60 Obligationenrecbt. N° 8.

8. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Februar 1917 i. S. Kummert,
Kläger, gegen Baselstadt, Beklagte.

Schadenersatzklage eines früher Bevormund e t e n g egen den K a n t o
n, weil die Vormundschaftsbehörde ihre Zustimmung zu seiner Beteiligung
bei einem Geschäfte gegeben hatte, dessen Inhaber später in Konkurs
fiel. P r i rn 5 r e H a f t u n g des Kantons kraft kantonalen
Einf. Ges. zum ZGB. Einrede der V e r j 5. h r u n g. Warm war der
Verantwortlichkeitsgrund entdeckt ? (Art. 455
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 455 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.469
3    Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton.
ZGB). _

A. Mit Klage vom 26. September 1916 hat Ernst Kummert in Basel den Kanton
Baselstadt vor Bundes-' gerieht auf Bezahlung von 7500 Fr. nebst Zins
zu 4 1/2 % seit dem 22. November 1912 belangt, indem er zur Begründung,
soweit hier wesentlich, folgendes ausführte :

Er sei am 23. April 1912 in Baselstadt bevormundet worden nach einem
Eisenbahnunialle, der für ihn eine ss Geistessehwäehe zur Folge gehabt
habe und wegen dessen ihm die Grossherzogl. Badischen Eisenbahnen eine
Entschädigung von 110,000 Fr. hätten auszahlen müssen. Sein Zustand
habe sich dann Wieder gebessert und er sei mit einem gewissen Klaus,
Mosaikplatteni'abrikanten in Luzern in Verbindung getreten, um sich
durch Gewährung eines Darlehens von 10,000 Fr. und durch geschäftliche
Mitarbeit gegen einen Monathehalt von 50 Fr. an seinem Unternehmen
zu beteiligen. Die Vormundschaftsbehörde habe am 12. November 1912
diesem Abkommen ihre Zustimmung erteilt und die Darlehenssumme sei
darauf ausbezahlt worden. Am 24. Juni 1913 habe das Zivilgerieht
die Vormundschaft wieder aufgehoben, welches Urteil am 5. Juli
d. J. rechtskräftig geworden sei. Am 7. Juli darauf habe man dem
Kläger sein Vermögen aushingegeben. Am 28. Januar 1914 sei Klaus in
Konkurs-gefallen und habe dann, unter Anbietung einer Dividende von 25 %,
einen Nachlassvertrag angestrebt, der am 29.Obligationenreeht. N° 8. 61

Mai 1914 von der zweiten Gläubigerversammlung angenommen und am 6. Juli
d. J. von der Nachlassbehörde genehmigt worden sei, den aber der
Gemeinschuldner in der Folge nicht gehalten habe. Am 4. Juni 1915 habe
Klaus dem Kläger 18% angeboten und dieser das Angebot angenommen. Für
den ungedeckten Teil seiner Darlehensforderung, 7500 Fr., habe der
Kläger mit Zahlungsbefehl vom 27. September 1915 gegen den Kanton
Baselstadt Betreibung angehoben, die durch Rechtsverschlag gehemmt worden
sei. Mit seiner nunmehrigen Klage machte er die Forderung gerichtlich
geltend. .Sachlich wird die eingeklagte Forderung damit begründet,
dass sich die vormundsehaftliche Genehmigung des, Darlehensvertrages als
schuldhafte Pilichtvernachlässigung darstelle und dass für den dem Kläger
entstandenen Schaden der Kanton Baselstadt, und zwar primär hatte. In
rechtlicher Beziehung wird abgestellt auf die Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
11. OR, die Art. 33
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 33 - 1 Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.
1    Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2    À défaut d'actes de l'état civil ou lorsqu'il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

[34 des baselstädtischen Gesetzes betr. die Dienst' siverhàltnisse
der Beamten und Angestellten vom 8. Juli 1909, die Art. 360 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
. ZGB
über die Vormundschaft, und das EG des Kantons Baselstadt zum ZGB,
namentlich dessen Art. 96
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
. Für die bundesgeriehtliche Zuständig-keit
Wird auf Art. 48
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
OG verwiesen.

B. Der beklagte Kanton bestreitet die Klage sowohl materiell als
formell. ln letzterer Beziehung erhebt er vor allem die Einrede der
Verjährung mit der Begründung, der Anspruch hätte spätestens am 6. Juli
1915, ein Jahr nach der Genehmigung des Nachlassvertrages geltend gemacht
werden sollen, Während die Betreibung, der erste Akt, der den Lauf der
Verjährung hätte unterbrechen können, erstem 27. September 1915 angehoben
worden sei.

C. Demgegenüber wendet der Kläger in der Replik ein : Die Genehmigung
des Nachlassvertrages sei für die Verjährung nicht wesentlich, denn eine
endgültige Schädigung sei damals noch nicht eingetreten, indem immer
noch die Möglichkeit bestanden habe, dass Klaus

62 Obligationenrecht. N° 8.

aus Furcht vor einer Betrügsklage gezahlt, seine Verwandten ihm geholfen
hätten u. s. W. Bestimmte Kenntnis von der Schädigung habe der Kläger
erst erhalten, als man ihm die 18% angeboten und er diese Summe am
11. Juli 1915 angenommen habe, auf Grund des ihm erbrachten Nachweises,
dass in dem neuerdings über Klaus eröfineten Konkurse nichts mehr
herausschauen wiirde. Uebrigens habe die Verjährung auch damals noch
nicht, sondern erst mit dem 13. September 1915 zu ]aufen begonnen, als
der Anwalt des Klägers anlässlich einer Besprechung mit dem Vorstande
der Vormundschafts-behörde, Dr. Meerwein, Kenntnis erhalten habe von
einem Gutachten, das die Schweizerische Treuhandgesellschaft in Basel
der genannten Behörde in der Sache erstattet und das nicht weniger als
beruhigend gelautet habe.

D. Der lnstruktionsrichter hat verfügt, dass die Verjährungseinrede in
erster Linie gesondert von den Rechtsfragen zu behandeln sei
und der Präsident der I. Zivilabteilung hat zur gerichtlichen Beurteilung
dieser Einrede Tagfahrt auf den 17. Februar 1917 angesetzt.

In der nunmehrigen Verhandlung hat der Vertreter des Beklagten auf
Gutheissung der streitigen Einrede und Abweisnng der Klage in diesem
Sinne angetragen, der Vertreter des Klägers auf Verwerfung der Einrede
und weitere Behandlung der Sache.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Während nach Art. 427
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 427 - 1 Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus:
1    Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus:
1  si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;
2  si elle met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.
2    Ce délai échu, elle peut quitter l'institution, à moins qu'une décision exécutoire de placement n'ait été ordonnée.
3    La personne concernée est informée par écrit de son droit d'en appeler au juge.
ZGB der Kanton nur für den Ausfall haltet, wenn
der Vormund oder die Mitglieder der vormundschaftlichen Behörden den von
ihnen schuldhaft verursachten Schaden nicht zu ersetzen vermögen, gewährt
der § 112 des baselstädtjschen Einführungsgesetzes eine unmittelbare
Klage auch gegen denObligationenrecht. N° 8. 63

Kanton. Um eine solche handelt es sich hier. Da über die Verjährung
dieser Klage das kantonale Recht schweigt, so kommen in dieser Beziehung
die Vorschriften des eidgenössischen Rechtes zur Anwendung. Der Kläger
hehauptet nun, den Verantwortlichkeitsgrund erst nach der Zustellung
der Schlussrechnung entdeckt zu haben und es ist daher gestütz auf
Art. 455
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 455 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.469
3    Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton.
ZGB zu untersuchen, weicher spätere Zeitpunkt für den Lauf der
Verjährungsfrist massgebend sei.

2. Die Entdeckung des Verantwortlichkeitsgrundes besteht darin, dass der
Ersatzberechtigte diejenigen Tatsachen, aus denen er eine Vernachlässigung
vormundschaftlicher Pflichten ableiten will, in Erfahrung bringt.. Der
Kläger musste nun schon bald nach seiner Entlassung aus der Vormundschaft
(Juli 1913) einsehen, dass sein Darlehen an Klaus gefährdet sei, dass
also die seinerzeitige Genehmigung dieses Darlehens durch die Vor '
mundschaftsbehörde zu seinem Nachteile auszuschlagen drohe. Von weitern
Tatsachen, die die Haftung begründen sollen, will der Kläger allerdings
erst später Kenntnis erhalten haben : Erst am 13. September 1915 habe
er von einem seinerzeit der Vormundschaftsbehörde erstatteten Gutachten
der Schweizerischen Treuhandgesellschaft in Basel erfahren, das sich über
die vorgeseheneKapitalanlage keineswegs sehr günstig ausgesprochen habe,
und sogar erst aus der Rechtsantwort Kenntnis davon erhalten, dass sein
Vormund damals empfohlen habe, für die 10,000 Fr. von Klaus Sicherheit
zu verlangen. Nun ist aber zur Entdeckung des Verantwortlichkeitsgrundes
nicht die Kenntnisnahme von allen Umständen nötig, selbst von solchen,
die sich erst aus den Parteiverhandlungen und dem Prozessgange ergeben,
sondern es muss das Wissen-von Tatsachen genügen, die vom Standpunkte des
angeblich Ersatzberechtigten aus dartun, dass die Vormundschaftsbehörde
eine Verfügung getroffen hat, die zum Nachteile des Mündels ausgefallen

64 Obligationenrecht. N° 8.

ist. Dieses Wissen hat aber der Kläger spätestens nach der
Konkurserklärung über Klaus erlangt und es Wäre daher die Klage
als bereits im Februar 1915 verjährt anzusehen, sofern man unter den
Verantwortlichkeitsgründen ledigiich die zur Verantwortlichkeit Anlass
gehenden Tatsachen versteht. ,

3. Wenn man aber auch unter Heranziehung des Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR zum Beginne des
Verjährungslaufes noch die Kenntnis des Schadens verlangt, so kommt man zu
keinem andern Schlusse. Es kann unerörtert bleiben, ob hier diese Kenntnis
schon mit dem Konkurse des Schuldners eingetreten sei. Jedenfalls ist sie,
wie die Beklagte zutreffend hervorheht, mit der am 6. Juli 1914 erfolgten
Genehmigung des Nachlassvertrages vorgelegen. Bei diesem _Anlasse konnte
der Kläger den Umfang des Schadens feststellen, ersehen, dass 75% seiner
Forderung durch ·zwangsweisen Erlass verloren waren. Schon dazumal hätte
der Kläger für diese 7500 Fr. auf Ersatz klagen können. Er weist freilich
noch auf Möglichkeiten hin, wodurch dieser Verlust anderweitig hätte
eingebracht werden können, so auf eine denkbare Beihülfe der Verwandten
des Klaus zur. Befriedigung seiner Gläubiger und darauf, dass eine
Betrugsklage den N achlassschuldner noch zu grössern Leistungen hätte
veranlassen können. Allein an solche Hoffnungen konnte sich der Kläger
nicht .:anklammern, um mit seiner Klage zuzuwarten. Freilich erhielt
er im Juni 1915, als-er sich Schliesslich mit 18% begnügen musste,
noch Kenntnis davon, dass sein Verlust sogar die 75% übersteige. Er war
aber nicht genötigt . die Klageanhebnng soweit hinauszuschieben, bis er
genau wusste, ob auch die Nachlassdividende nicht voll erhältlich sei,
Wie er denn auch nur die 75 % eingeklagt und auf jenen Mehrverlust keine
Rücksicht genommen hat.

4. f Muss hiernach die Verjährungseinrede gutgeheissen werden,i so mag
immerhin beigefügt werden, dass die Klage auch inhaltlich nicht hätte
geschützt werden können (folgt Begründung hiefür).Obligationenrecht. N°
9. : 65

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Klage wird unter Gutheissung der erhobenen Verjährungseinrede
abgewiesen.

9. Arrét de 1a.Ire Section civile de 23 Février 1917 si dans la cause ,
Société immobilien Rhön-Centre contre Bochetay.

R e c o u r s e n r é t o r m e : calcul de la valeur litigieuse en cas
de conclusions principales infe'rieures à 2000 fr. et de conclusions
reconventionnelles supérieures à ce chiffre.

A. Par contrat du 5 mai 1907 Bechatay a loué l'Hötel du Nord pour une
durée de dix ans allant du 1er juin 1907 au 31 mai 1917, moyennant
un layer annuel de 4300 fr. L'immeuble appartieni: depuis 1912 à la
Société immobilière Rhòne Centre qui a repris les obligations résultant
du hail. L'article 10 du contrat dispose : L'entretien de la toiture
et des fers-blancs de la tciture est à la charge de la propriétaire.

Bochatay a fait expertiser en 1912 l'état de l'immeuble ;
l'expert a constaté que des réparationz-sv nombreuses et urgentes
s'imposaient. Bochatay a ouvert action en concluant à ce que la Société
defenderesse seit condamnée à ei'fectuer ces réparations et a lui payer
une indemnite de 1000 fr. _ .

Ensuite d'un rapport des experts qui ont constaté que les nombreuses
gouttiéres de la toiture entrainaient des dégradations, le Tribunal de
premiere instance a, par jugement du 9 janvier 1914, condamné la Société
a exécuter les travaux indiqués par les experts et a renvoye la cause
à l'instruction en ce qui concerne les dommagesinterets. La Société a
exécuté les travaux mais a toutefois _

As 43 n _ 1917 , 5
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 II 60
Date : 17 février 1917
Publié : 31 décembre 1918
Source : Tribunal fédéral
Statut : 43 II 60
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 60 Obligationenrecbt. N° 8. 8. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Februar 1917


Répertoire des lois
CC: 33 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 33 - 1 Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.
1    Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2    À défaut d'actes de l'état civil ou lorsqu'il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.
360 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
427 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 427 - 1 Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus:
1    Toute personne qui souhaite quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au plus:
1  si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;
2  si elle met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.
2    Ce délai échu, elle peut quitter l'institution, à moins qu'une décision exécutoire de placement n'ait été ordonnée.
3    La personne concernée est informée par écrit de son droit d'en appeler au juge.
455
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 455 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.469
3    Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OJ: 48  96
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
connaissance • dommage • défendeur • prêt de consommation • volonté • conscience • société fiduciaire • tuteur • autorité de tutelle • tribunal fédéral • entreprise • remplacement • dividende • décision • paiement • bâle-ville • expert • motivation de la décision • autorisation ou approbation • participation ou collaboration
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