162 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

28. Entscheid me. 13. Mai 1914 i. s. Kansas-weitaus _ Madrina.

Art. 904 ZGB, 69 KV. Der Streit darüber, ob und inwieweit die
Zinsen einer vom Gemeinschuldner verpfändeten verzinslichen (Gült-)
Forderung dem Pfandgläubiger oder der allgemeinen Masse zukommen, ist
im Kollokationsverfahren auszutragen. --

A. Die Luzerner Kantonalbank ist Gläubiger-in des am 22. Februar 1913 in
Konkurs geratenen J . Mandi-ino, Baugeschäft in Luzern, für eine Summe von
92,800 Fr. und hat dafür im Konkurse ein Faustpfandrecht an einer Reihe
ihr vom Gemeinschuldner übergebenen Gülten, haftend auf Liegenschaften
Dritter, angemeldet. Da sie erfuhr, dass die Konkursverwaltung bei
der Verwertung der fraglichen Gülten nur die laufenden Zinsen zur
Versteigerung bringen, die seit der Konkurseröfinung bis zur Verwertung
verfallenen dagegen zur allgemeinen Masse ziehen wolle, stellte sie mit
Schreiben vom 24. Januar1914 das Begehren, es seien auch diese letzteren
Zinsen vorab zur Deckung ihrer Pfandforderung zu verwenden und daher
entweder mit den Gülten zu versteigem oder, sofern bereits eingegangen,
ihr seinerzeit mit dem Steigerungserlös, soweit nötig, auszufolgen, und
erneuerte, von der Konkursyerwaltung damit unter Berufung auf Art. 904
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
1    Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
2    Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.

ZGB abgewiesen, dieses Begehren auf dem Beschwerdewege.

Während die untere Aufsichtsbehörde die Beschwerde mit der Begründung
verwarf, dass die Frage, wem die streitigen Zinsen zukommen,
materiellrechtlicher Natur und daher vom Richter zu entscheiden sei,
hiess die obere sie im Sinne der Motive gut. Es handle sich, so wird
in den letzteren erklärt, hier nicht um die zivilrechtliche Frage des
Umfangs der Pfandhaft bei der Verpfändung einer verzinslichcn Forderung
(Art. 904
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
1    Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
2    Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.
ZGB), sondern umund Konkurskammer. N'èZac . 163

die konkursrechtliche Frage der Zuteilung der nach der

Konkurseröffnung verfallenen Zinsen (Art. 197 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
. SchKG). In dieser
Beziehung sri nun aber bereits in einem früheren Entscheide vom 23. April
1913 (in Sachen Spieler & Cie gegen Amstad) festgestellt worden,
dass der Pfandinhaber einen Anspruch auf die Zinsen habe, welche seit
Eröffnung des Konkurses der Konkursmasse bezw. der Konkursverwaltung
zugefallen seien. Die Konkursverwaltung' sei daher zu verhalten,
die seit der Konkurseröfinung verfallenen Gültzinse, soweit sie noch
nichtsisibe-zogen seien, mit den Güiten zu versteigern und die bereits
bezogenen der Beschwerdeführerin bar auszuzahlen.

B. _ Gegen den ihr am 21. April 1914 zugestellten Entscheid der
kantonalen Aufsichtsbehörde rekurriert die Konkursverwaltung Mandrino
an das Bundesgericht mit dem Antrage, ihn aufzuheben und festzustellen :

1. dass die seit der Konkurseröffnung auf den streitigen Pfandgülten
aufgelaufenen Jahreszinsen nicht mitverpfändet seien,

2. e v e n t u e l l , dass die Frage der Erstreckung der Pfandhaft auf
diese Zinsen der Entscheidung des Zivilrichters unterliege '

Zur Begründung wird geltend gemacht, dass die Ansprüche der Kantonalbank
auf die Zinsen der verpfändeten Gülten sich nicht nach dem SchKG
beurteilen könnten, welches darüber nichts bestimme, sondern dafür
der Pfandvertrag und in Ermangelung bezüglicher Bestimmungen in diesem
Art. 904
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
1    Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
2    Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.
ZGB massgehend sei, danach aber der Kantonalbank nur die zur Zeit
der Gültensteigerung noch nicht verfallenen Zinsen zukommen. Eventuell
habe jedenfalls die Vorinstanz durch ihren Entscheid die Schranken
ihrer Kognition überschritten, indem die Frage der Zugehörigkeit der
streitigen Zinsen, weil nach dem Gesagten materiellrechtlicher Natur,
vom Richter und nicht von den Aufsichtsbehörden zu lösen sei.

AS 40 m 1914 12

164 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht i n E r W ä g u n g :

Der Gesichtspunkt, von dem aus die Vorinstanz zur Gutheissung
der Beschwerde der Kantonalbank gelangt ist, hält offenbar nicht
Stich. Insbesondere ist nicht ersichtlich, welche Bedeutung die von
der Vorinstanz angeführten Art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
fi'. SchKG für den vorliegenden
Streit haben sollen. Denn dieselben regeln ja lediglich den Umfang
des Konkursbeschlages, d. h. die Frage, welche Vermögensgegenstände
zur Konkursmasse gehören. Ueber das Verhältnis, in dem die einzelnen
Konkursgläubiger Anspruch auf Befriedigung aus den betreffenden
Objekten haben, besagen sie nichts. Massgebend hiefür ist der Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.

SchKG, welcher die-Reihenfolge der Gläubiger-befriedigung im Konkurse
bestimmt. Danach könnte der Kantonalbank ein Anspruch auf vorzugsweise
Befriedigung aus den streitigen Gültzinsen nur dann zustehen, wenn sie
daran ein P f a n d r e c h t hätte, (1. h. wenn ihr mit den Gülten selbst
auch die seit der Konkurseröffnung darauf verfallenen Zinsen m i t v e
r p f ä n d e t Wären. Nur so kann denn auch offenbar ihr Begehren, dass
die fraglichen Zinsen vorab zur Deckung ihrer Pfandforderung zu verwenden
seien, verstanden werden. Die Frage, ob ein solches Pfandrecht bestehe,
ist aber, wie die Rekurrentin mit Recht geltend macht, unzweifelhaft eine
solche des materiellen Rechts und daher nicht von den Aufsichtsbehörden,
sondern von den Gerichten zu beurteilen. Und zwar hat der Entscheid
darüber im Kollokationsverfahren zu erfolgen, in welchem gemäss Art. 247
ffSchKG alle den Bestand und die Rangordnung der im Konkurse, angemeldeten
Ansprechen betreffenden Streitigkeiten auszutragen sind. Art. 60 KV
schreibt denn auch ausdrücklich vor, dass der Kollokationsplan nicht
nur über die angemeldeten Konkursforderungenselbst, sondern auch über
die dafür beanspruchten Pfandrechteund Konkurskammer. N° 29. 165

und zwar unter Aufführung der Pfandgegenstände,

soweit es sich um die Verpfändung verzinslicher Forderungen handelt,
also unter genauer Bezeichnnng der allfällig mitverpfändeten Z i n s h
e t r e f f n i s s e Auskunft zu geben habe. Nachdem die Kantonalbank
ihre PfandanSprache ausdrücklich auch auf die seit der Konkurseröflnung
verfallenen Gültzinsen ausgedehnt hat, hat daher die Konkursverwaltung
darüber im Wege eines Nachtrags zum Kollokationsplan zu entscheiden,
d. h. den betreffenden Anspruch in diesem entweder zuzulassen oder
abzuweisen Gegenüber einer allfälligen Abweisung steht der Kantonalbank
die Kollokationsklage gemäss Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
SchKG offen. Im Beschwerde-verfahren
kann sie die Zuweisung der streitigen Zinsen an sie nicht erzwingen.

Der Rekurs ist daher in dem Sinne zu schützen, dass die Frage, wem die
seit der Konkurseröi'fnung bis zur Verwertung auf den verpfändeten Gülten
verfallenen Zinsen zukommen, ob der Kantonalbank als Pfandgläubigerin
oder der allgemeinen Masse, vom Richter im Kollokationsveriahren zu
entscheiden ist.

. Demnach hat die Schuldbetreibungsn. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird im Sinne der Motive begründet erklärt.

29. Entscheid vom 18. Mai 1914 i. S. Luzerner Kantonalbank.

Art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
-276
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.492
, 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
u. 99 SchKG. Beschränkung des Arrestvollzuges und
der Auskunftspflicht des Arrestsehuldners bezw. des Dritten, der
für ihn Sachen im Gewehr-sam hat, auf die im Arrestbefehl genannten
Gegenstände. Keine Pflicht des Drittschuldners einer arrestierten
Forderung, dem Amte über deren Bestand und Höhe eine Erklärung
abzugeben. Notwendigkeit der genauen Spezifikation der Arrestgegenstände
im Arrestbefehle. Umfang der Angaben, welche hiezu bei der Beschlagnahme
von körperlichen Sachen und Forderungen gemacht werden müssen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 40 III 162
Date : 13 mai 1914
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 40 III 162
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 162 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 28. Entscheid me. 13. Mai 1914 i. s. Kansas-weitaus


Répertoire des lois
CC: 904
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
1    Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
2    Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.
LP: 91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
274 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
276
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.492
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
banque cantonale • question • administration de la faillite • autorité inférieure • mesure • masse en faillite • am • état de collocation • ordonnance de séquestre • couverture • garantie • enchères • rang • obligation de renseigner • autorité judiciaire • moyen de droit cantonal • contrat de constitution de gage • droit matériel • hameau • comportement
... Les montrer tous