zürich
in Abänderung des die Klage abweisenden Entscheides der ersten Instanz
die Beklagte verurteilt zur Zahlung eines jährlichen Zuschlages von 4000
Fr. für die ersten zwei Jahre vom 1. Oktober 1918 an, und für den Rest
der Mietsdauer zur Zahlung eines jährlichen Zuschlages, welcher dreimal
soviel beträgt, als die Kohlenpreise im Herbst der jeweiligen Jahre den
Ansatz von 640 Fr. pro 10,000 Kg. übersteigen, immerhin in der Meinung,
dass der Zuschlag den Betrag von 4000 Fr. nicht übersteigen soll.

D. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht
erklärt mit dem Antrag auf Abweisung der Klage in vollem Umfange.

E. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten dieses
Begehren erneuert. Der Vertreter der Klägerin hat auf Anweisung der
Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

* Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. Die Vorinstanz begründet die grundsätzliche Gutheissung der Klage im
wesentlichen mit Art. 24 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR; sie geht davon aus, die Annahme,
dass der Sachverhalt so, wie er beim Vertragsschluss bestand, an-dauere
oder nur in dem damals voraussehbaren Umfange sich ändere, sei auch
dann eine irrtümliche, wenn die Abweichung von dieser Annahme erst im
Verlaufe der Vertragsdauer eintrete; nach den Umständen des Falles müsse
dieser zukünftige Sachverhalt nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr
als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet werden. Wollte
man aber die Irrtumsbestimmungen zur Beurteilung

316 Obligationenreeht. N° 54.

des vorliegenden Falles heranziehen, so würde es sich

jedenfalls nur um einen Irrtum im Beweggrund handeln, da er sich nicht auf
den nach Art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
OR wesentlichen Inhalt des im abgeschlossenen Vertrage
Erklärten, sondern einzig auf Vorstellungen über die zukünftige Marktlage
beziehen könnte. Abgesehen hievon würde die Rechtsfolge wesentlichen
Irrtums eines Kontrahenten gemäss Art. 23 on in der Unverbindlichkeit des
Vertrages von Anfang an bestehen, und wäre daher die Möglichkeit einer
teilweisen Aenderung des Vertrages, wie sie die Vorinstanz vorgenommen
hat, ausgeschlossen (vergl. AS 39 II S. 244).

2; Fragt és sich daher, ob eine gesetzliche Aenderung des Vertragsinhaltes
im Sinne des angefochtenen Urteils aus andern Gründen zulässig sei,
so ist von der Natur und dem Zwecke des abgeschlossenen Vertrages
auszugehen. Danach ist die Klägerin mit der Ueberlassung des Mietobjektes
zum vertragsmässigen Gebrauche an die Beklagte auch zur Heizung der
Mieträumlichkeiten verpflichtet, wogegen ihr ein Anspruch auf den pauschal
vereinbarten Mietzins zusteht. Wie die Vorinstanz mit Recht betont,
bildete dabei die Heizungspflicht im Zeitpunkte des Vertragsschlusses
nur einen nebensächlichen Bestandteil ihrer Vertragsleistung,
weshalb denn wohl auch eine Ausscheidung der Heizungsentschädigung
nnterbliehen ist. Im Vordergrunde der beidseitigen'lnteressen stand
der Mietgegenstand als solcher ; dieser war in erster Linie massgebend
für die Würdigung der wirtschaftlichen Bedeutung von Leistung und
Gegenleistung auf Grund der damaligen übersehbaren und übersehenen
tat.sachlichen Verhältnisse. Wenn daher die Klägerin auch die an sich
dem Mietvertrage nicht anhaftende Heizungspflicht übernahm, so konnte
nach der . sachlage die hiefür in die Preisfestsetzung einberechnete
Entschädigung nicht anders, als im Sinne eines Ersatzes der durch die
Erfüllung dieser VerpflichtungObligationenrecht. N° 54. 31-7

bedingten effektiven Aufwendungen verstanden sein. Spekulationsabsichten
des einen oder andern Vertragsteiles sind umso unwahrscheinlicher,
als im damaligen Zeitpunkte mit wesentlichen Konjunkturschwankungen in
den Brennmaterialpreisen in keiner Weise zu rechnen war; jedenfalls kann
aus der vereinbarten langen Mietsdauer hiefür nichts hergeleitet werden,
indem diese unzweifelhaft lediglich im Hinblick auf eine vorteilhaftere
Ausnutzung der Geschäftslage von der Beklagten eingegangen wurde. Trug
daher auch die Klägerin das Risiko für Preisschwankungen im Rahmen
der normalen Marktlage, so war doch, wie die Vorinstanz zutreffend
annimmt, eine gewisse stetigkeit der Preise die Grundlage ihrer
Nebenverpflichtung. Auf die Annahme des fWeiterbestehens der beim
Vertragsschluss gegebenen Verhältnisse gründete sich die Uebernahme der
Heizungspflicht, und es war damit auch der Vertragswille der Parteien
entsprechend beschränkt.

3. Die Erreichung dieses der-messen begrenzten Vertragszweckes wurde
indessen durch die infolge des. Krieges eingetretene Umwälzung aller
wirtschaftlichen Verhältnisse verunmöglicht, indem durch diesen V er-

. gang die Leistung der Klägerin im Sinne einer Erschwe;

rung der Erfüllung derart verändert worden ist, dass sie nicht mehr
als die beim Vertragsschluss nach der übereinstimmenden Parteiabsicht
gewollte erscheinen kann ; denn während, wie die Vorinstanz auf Grund
einer Expertise feststellt, ursprünglich nur etwa der 14. Teil des
Mietzinses für die Kosten des Brennmateä rials aufgewendet werden musste,
erforderte die Heizung 1918-19 einen Aufwand von mehr als 1[4 und 1919
20 gegen 1/3 des Mietzinses. Die durch diese Umwälzung geschaffenen
völlig neuen Umstände wa; ren für die Kontrahenden nicht voraussehhar,
handelt es sich doch um ausserhalb jeder menschlichen Erkennt- nis
liegende Ereignisse. Ums'omehr muss daher auch

318 Obligatlonenrecht. N° 54.

als ausgeschlossen gelten, dass sich ihr Wille auf diese Wirkungen, an
die sie gar nicht denken konnten, bezogen hätte, und es weist mithin der
Vertrag insofern eine Lücke auf, als er für diese ausserordentlicheu
Verhältnisse eine Normierung nicht vorsieht. Diese nicht getroffene
Regelung ist daher aus dem Zweck und Inhalt des Erklärten im Sinne
beider Vertragsteile so zu ergänzen, wie diese sie getroffen haben
Würden, wenn sie den eingetretenen Verlauf der Dinge in Betracht gezogen
hätten (vergl. sEUFFEnTs Archiv, 3. Folge, Bd. 17 s. 250; RG Bd. 100
S. 132). Die Anknüpfung an das positive Gesetzesrecht bietet hiefür der
auch von der Klägerin heute angerufene Art. 373
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
1    Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
2    Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.
3    Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.
, Abs. 2, OR; denn wie
der Vorderrichter zutreffend annimmt, handelt es sich bei der in Frage
stehenden Vertragsleistung der Klägerin um eine demWerkvertrag analoge
Verpflichtung, um (in werkvertragsähnliches Verhältnis, indem-auch hier
die Herstellung eines näher bestimmten Arbeitsproduktes gegen Lohn
den Inhalt der von der Klägerin übernommenen Heizungspflicht bildet.
Dieser Annahme steht nicht entgegen, dass die Vergütung nicht besonders
vereinbart, bezw. vom Mietpreise nicht ausgeschieden werden ist, da
im Zweifel ein angemessener Lohn als stillschweigend vereinbart gilt
(AS 16 S. 763). Angesichts dieser wesentlichen Gleichheit des vom
Gesetze entschiedenen Falles mit dem vorliegenden ist daher nicht
einzusehen, weshalb nicht auch der gleiche gesetzgeberische Gedanke,
wie er in Art. 373 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
1    Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
2    Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.
3    Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.
OR, dahingehend zum Ausdruck kommt, dass
'ausserordentlichen, die Sachlage gegenüber dem Vertragsschluss
verschiebenden Umständen vom Richter nach seinem Ermessen Rechnung zu
tragen ist, im vorliegenden Falle Anwendung finden soll. Liegt diese
Regelung auch nur in einer Einzelanwendung vor, so verkörpert sie doch
ein allgemeines Prinzip, und es drängt sich die Analogie umsomehr auf,
als das Gesetz dessen Anwendbarkeit auch anderwei--Ohligationenrecht. N°
54. 319

tig ausdrücklich vorsieht (Art. 83
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 83 - 1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
1    Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
2    Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
, 352
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1    Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
2    Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
, 545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR usw.).

Wenn es sich daher bei der nachträglichen Steigerung der
Brennmaterialienpreise um ganz ausserordentliche Verhältnisse handelt,
die beim Vertragsschluss nicht vorausgesehen werden sind und auch
nicht vorauszusehen waren, so muss der Tatbestand der genannten
Gesetzesbestimmung in diesem Sinne als erfüllt erachtet werden. Danach
besteht für den Richter die Möglichkeit der Erhöhung des Preises oder der
Auflösung des Vertrages. Diese letztere Massnahme fällt angesichts des
Umstandes, dass beide Parteien den Vertrag mit ihrem Willen fortgesetzt
haben und noch fortsetzen, und dass der Fortbestand durchaus im In-teresse
der Beklagten liegt, ausser Betracht, und es fragt sich somit nur noch,
in welchem Umkange ausgleichende Zuschläge zum vereinbarten Mietzinse
gerechtfertigt sind. Da für deren Bemessung wesentlich Gegenstand
tatsächlicher Feststellung bildende Momente ausschlaggebend sind,
die zu beurteilen der kantonale Richter besser in der Lage ist als das
Bundesgericht, ist in diesem Punkte ohne weiteres auf die auf sach-

verständing Würdigung beruhenden Berechnungen der

Vorinstanz abzustellen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Zürich vom 25. Februar 1921 bestätigt.

A5 47 ll {921 2}!
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 II 314
Date : 14 juillet 1921
Publié : 31 décembre 1921
Source : Tribunal fédéral
Statut : 47 II 314
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 314 Obligationenrecht. N° 54. 54. Urteil" der I. Zivilabteîlung vom 14. Juli 1921


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
83 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 83 - 1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
1    Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
2    Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
287 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
1    Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.
2    Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.
3    Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
289 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 289 - 1 Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n'a pas été résilié.
1    Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n'a pas été résilié.
2    Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du fermier; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
352 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1    Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
2    Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
373 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
1    Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
2    Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.
3    Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.
545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • tribunal fédéral • état de fait • contenu du contrat • salaire • erreur • volonté • durée • calcul • décision • bail à loyer • motivation de la décision • modification • partie au contrat • autorisation ou approbation • transformation partielle • erreur essentielle • doute • tiré
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