la guerre. Le fait d'avoir été mobilisé a-t-il pour conséquence que
Muffat ne peut plus désormais ètre considéré comme domicilié à Genève?
Cette question doit étre résolue négativement. Le fait d'ètre parti en
guerre n'implique pas pour Muffat l'intention d'abandonner son domicile
à Genève. Il n'a fait aucune preuve à cet égard; par contre il est
constant qu'il a Iaissé sa famille à Genève. Au surplus, Musîat n'a
nullement établi qu'il se soit créé un nouveau domicile en France. Dans
ces conditions il peut encore étre pour suivi à Genève en vertu de
l'art. 46 al. 1er LP et de l'art. 24 CCS.
ad 2. Notification du commandement de payer. Muiîat n'ayant pas
quitté Genève sans esprit de retour, et bien que le service actif
qu'il accomplit en France soit naturellement d'une durée indéterminée,
l'instance cantonale admet avec raison que son absence de Genève n'est que
momentanée. Par conséquent l'article 64 LP est applicable; le commandement
de payer pouvait étre notifié valablement à une personne adulte du ménage
du débiteur, en particulier à son épouse. Comp. Rec. off., éd. spéc 4 n°
21 *, 12 n° 16 **.
ad 3.Suspension des poursuites. Les termes de l'art. 57 la poursuite
dirigée contre un citoyen au service mili taire fédéral ou cantonal est
suspendue pendant la durée v de son service consacrent une disposition
exceptionnelle qui ne peut étre étendue par voie d'analogie aux débiteurs
qui se trouvent au service militaire à l'étranger.
L'ordonnance du Conseil fédéral du 28 septembre 1914, intentionnellement,
n'a pas modisié à cet égard la loi sur les poursuites; le Conseil fédéral,
saisi d'une proposition tendant à étendre l'art. 57 dans le sens indiqué
ci-dessus, l'a repoussée. Les étrangers domiciliés en Suisse qui se
trouvent actuellement au service militaire de leur pays d'origine peuvent
naturellement user des droits que l'or-
"_ Ed. gén. 27 I n° 45. ** Ed. gén. 35 I n° 45.und Konkurskammer. N°
68. 371
donnance confère d'une manière générale à tous les débiteurs (renvoi
dela réalisation, renvoi de la declaration de faillite, sursis général
aux poursuites). Mais leur droit, en l'état actuel, ne va pas au delä
des droits dont jouissent les débiteurs non militaires d'origine suisse
et domiciliés en Suisse.
ad 4. L'argument tiré del'équité n'est pas concluant. Il pourrait
justifier éventuellement une demande de recevabilité d'opposition tardive
au sens de l'art. 77 LP Mais, en l'espèce, il ne s'agit pas de cela;
au surplus, le recourant est pourvu d'un représentant auquel il a pu
donner ses instructions et, en fait, il a forme opposition, ainsi qu'il
résulte du commandement de payer versé au dossier.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.
68. Entscheid vom'19. November 1914 i. S. Steiner-Hürzeler.
Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
|
1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
Aenderungen der Verhältnisse, die mit Sicherheit eintreten werden,zu
berücksichtigen. unpfändbarkeit einer Wanduhr.
A. Auf Verlangen des Rekurrenten F. SteinerHürzeler in Basel
nahm das Betreibungsamt Basel-Stadt am 24. September 1914 für eine
Mietzinsforderung gegen den Rekursgegner Hans Geiger-Küng eine Reihe von
Gegenständen in eine Retentionsurkunde auf, nämlich einen Diwan, eine
Kommode, einen zweitürigen Kasten, einen Nachttisch, einen Pariserkoffer,
eine Kaffeemühle und einen Regulateurkasten (ohne das fehlende Uhrwerk)
im Schätzungswert von 1 Fr. Das Betrei-
AS 40 |n _ 1914 er.
372 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
bungsamt nahm dabei auf Grund einer Behauptung des Rekurrenten an, dass
der Rekursgegner seit mehreren Wochen getrennt von seiner Ehefrau lebe. _
B.siDer Rekursgegner erhob gegen die Aufnahme des Retentionsverzeichnisses
am 28. September 1914 Beschwerde, indem er die Aufhebung der Retention
beantragte. Er machte geltend, dass die retinierten Gegenstände unpfändbar
seien und führte u. a. aus: Seine Ehefrau sei seit etwa sechs Wochen zur
Erholung bei ihrem Vater in Affoltern a./A. gewesen und vor kurzem sei
auch er, der Rekursgegner, zu ihr gegangen. Beide seien nunmehr wieder
in Basel. Die Ehefrau sehe ihrer Niederkunft entgegen. Der Rekursgegner
besitze sodann keine Taschenuhr. Der Regulatorkasten samt dem Uhrwerk,
das zur Zeit repariert werde, müsse ihm daher gelassen werden. '
Die Aufsichtsbehörde des Kantons Basel-Stadt hob 'durch Entscheid vom
14. Oktober 1914 die Retention in Beziehung auf alle Gegenstände mit
Ausnahme des Pariserkof'fers auf. Sie nahm an, dass für die Eheleute
Geiger, wie das Betreibungsamt ausgeführt hatte, sämtliche Gegenstände
ausser der Kommode und dem Pariserkoffer unentbehrlich seien und dass
ihnen mit Rücksicht auf die bevorstehende Niederkunft der Ehefrau auch
die Kommode gelassen werden müsse, weil ein einziger Kasten nebst zwei
Koffern' für Eltern und Kind nicht genüge.
C. Diesen Entscheid hat der Rekurrent an das Bundesgericht weitergezogen
mit dem Antrage, die Retention sei in Beziehung auf die Kommode und den
Regulatorkasten aufrecht zu halten.
. ..
Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht i 11 E rw ä gun g :
Z. Ist somit davon auszugehen, dass die Eheleuteund Konkurskammer. N°
68. 373
Geiger sich nicht dauernd von einander getrennt haben, so muss auch der
Umstand berücksichtigt werden, dass die Ehefrau nächstens ein Kind gebären
wird. Der Rekurrent hat die Annahme der Vorinstanz, dass die Ehefrau
schwanger sei, nicht angefochten. Infolgedessen muss nach dem normalen
Lauf der Dinge die künftige Geburt eines Kindes nicht bloss als möglich,
sondern als sicher betrachtet werden. Bei Ausscheidung der Kompetenzstücke
müssen nun nicht bloss die zur Zeit der Pfändung oder der Retention
bestehenden Verhältnisse, sondern auch deren zukünftige Änderungen, die
mit Sicherheit eintreten werden, berücksichtigt werden. Die Annahme der
Vorinstanz, dass die Kommodeunpfändbar sei, ist somit nicht anfechthar.
3. Das gleiche ist in Beziehung auf den Regulatorkasten zu sagen. Der
Rekurrent hat nicht bestritten, dass das dazu' gehörige Uhrwerk sich in
Reparatur befinde. Der Regulatorkasten ist somit als Bestandteil einer
Wanduhr anzusehen, und zwar kann es sich mit Rücksicht auf den geringen
Schätzungswert des Kastens nur um eine einfache Uhr handeln. Eine solche
ist auf
_ alle Fälle dann unpfändbar, wenn der Schuldner keine
Taschenuhr besitzt, wie in der Praxis bereits entschieden worden ist
(Archiv 2 Nr. 87 ; JAEGER, Komm.Art. 92 N. 7). Eine Uhr zur Angabe
der Zeit ist jedenfalls für alle Personen unentbehrlich, die ihren
Lebensunterhalt durch ihre Arbeit verdienen und sich daher an eine
bestimmte Zeiteinteilung halten müssen. Nun hat der Rekurrent die
Behauptung des Rekursgegners, er besitze keine Taschenuhr, nicht
bestritten; diese Behauptung ist daher als richtig anzusehen.
Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: Der Rekurs
wird abgewiesen.