592 C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--

119. Arrèt du 22 novembre 1911 dans la cause Burkhard.

Ari. 46 al. 1 LP : Si le debiteur n'a pas protesté contre la notifi-cation
d'un commandement de payer à un for autre que celui prévu par la loi,
l'autorité de surveillance doit en admettre la validité. -Art. 53 LP. Le
fait que le débiteur a transféré son domieile à l'étranger avant l'avis
de saisie rend im possible la eontinuation de la poursuite en Suisse,
les cas exceptionnels prévus aux art. 50, 51, 52 et 54 LP étant réservés.

A la requète de dame Burkhard-Esseiva l'office a notifié le 8 juillet 1911
à Marcel Croset un commandement de payer qui, en l'absence du débiteur,
a été remis à sa femme, rue des Paquis n° 3.

Donnant suite à une réquisition de saisie recue le 12 octobre, l'office
a procede le 16 oetobre à. la saisie d'une somme de 30 fr. par mois
sur le salaire du débiteur. Le 31 octobre Croset a demandé à l'office
l'annulation de cette saisie attendu que depuis le 7 juillet il est
domicilié à Lyon. L'office a fait droit à cette demande par décision du
23 octobre basée sur le fait que il résulte des renseignements obtenus
que le débiteur Marcel Croset est domicilié à Lyon définitivement depuis
le 5 juillet 1911 .

Dame Burkhard-Esseiva a recouru à l'autorité de surveillance en alléguant
que Croset était encore domiciliéà Genève lors de la notification
du commandement de payer. L'autorité cantonale de surveillance ayant
ecarté le recours en date du 2 novembre, elle a recouru en temps utile
au Tribunal fédéral contre cette decision en certifiant que Croset n'a
quitte Genève que le 15 juillet et que sa femme n'est partie que le 27.

Statuant sur ces faits et conside'rant en droit :

Bien qu'il y ait de'saccord entre parties sur le point de savoir si
Croset avait déjà quitté Genève lors de la notification du commandement
de payer, la validité de cette notification n'est pas en question :
le débiteur n'a demandé et

l'office n'a prononcé que l'annulation dela saisz'e. D'autre-'n. .-

und Konkurskammer. N° 119. 593

part il n'y a aucun intérèt d'ordre public qui s'oppose à ce que, avec
le consentement exprès ou tacite du débiteur, le commandement de payer
lui soit notifié à un for autre que celui prévu par la loi (v. JAEGER,
3e ed. note 2 sur art. 46, p. 85-86) ; du moment donc que Croset n'a
pas protesté contre la notification qui a eu lieu à Genève, l'autorité
de surveillance doit en admettre la validité, quand bien méme il serait
constant que, lors de cette notification, Croset était déjà domicilié
à Lyon.

La seule question qui se pose est ainsi celle de savoir si la poursuite
régulièiement inientée a Genève peut etre continuée au meme lieu alors
qu'il. est certain qu'avant la date de l'avis de saisie le débiteur
avait quitté Genève et s'était fixé a l'étranger.

C'est avec raison que l'instance cantonale a donné a cette question une
solution negative. La notification du commandement de payer ne crée pas &
l'endroit où elle a eu lieu un for pour la continuation de la poursuite
; de l'art. 53 LP qui dispose que Si le débiteur change de domicile
après l'avis de saisie la poursuite se continue au meme domicile ,
on doit conclure a contrario que, si le changement de domicile s'est
efi'ectué avant l'avis de saisie, la continuation de la poursuite,
soit la saisie, a lieu au nouveau domicile (V. JAEGER, 3° éd. note 4
sur art. 53). Si donc Croset avait transféré son domicile de Genève dans
un autre endroit de la Suisse, la saisie n'aurait pu etre requise qu'au
lieu de son nouveau domicile et l'office de Genève aurait été incompétent
pour ordonner cette opération. Il est également incompétent, et pour le
meme motif, dans le cas particulier: le fait qu'au lieu de se créer un
nouveau domicile en Suisse Croset s'est établi a l'étranger ne saurait
avoir pour conséquence de maintenir Genève comme for de la poursuite;
son effet est au contraire de rendre impossible en Suisse la continuation
de la poursuite, les cas exceptionnels prévus aux art. 50, 51, 52 et 54
étant, bien entendu, réservés (v. JAEGER 3e ed. note 4 sur art. 53).

594 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est
écarté.

120. (Zuischeid vom 28. Yonemfiet 1911 in Sachen gehiflig.

Art. 149 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
SchKG: Unznldssigkeil einer ohne neuen Zahlungsbefehl
erfolgenden Fortsetzung einer Betreibnng, wenn der Gläubiger bloss einen
provisorischen Verlustschein hat.

A. Am 22. August 1910 pfändete das Betreibuugsaint Altdorf auf Grund eines
Zahlungsbefehls vom 19. Juli 1910 für eine Forderung der Rekursbeklagten
Hilda Müller geschiedene Schillig und deren Kinder im Betrage von 2753
Fr. 35 Cis. nebst 50/0 Zins seit 25. Februar 1910 auf die Dauer eines
Jahres den Lohn des Rekurrenten bei der eidgen. Munitionsfabrik Altdorf
bis zum Betrage von 5 Fr. per Woche. Die Pfändungsurkunde trägt den
Vermerk: Pfand ungenügend.

Am 1. September 1911 pfändete das Betreibungsamt Bürglen der Rekurrent
wohnt tatsächlich in Bürglen; seit wann, ist nicht aus den Akten
ersichtlich für dieselbe, von der Gläubigerschaft nunmehr auf 2663
Fr. 35 Cis bezifferte Forderung einen weiteren Betrag von 10 Fr. per
Woche. Dieser Pfändung war weder ein neuer Zahlungsbefehl, noch die
Ausftellung eines definitiven Verlustscheines vorausgegangen.

B. Gegen diese zweite Pfändung reichte Schillig bei der kantonalen
Aufsichtsbehörde eine Beschwerde ein, die er namentlich damit begründete,
dass alle früheren Betreibungshandlungen vom Betreibungsamt Altdorf
vorgenommen worden seien, trotzdem er schon seit Dezember 1909 in
Bürglen gewohnt habe; auf ungesetzliche Handlungen- dürften aber keine
Erneuerungen ftattfinden. Vom Betreibungsamt Bürglen habe er seiner
Zeit weder Zahlungsbefehl, noch Pfändungsanzeige oder Pfändungsurkunde
erhalten. Übrigens sei auch die Pfändungsurkunde ungültig, da sie mit
den vorgenommenen Lohnabzügen nicht übereinstimme. Eventuell sei die
Pfändung auf 5 Fr. per Woche zu reduzieren. und Konkurskammer. N° 120. 595

Durch Entscheid vom 28. Oktober 1911 hat die kantonale Aufsichtsbehörde
diese Beschwerde abgewiesen, weil aus der Vernehmlassung des
Betreibungsamtes Bürglen hervorgehe,·dass dem Beschwerdeführer,
der Pfändung vorgängig, vom Betreibungsamt Altdorf ein Zahlungsbefehl
zugestellt wurde und nichts Pfandbares, ohne das Lohnguthaben, vorhanden
war, und weil die Lohnabzüge von 10 Fr. per Woche nicht zu hoch seien: .

C. Gegen diesen Entscheid hat Schillig rechtzeitig bei der kantonalen
Aufsichtsbehörde eine Beschwerde zu Handen des Bundesgerichts
eiiigereicht, mit dem Antrag auf Aufhebung der Lohnpfändung vom
1. September 1911, eventuell auf Reduktion des

e ändeten Lo nbetra es. g pfTie Begrünkbung dîs Reknrses ist aus Erwägung
2 hienach ersichtlich. ' _ · .

Die Beschwerdeschrift wurde zuerst weil sie nur m einein Exemplar
eingereicht worden, dieses aber für die kantonale Aufsichtsbehörde
bestimmt fei, und daher für das Bundesvgericht kein Exemplar übrig
bleibe von der kantonalen Aufsichtsbehorde zurückbehalten, dann aber,
auf eine bezügliche Aufforderung des Jnstrnktionsrichters hin, an das
Bundesgericht gesandt.

Die kantonale Aufsichtsbehörde beantragt, es sei auf den Rekurs, weil
nur in einem Exemplar eingereicht, nicht einzutreten, eventuell sei
er abzuweisen.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung: ·

1. Dass der Rekurs nur in einem Exemplar eingereincht wurde, ist
kein Grund, darauf nicht einzutreten; vielmehr ware die Folge dieses
Formfehlers gemäss konstanter Praxis gegebenen Falles nur die gewesen,
dass ein zweites Doppel auf Kosten des Rekurrenten angefertigt worden
wäre, was jedoch hier deshalb nicht notwendig war, weil die Vernehmlassung
der rekursbeklagten Behörde bereits vorlag.

2. Da der Rekurrent sich vor Bundesgericht von der eventuellen Bemängelung
der Höhe der Lohnpfändung abgesehen nur darüber beschwert, dass ohne
Erlass eines neuen Zahlungsbefehls eine neue Pfändung vorgenommen
worden fei, so braucht nicht untersucht zu werden, ob der Rekurrent,
wie er. behauptet, schon zur Zeit der Anlegung des Zahlungsbefehls
seitens des Betret-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 37 I 592
Date : 22 novembre 1911
Publié : 31 décembre 1911
Source : Tribunal fédéral
Statut : 37 I 592
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 592 C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-- 119. Arrèt du 22 novembre 1911 dans


Répertoire des lois
LP: 149
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • acte de défaut de biens • acte de poursuite • acte de recours • commandement de payer • durée • détresse • gage • hameau • intérêt • office des poursuites • ordre public • réquisition • salaire • tribunal fédéral