488 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

la defunta abbia acquisito dopo l'epoca della cessione. In sostanza dunque
la contestazione dei fratelli Giovanacci non è quella del diritto del
debitore alla successione, che veramente fu l'oggetto del pignoramento,
ma concerne piuttosto l'esten-

sione o la quotità di questo diritto, rivendicando essi certi'

beni, cioè quelli che la madre possedeva nel momento della cessione
del 2 dicembre 1907. Il che poi, pure ammettendo la validità di
quest'atto, diminuerebbe o limiterebbe eventualmente Ia quota parte
del debitore sull'eredità materna, non la escluderebbe in modo certo ed
assoluto. La contestazione dei rivendicanti non porta dunque sull'oggetto
o piuttosto sui diritti pignorati ed è questo il secondo motivo per cui
non tornaapplicabile nel caso il procedimento degli art. 106-109 (vedi
sentenza del Tribunale federale del 9 luglio 1913 nella causa Moccetti
contro l'Ufficio di Mendrisio*).

3. È superfluo osservare che la dichiarazione 131uglio 1913, rilasciata
dal Comune di Rasa, nulla può mutare a questa soluzione. Essa non è
un atto di divisione constatante che nulla sia pervenuto al debitore
della sostanza materna; altro non Significa fuorchè, difatto, nulla è
intestato al debitore nel Comune di Rasa. Il che non prova nè che egli
non abbia diritto ad una quota parte della sostanza materna non ancora
divisa, nè che beni od enti di spettanza di quest'eredita non esistano
in altri luoghi.

L'applicazione dell'art. 132 è tanto più indicata, in quanto che quella
degli art. 106-109 non sembra atta, nel caso concreto, a raggiungere lo
scopo che è poi quello di stabilirei diritti del debitore in confronto
di quelli dei rivendicanti. Se l'Autorità cantonale di vigilanza,
in applicazione dell'art. 132, 01 dina che la quota parte staggita
sia da vendersi all'incanto, la delimitazione dei diritti pignorati
in confronto di quelli dei coeredi del debitore avverrà allora fra il
creditore (eventualmente il debitore) ed il deliberatario, all'infuori
dell'esecuzione. Decide invece l'Autorità competente che la parte
indivisa pignorata debba venir determinata mediante divisione prima
della realizzazione, ed allora la circoscrizione dei diritti

ss * Ed. sep. 16 no 38.

und Konkurskammer. N' 89. 489

pignorati da quelli "dei fratelli Giovanacci avverrà nel corso stesso
dell'esecuzione. ln ogni casa, si dovrà avvenire all'accertamento della
circostanza ora contestata ed incerta se e quale sostanza abbia posseduto
la vedova Giovanacci al momento della sua morte. Il procedimento' 1nvece
degli art. 106109 non solo sarebbe di difficile, se non di impossibile
attuazione, poichè porterebbe su beni indeterminati ed incerti, ma non
potrebbe, in ogni caso, sortire che un risultato incompleto: quello
cioè di decidere della proprietà di cert1 bem, non quello di stabilire
se questi beni abbraccino tutta la sostanzarelitta e quindi la quota
parte della stessa che fu pignorata in favore del creditore.

4. L'Autorità cantonale di vigilanza dovrà dunque procedere a norma
dell'art. 132, esclusa la procedura degli art. 106-109. Ammessa cosi la
domanda principale del ricorrente, cade seuz'altro quella subordinata; --

la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia.: Il ricorso è ammesso a
senso delle motivazioni.

89. Arrèt du 17 septembre 1913 dans la cause Rieckel & G.

Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP. Le séquestre d'un immeuble ne s'étend pas sans autre
aux loyers.

A. Le 4 février 1913, le Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
a rendu en faveur de Paul Schmid une ordonnance de séquestre sur
les immeubles que le débiteur Jacques Wolff à. Paris possède a La
Chaux-de-Fonds.

Cette ordonnance de séquestre a été exécutée par l'Office le 5 février au
Bureau du Registre foncier. Le procès-verbal contient la désignation par
leurs numéros et leur nature des immeubles séquestrés, mais ne renferme
aucune mention relative aux loyers. Il a été envoyé au débiteur le
7 février.

Le 28 avril, le représentant du créancier a demandé à l'office, en vertu
des art. 102
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
1    La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
2    L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.
3    Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221
et 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP., de compléter le

490 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

séquestre en invitant les locataires des immeubles séquestrés à payer
dorénavant les loyers en mains de l'Office.

Le 29 avril, l'Office a ajouté au procès-verbal de séquestre la mention
suivaute: Le 29 avril 1913, il a été séquestré les loyers dus par
les suivants conformément à'l'art. 102
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
1    La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
2    L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.
3    Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221
LP combiné avec l'art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP.
(suivent les noms des locatairesl; le meme jour, il a avisé ces locataires
que le paiement des loyers ne pourrait plus s'effectuer qu'en mains
de l'Office.

Le 2 mai, l'Office a recu de 1Rieckel & Cie, une lettre l'avisant que,
par acte du 17 mars 1913, le débiteur Jacques Wolff leur a fait cession
de tous les loyers payables le 30 avril 1913, et revendiquant les
dits loyers.

Le 13 mai, l'Office a porte cette lettre à. la connaissance de Schmid
et lui a assigné, en application de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, un délai de 10 jours
pour ouvrir action.

B. C'est contre cet avis que Schmid a porté plainte en demandant :

Principalement, de prononcer que la Banque H. Rieckel & Cie est déchue
du droit de revendiquer à. l'égard du créancier Paul Schmid les loyers
spécifiés dans sa lettre du 2 mai 1913 à l'Office des poursuites ;
en conséquence, d'annul-er purement et simplement l'avis de l'Office;

Subsidiaîrement, d'annuler l'avis de l'Office des poursuites adressé
a Paul Schmid le 13 mai 1913 et d'ordonner à. l'Office de procéder en
conformité des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP .

Il motive sa couclusion principale en alléguant que Rieckel & Cie ont
eu connaissance du séquestre plus de dix jours avant le 2 mai, et sa
conclusion subsidiaire en souteuant que les loyers sont en la possession
de Jacques Wolff et non en celle de Rieckel & Cie.

L'Autorité inférieure de surveillance a ecarté la plainte par le motif
que les layers ne sont pas compris dans le séquestre,de l'immeuble,
lorsque l'ordonnance ne le spécifie pas, que des lors, au moment où
l'Office a avisé Schmid de la revendication de Rieckel & C, l'objet que
le créancier pré-

und Konkurskammer. N° 89. ' 491

tend soumis au séquestre était en mains d'un tiers ce qui justifie la
procédure de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP.

L'Autorità superieure de surveillance a. déclaré le recours Schmid fondé,
dans le sens des considérants qui sont en résumé les suivants:

La. conclusion principale doit ètre écartée, le recourant ne prouvant
pas que Rieckel & Cie aient eu connaissance du séquestre plus de 10
jours avant le moment où ils ont revendiqué. Par contre, la conclusion
subsidiaire est fondée; en effet, le séquestre (art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
) a les memes
effets que la saisie et aux termes de l'art. 102
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
1    La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
2    L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.
3    Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221
LP, 1a. saisie d'un
immeuble comprend les loyers de cet immeuble; les loyers dus par les
locataires de Wolff se sont donc trouvés séquestrés de plein droit en
meme temps que les immeubles le 5 février 1913, c'est-à-dire à une date
où ils se trouvaient encore en la pessession de Wolff, celui-ci ne les
ayant cédés que le 17 mars; la contestation sur les loyers doit donc
s'engager conformément aux art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP et non pas conformément à

_ l'art. 109.

Rieckel & C ont recouru en temps utile contre cette décision en concluant
à. ce qu'elle soit annulée.

Statuant sur ces fails et consz'de'mnt en droit .'

La validité du séquestre n'est pas en discussion; seule la date de son
execution fait l'objet d'une contestation entre parties. Alors que Schmid
p'rétend que les loyers ont été séquestrés le 5 février déjà, par le fait
seul du séquestre des immeubles, les recourants soutiennent que c'est
le 29 avril seulement que le séquestre a été étendu aux loyers. C'est
de cette question de date que depend le sort du présent recours,
puisqu'il s'agit de savoir si, au moment où les loyers ont. été places
sous le coup du séquestre, ils avaient déjà. été cédés par le débiteur
ou s'ils se trouvaient encore en sa possession, et si par conséquent
c'est la. procédure de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP ou celle des art. 106 et 107 qui
est applicable.

Pour résoudre cette question, il ne serait pas absolument indispensable
en l'espèce de rechercher si en principe le séquestre d'un immeuble
comprend les loyers. En effet, à sup

492 c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

poser méme que es soit le cas, il peut cependant arriver que, avec
l'assentiment exprès 'ou tacite du créaucier, l'Office restreigne
à l'immeuble l'efl'et du séquestre et en exclue les loyers. Or, c'est
ce qui s'est passe en l'espèce. Il est incontestable que le 5 février
l'Office a entendu séquestrer les immeubles seuls, à l'exclusion
des loyers. Cela résulte non seulement du fait qu'il n'a pas porté le
séquestre à la connaissance des locataires (art. 102 al. 2), mais encore
et surtout du fait que le 29 avril il a formellement déclaré séquestrer
ce jour-là. les oners ce qui implique qu'il ne les avait pas séquestrés
auparavant. Par suite de ces actes concluants de l'Office, la Situation
est la meme que si, dans le procesverbal du 5 février, il avait déclaré
expressément limiter aux immeubles mèmes les effets du séquestre.

Mais d'ailleurs, si méme on fait abstraction des circonstances
particulières de l'espèce, on ne peut admettre que, en principe, le
séquestre d'un immeuble s'étende (le plein droit aux loyers. Seuls les
objets qui sont expresse'ment désignés dans l'ordounance de séquestre
peuvent etre séquestrés et la loi ne contient pas d'exception à cette
règle en ce qui concerne les fruits ou les loyers d'un immeuble. D'autre
part, l'argument d'analogie avec les effets de la saisie (art. 102)
n'est pas décisif ; nouobstant la règle générale de l'art. 275, on
doit tenir compte de la nature spéciale du séquestre, soit du fait que
l'existence méme de la créance n'est nullement établie et que dès lors,
en l'absence d'une réquisition formelle du séquestrant, il serait excessif
de comprendre dans le séquestre de l'immeuble les loyers et de priver
ainsi des ressources qu'ils représentent pour lui, un propriétaire dont
on ignore encore s'il a la qualité de débiteur. A cet égard, la situation
est identique dans le séquestre et dans la poursuite en réalisation de
gage. Or, dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a jugé tout récemnient
(RO Ed. sp. 15 n° 20*) que, au point de vue de la procédure d'exécution,
le droit de gage ne s'étend aux loyers que si le créancier poursuivant
en a manifesté la volonté. Par analogie on doit admettre que, aussi

* Ed. gén. 381. p. 264 c. 2.

und Konkurskammer. N° 90. a 493

longtemps que le créancier n'a pas demandé le séquestre des loyers,
ceux ci échappent au séquestre dont l'immeubie est frappè. Dans le
cas particulier, cette demande a été formulée par Schmid le 28 avril
seulement; lors donc que Wolff : fait cession de ses loyers, ils n'étaient
pas encore sous le coup du séquestre. Celui ci portant ainsi sur des
objets qui n'étaient pas en la possession du débiteur, c'est bien la
procédure de l'art. 109 qui est applicable à la contestation entre le
créancier et le tiers revendiquant.

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
' Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

90. Quintett vom 24. Heptemdet 1913 in Sachen 31mm Gallina Höhne und
genossen

Art. 247 SchKG: Wenn im Kotlakationsptan eine Forderung anerkannt ist, die
vorher oder nachher von der Konknrsverwaltnng und der Gläubigerversammlnng
infolge eines Vergleiches als Massesohuld erklärt werden ist, so ist die
Kollokation wirkungslos und kann daher nicht nach Art. 250 SchKG von einem
Gläubiger angefochten werden. Dagegen, dass eine Konkursverwaltnng einem
Konkursgläubiger gegenüber für den Verzicht auf seine Konknrsforderung
eine Masseschnld begründet, ist keine Beschwerde zulässig. Art. 241
u. 14 SchKG: Befugnis der Aufsichtsbehörden zur disziplinarischen
Bestrafung einer ausseramtlichen Konkursverwaltung. Art. 19 SchKG:
Dem Bundesgerichte steht es nicht zu, die materielle Begründetheit einer
gegen einen Beamten ausgefüllten Ordnungsstrafe zu überprüfen.

A. In dem am 3. Dezember 1912 eröffneten Konkurse über Fritz
Graf, Weinhändler in Bern, forderte die Firma Kehrli & Ohler,
Speditionsgeschäft und Lagerhaus ebenda gestützt auf einen zwischen
ihr und dem Gemeinschuldner abgeschlossenen Mietvertrag mit Eingabe vom
4. Januar 1913:

a) 1290 Fr. verfallenen Mietzins per 4. Quarta! 1912,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 I 489
Date : 09 juillet 1913
Publié : 31 décembre 1914
Source : Tribunal fédéral
Statut : 39 I 489
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 488 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- la defunta abbia acquisito dopo l'epoca


Répertoire des lois
LP: 102 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
1    La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
2    L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.
3    Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
quote-part • office des poursuites • mention • analogie • ordonnance de séquestre • autorité cantonale • cio • tribunal fédéral • décision • action en justice • conclusions • jour déterminant • envoi exprès • acte concluant • prétention de tiers • nullité • séquestre • sion • procès-verbal • abstraction • tennis • procédure d'exécution • registre foncier • autorité inférieure de surveillance • autorité supérieure de surveillance • vue • suie • poursuite en réalisation de gage • procès-verbal de séquestre
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