1391 Arrètss da 5 décembre 1912 dans la cause Perelli.
Art. 152 LP. Les locataires d'un immeuble qui fait l'objet d'une poursuite
en réalisation de gage sont tenus,1orsqu'ils en ont été avisés dans les
formes légales, de consig'ner les layers à l'Office. Celui-ci ne peut
donner, sans le consentement des créanciers, une affectation quelconque
aux sommes ainsi reeues.
La Société immobilière de l'Avenue des Muguets, à Genève, est l'objet de
poursuites en réalisation de gage de la part de créanciers hypothécaires
selon commandement de payer du 3 juin 1912. Au lieu de se conformer
5. l'art. 152
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 152 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:302 |
|
1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:302 |
1 | le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; |
2 | l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC304 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.305 |
cette poursuite, l'Office des poursuites de Genève a, le 17 juin, charge
le régisseur en fonctions à ce moment d'avoir à encaisser dorénavant les
loyers pour le compte de l'Office, mais de ne procéder à aucun acte de
gérance. _
Ce régisseur, le sieur E. Poncet, auquel les locataires de l'immeuble
effectuaient déjà le paiement de leurs loyers, se contenta alors d'ouvrir
dans ses livres un compte Spécial à l'Office des poursuites et y a inscrit
depuis lors les loyers qu'il a perqus; il n'a pas jngé non plus à propos
d'aviser les locataires de cet état de choses, c'est-à-dire du mandat
qui lui avait été conféré par l'Office des poursuites.
Le 5 novembre 1912, le recourant, administrateur de la Société immobilière
de l'Avenue des Muguets, a porté plainte à l'Autorité de surveillance de
Genève contre la gérance exercée par le sieur Poncet et a conclu à ce que
ce dernier reqùt pour iustruction de régler les intérèts hypothécaires en
cours, avec les loyers qu'il'a mission d'encaisser et de payer également
les impòts, abonnements d'eau et de gaz, etc., en un mot qu'il fùt chargé
d'administrer l'immeuble d'une manière complète. Ce recours ayant été
écarté par . l'Autorité cantonale de surveillance, l'administrateur de
la Société a recouru au Tribunal fédéral.
Statuant sur ces fails et considérant en droit : 1. Le refus de l'Office
de prendre en mains l'adminis-
tration des immeubles remis en gage, avant qu'une réquisition de vente
ne lui soit parvenue, est conforme aux pres-
und Konkurskammer. N° 139. 829
criptions légales (art. 152
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 152 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:302 |
|
1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:302 |
1 | le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; |
2 | l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC304 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.305 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315 |
|
1 | Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.315 |
2 | L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation. |
de justice. A teneur de l'art. 152
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 152 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:302 |
|
1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:302 |
1 | le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; |
2 | l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC304 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.305 |
doit uniquement, au moment de la réquisition de poursuite, porter
celle-ci a la connaissauce des locataires, cette communication devant,
à. teneur de l'art. 806, al. 2 CCS, avoir pour efi'et d'empécher les
locataires de payer leurs loyers au débiteur gagiste. Le gage grevant
un immeuble comprenant les loyers dès le commencement de la poursuite,
les locataires, du moment qu'ils ont été avisés de celle-ci dans les
formes légales,ne peuvent plus, à teneur de l'art. 806 COS, opérer
leurs paiements en mains du débiteur gagiste sans l'assentiment des
créanciers et sont donc,à défaut de ce consentement, astreints à
la consignation. Et, comme l'avis émane de l'Office des poursuites,
celui-ci est évidemment aussi, et par analogie avec l'art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. |
à fonctionner comme lieu de consignation. L'avis donné aux locataires
à teneur de l'art. 152
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 152 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:302 |
|
1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:302 |
1 | le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; |
2 | l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC304 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.305 |
attachés _a ;_l'avis prévu par l'art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. |
La loi ayant ainsi voulu, jusqu'au moment de la réquisition de vente,
restreindre la libre disposition du débiteur gagiste uniquement en ce
qui concerne les loyers échus et l'empècher d'en faire usage sans le
consentement des créauciers, l'Office des poursuites ne saurait donner
sans le eonsentement des créanciers une affectation quelconque aux sommes
qu'il reqoit seulement en consignation; ila uniquement à remplir le role
d'un tiers consignataire et donner quittance aux locataires.Et c'est
seulement au moment de la réquisition de vente qu'il pourra faire acte
d'administration proprement dite, en employant les sommes percues par
lui au paiement des intéréts échus, à celui des impòts, etc., grevant
l'immeuble. Le recours interjeté par l'administrateur de la Société
des Muguets doit ainsi etre écarté, puisqu'il porte uniquement sur la
possibilité de l'institution d'une administration par l'Office.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est écarté dans le sens des considérants.