370 Entscheidungen

deshalb exmittiert wurde, sowie dass er bei niemand mehr Kredit
genoss. Er. konnte somit nicht im Zweifel darüber sein, dass Sauter
vor dem Konkurs stehe, zumal dann, wenn e r, der Beklagte, ihn zur
Zahlung oder Hinterlegung des seiner Geschäftseinlage (Kaution )
entsprechenden Betrages zwang. Die vom Beklagten ausgespielte Strafklage
qualifiziert sich unter diesen Umständen geradezu als ein Mittel, um
den übrigen Gläubigern des Sauter zuvorzukommen, und zwar als ein von
der paulianischen Anfechtbarkeit abgesehen äusserst wirksames Mittel;
denn dank jener Strafklage und der dadurch erreichten Hinterlegung der
4000 Fr. würde der Beklagte für den Betrag seiner Geschäftseinlage voll
befriedigt, während alle übrigen Gläubiger mit einer Konkursdividende
verlieh nehmen müssten, die nach der Schätzung des Konkursamtes bloss
etwa 2% betragen Würde.

Die Gutheissung des Anfechtungsstandpunktes hat nach den Ausführungen
in Erw. 1 und 2 ohne weiteres den Schutz der Klage zur Folge.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Berufung wird in dem Sinne begründet erklärt und die Klage in dem
Sinne gutgehéissen, dass die streitigen 4000 Fr. nebst allfälligem
Zinszuwachs in die Konkursmasse fallen und in erster Linie zur Deckung
der Forderung des Klägers zu dienen haben.

der Zivilkammem. N° 62. 371

62. Urteil der II. Zivilsbteilung vom 5. Juli 1916 i. S. Nöbel und
Genossen, Kläger, gegen Bosshard, Steiner & G, Beklagte.

Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG: Begriff der gerichtlichen Klage in der Verfügung
einer Konkursverwaltung, wodurch den Abtretungsgläubigern Frist zur
Geltendmachung der abgetretenen Ansprüche durch gerichtliche Klage mit
Verwirkungsfolge angesetzt wird.

A. Im Konkurse über Franceschetti und Pfister in Zürich trat das
Konkursamt Aussersi'hl am 31. Januar 1911 verschiedenen Konkursgläuhigern,
darunter den Klägern, u. a. die Anfechtungsansprüche der Masse gegen
die Beklagten im Sinne des Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG ab. Die Kläger Nöbel, Verena
Lauffer, Frau Pfr. Haut-i und Luise . Laufi'er erwirkten darauf vom
Friedensrichteramt Zürich 2 am 27. Februar 1911 eine Weisung an das
Bezirksgericht Zürich über folgende Streitfrage: Ist die Be klagte
verpflichtet, an die Klägerschaft als Zessionare der Konkursmasse
Franceschetti und Pfister, in Zürich, zu Handen der Konkursmasse 1
Wechsel auf Utohau genossenschaft im Betrage von 3000 Fr. herauszugeben
und dafür die entsprechende Forderung in Klasse V kollozieren zu lassen,
oder aber den Betrag des Wechsels mit 3000 Fr. nebst 5% Zins seit heute
zu bezahlen '?

Am 10. März 1911 erliess das Konkursamt Aussersihl ein Zirkular an die
Abtretungsgläuhiger, aus dem folgende Stelle hervorzuheben ist : Im
Interesse einer mö glichst baldigen Erledigung der daherigen Anfechtungs
klagen, sowie im Interesse der beteiligten Cessionare selbst, setzen
wir Ihnen hiemit eine mit dem 2 1. März a. c. zu Ende gehende Frist
an, innerhalb welcher Sie diese sämtlichen Anfechtungsansprüche durch
Einreichung gerichtlicher Klage geltend zu machen haben, unter der
Androhung, dass sonstVerzichtaufdieselbenangenom-

372 Entscheidungen

m e n w ü r d e. Der Kläger Vieli ersuchte darauf am 21. März
1911 den Friedensrieliter des Kreises Zürich 2 um Durchführung des
Siihneverfahrens über die gleiche Streitfrage, wie diejenige der übrigen
Kläger, und erhielt am 25. März 1911 die Weisung an das Bezirksgericht
Zürich. Sämtliche Kläger reichten die Weisung aber erst im März 1914
dem Bezirksgericht Zürich ein.

B. Durch Urteil vom 9. Februar 1916 hat die erste Appellationskammer
des Obergerichts des Kantons Zürich die Klage wegen Verspätung abgewiesen.

C. Gegen dieses Urteil haben die Kläger am 25. Mai 1916 die Berufung an
das Bundesgericht erklärt mit den Anträgen, es sei zu erkennen :

Die Beklagte ist verpflichtet, an die Klägerschaft als Cessionare
der Konkursmasse Franceschetti und ,Pfister in Zürich zu Handen der
Konkursmasse einen Wechsel auf die Utobaugenossenschaft im Betrage von
3000 Fr. herauszugeben und dafür die entsprechende Forderung in Klasse
V kollozieren zu lassen, oder aber den Betrag des Wechsels mit 3000
Fr. nebst 5% Zins seit 21. März 1916 zu bezahlen , eventuell sei die
Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens und zu neuer Entscheidung
an die Vorinstanz zurückznweisen.

Die Beklagten haben beantragt, auf die Berufung sei nicht einzutreten,
eventuell seisie abzuweisen und das obergerichtliche Urteil zu bestätigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. (Zulässigkeit der Berufung.)

2. Wie die Vorinstanz auf Grund der bundesgerichtlichen Praxis (AS 37 I
N° 68 *) zutreffend ausgeführt hat, war die Verfügung des Konkursamtes
Aussersihl, wodurch es den Abtretungsgläuhigern zur Erhebung der Klage
eine Verwirkungsfrist ansetzte, gültig.

Zur Bestimmung der Tragweite dieser Fristansetzung

* Sep.-Ausg. 14 No 39.

der Zivilkammern. N° 62. 373

ist davon auszugehen, dass zur Zeit ihres Erlasses eine allgemeine
Vorschrift, wie sie später im offiziellen Abtretungsformular aufgestellt
Wurde, dass für die gerichtliche Geltendmachung der abgetretenen
Rechte eine Frist anzusetzen sei, noch nicht bestand. Es stand also im
Belieben des Konkursamtes, eine solche Fristansetzung zu erlassen oder
nicht. Demgemäss hat die Vorinstanz mit Recht die Auffassung vertreten,
dass die in Frage stehende Fristansetzung nicht ohne weiteres gleich wie
die im Betreibungsgesetz aufgestellten Klagefristbestimmungen ausgelegt
werden könne, sondern dass sich die Auslegung der Fristansetzung vom
10. März 1911 auf den dabei vom Konkursamt erklärten Willensinhalt
stützen müsse, wobei die besondern Umstände des Falles zu berücksichtigen
sind. Indem nun das Konkursamt verlangte, dass innert der angesetzten
Frist die Ein-' reichung der gerichtlichen Klage stattfinden
müsse, wollte es, wie es noch ausdrücklich betonte, eine möglichst
baldige Erledigung der Anfechtungsklagen herbeiführen. Hieraus muss
geschlossen werden, dass das Konkursamt -- jedenfalls soweit es sich
um Klagen handelt, die im Kanton Zürich zu erheben waren unter der
Klageeinreichung nicht die Anrufung des Friedensrichters, sondern die
Übergabe der friedensrichterlichen Weisung an das zuständige Gericht
verstand; denn da das zürcherische Zivilprozessgesetz für die Einreichung
der Weisung heim Gericht keine Verwirkungsfrist aufgestellt hat und
die Rechtshängigkeit in Fällen, wo ein Sühneverfahren vorgesehen ist,
erst mit der Einreichung der Weisung beim Gerichte eintreten lässt,
so wurde der Zweck der Fristansetznng, die möglichst rasche Erledigung
der streitigen Ansprüche, dadurch, dass während der angesetzten Frist
bloss der Friedensrichter angerufen wurde, nicht erreicht. Dies zeigt
deutlich gerade der vorliegende Fall, wo die Kläger drei volle Jahre
verstreichen liessen, bis sie sich endlich zur Einreichung der Weisung
beim Gericht entschlossen.

374 Entscheidungen

Die Einwendnng der Kläger, dass auf Grund des § 124 zürch. ZPO eine
Fristansetzung für die Einleitung des Sühneveriahrens genügend gewesen
sei, um den Zweck, den das Konkursamt im Auge hatte, zu erreichen, ist
nicht durchschlagend. Die erwähnte Gesetzeshestimmung, die einem Beklagten
das Recht gibt, von der zuständigen Gerichtsstelle die Ansetzung einer
Frist zur Einreichung der Weisung zu verlangen, besteht ausschliesslich im
Interesse des Beklagten. Die Fristansetzung des Konkursamtes Aussersihl
erfolgte aber, wie in allen solchen Fällen, weniger im Interesse
der Personen, gegen die sich die abgetretenen Ansprüche richteten,
als vielmehr im Interesse der Konkursmasse und der Gemeinschuldner,
um eine Verzögerung in der Durchführung des Konkurses zu vermeiden.

Auch die Dauer der angesetzten Frist bildet kein Indiz dafür, dass das
Konkursamt nur zur Einleitung des Sühneverfahrens eine Frist habe ansetzen
wollen. Abgesehen davon, dass der Friedensrichter nach § 119 zürch. ZPO
die Weisung auf Verlangen des Klägers so rasch ausfertigen muss, dass sie
womöglich rechtzeitig dem Gerichte eingereicht werden kann, wenn hiefür
eine Frist besteht, ist die Behauptung der. Kläger, die Einreichung
der Weisung beim Gerichte wäre innert der angesetzten Frist einzelnen
Abtretungsgläubigern unmöglich gewesen, nicht richtig. Die Abtretung
hatte für alle gleichmässig schon am 31. Januar _1911 stattgefunden und
damit war für sie, wenn sie die abgetretenen Ansprüche geltend machen
wollten, der Weg der Klage gegeben. Diejenigen, die bis zum 10. März,
dem Tage der Fristansetzung, nichts taten, können nicht gestützt auf
diesen Umstand verlangen, dass ihnen eine längere Frist angesetzt und
sie somit besser gestellt werden, als die andern, die nach der Abtretung
ohne weiteres den Prozessweg eingeschlagen haben. Übrigens wäre es Sache
der Aufsichtsbehörden und. nicht der Gerichte, über die Ange-,___.

der Zivilkammem. N° 62. , 375

messenheit einer Klagefrist, wie der vorliegenden, zu entscheiden.

3. Übrigens ist das Resultat kein anderes, auch wenn man vom gegenwärtigen
Rechtszustand ausgeht, wonach das Konkursamt gesetzlich verpflichtet
ist, den Abtretungsglänbigern eine Klagefrist anzusetzen, wofür auf den
neuern Entscheid des Bundesgerichts i. S. HindenBlumer vom 17. Dezember
1914 (AS 40 III S. 435 ff.) zu verweisen ist, der sich auf eine nach
dem Abtretungsformular angesetzte Klagefrist bezieht. Indem die Kläger
sich auf den Standpunkt stellen, dass die von der Vorinstanz angeführten
Entscheidungen über die Bedeutung der im SchKG enthaltenen Klagfristen
(AS 33 II N° 66 und 35 II N° 15 *) auch für den vorliegenden Fall
massgebend seien, übersehen sie, dass die Konkursverwaltung die Dauer
der Klagefrist, die sie den Abtretungsgläubigern ansetzt, nach freiem
Ermessen unter Berücksichtigung der beSondern Verhältnisse des einzelnen
Falles bestimmen, also in einer Sache kürzer, in einer andern Sache
länger ansetzen und dass sie sogar unter Umständen noch nachträglich auf
ein besonderes Gesuch hin die schon angesetzte Frist verlängern kann,
sofern dies nur allen den Abtretungsgläubigern gegenüber geschieht,
die sich in der gleichen Rechtslage befinden dass man es also hier,
im Gegensatz zu den Fällen in den zitierten Entscheidungen, nicht mit
festen gesetzlichen, sondern mit beweglichen und eränderlichen Fristen
zu tun hat. Die Konkursverwaltung kann somit insbesondere bei der
Bemessung der Frist auch auf die Zeit Rücksicht nehmen, die nach der
in Frage stehenden kantonalen Zivilprozessordnung nötig ist, um die
Rechtshängigkeit der Klage zu bewirken. Infolgedessen hat es nichts
stossendes, wenn einerseits in einem Kanton unter der gerichtlichen
Geltendmachung, von der das Abtretungsformular spricht, die Anrufung
des Friedensrichters verstanden wird, weil

" Sep.-Ausg. ID N° 54 und 12 N° 22.

376 Entscheidungen ,

dort, sollen nicht bestimmte Rechtsnachteile eintreten, der Prozess innert
einer gewissen Frist vor das erkennende Gericht gebracht werden muss,
und wenn andrerseits in einem andern Kanton, wo eine solche Verbindung
des Vermittlungsmit dem eigentlichen Gerichtsverfahren nicht besteht,
nur durch die Einleitung des zuletzt genannten Verfahrens innert der
Klagefrist diese Frist eingehalten wird. Im letzten Fall muss und
kann die Frist so ausgedehnt werden, dass trotz der Durclfiührung
des Sühneverfahrens noch genügend Zeit für die Einreichung der Klage
beim Gericht bleibt, was nötigenfalls auf dem Beschwerdeweg erzwungen
werden kann, und wenn die Konkursverwaltung nachträglich sieht, dass das
Vermittlungsverfahren mehr Zeit in Anspruch nimmt, als sie vorausgesehen
hatte, so kann sie auch die Frist verlängern. Diese Anpassungsfähigkeit
fehlt bei den vom Gesetzgeber im Betreibungsgesetz geregelten
Klagefristen, die unabänderlich in der Regel nur zehn Tage dauern.

Die Ansicht der Kläger, dass in einem Falle wie dem vorliegenden zwei
Fristen anzusetzen seien, eine für die Anrufung des Friedensrichters und
eine zweite für die Einreichung der Weisung, steht nicht im Einklang
mit Ziffer 6 des Abtretungsformulars ; denn diese spricht nur von
ein e r Fristansetzung und geht also davon aus, dass innerhalb dieser
einzigen-Frist diejenigen Handlungen vorgenommen werden müssen, die eine
gerichtliche Geltendmachung im Sinne des Formulars darstellen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt : Die Berufung wird abgewiesen
und das Urteil der

ersten Appellationskammer des Obergericbts des Kantons Zürich vom'
9. Februar 1916 bestätigt.der Zivllkammern. N° 63. 377

63. Urteil der n. Zivilabteilung vom 17. Juli 1916 1. S. Frau Neustàtter,
Klägerin, gegen Grazer Selbsthilfeverein und Mithss Beklagte.

Auch wenn die Gütertrennung gerichtlich angeordnet worden ist, ist
ein Ehegatte befugt, für alle seine Forderungen an den anderen die
Anschlusspfändung nach Art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG zu erwirken. Die Frage, ob und für
welche Forderungen ein Vorzugsrecht nach Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
Klasse 4 besteht, kann
nicht in dem in Art. 111 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG über die Rechtsbes'tàndig-keit der
Anschlussforderungen vorgesehenen Verfahren erhoben werden. -- Art. 244
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 244 - 1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
1    Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2    À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.
,
173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
, 174
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
1    Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2    Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3    Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
und 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB; Art. 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
, 146
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
, 148
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
1    Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
2    ...290
3    Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.291
und 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
SchKG.

A. Zwischen den in Zürich wohnhaften Eheleuten Josef und Emma Neustätter
Eidlitz, die am 27. November 1893 in Wien sich verehelicht hatten,
wurde durch gerichtlichen Beschluss vom 28. Mai 1914 die Gütertrennung
angeordnet und am folgenden 9. Juni publiziert. Am 24. Juni und
23. Juli 1914 sind beim Ehemann zu Gunsten einer Gruppe von sechs
Gläubiger-n (darunter die Beklagten mit Forderungen von ca. 9000 Fr.,
laut Betreibungen N° 1186 und 2031), Pfändungen vorgenommen worden,
wobei Mobiliar im Schatzungswerte 'von 4100 Fr. und Liegenschaften in
einem solchen von 7300 Fr. (mit vorgehender Kapitalbelastung von 30,000
Fr.) geptandet wurden. Die Klägerin erklärte am 3.A.ugust 1914 für eine
Frauengutsforderung von 18,000 Fr. den Anschluss an diese Pfändungen
und da die Anschlusserklärung von den Beklagten rechtzeitig bestritten
wurde, hob sie, am 29. August, beim Einzelrichter von Zürich Klage an auf
Anerkennung ihrer Anschlusspfändung im Sinne des Art. 111 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
SchKG und
des entsprechenden Frauengutsprivilegs gemäss_Art. 219 Klasse IV schKG.
Zur Begründung führte sie im wesentlichen an : Sie habe ausser einer
Aussteuer in verschiedenen Malen bares Geld für den Gesamtbetrag von
19,040 Fr. in die Ehe gebracht und zwar:

AS 42 m 1916 es
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 42 III 371
Date : 04 juillet 1916
Publié : 31 décembre 1916
Source : Tribunal fédéral
Statut : 42 III 371
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 370 Entscheidungen deshalb exmittiert wurde, sowie dass er bei niemand mehr Kredit


Répertoire des lois
CC: 173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
174 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 174 - 1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
1    Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2    Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3    Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
244
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 244 - 1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
1    Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2    À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.
LP: 111 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
146 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
148 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 148 - 1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
1    Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.289
2    ...290
3    Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.291
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408.
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • défendeur • office des faillites • directive • masse en faillite • juge de paix • délai pour intenter action • tribunal fédéral • durée • administration de la faillite • autorité inférieure • question • décision • à l'intérieur • intérêt • jour • emploi • conjoint • dividende • calcul
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