]02 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Rekurrenten für 33,000 Fr. zugeschlagen wird. Streng genommen musste daher
die Steigerungshandlung noch einmal eröffnet und versucht werden, ob nicht
ein dasjenige des Rekurrenten Über-steigendes Angebot aus gesetzliche
Art und Weise erhältlich sei. Die dadurch verursachten Kosten könnten
dagegen vermieden werden,wenn der Rekurrent sich bereit erklären würde,
die Liegenschast zum Angebot von 33,050 Fr. zu übernehmen. Es erscheint
somit zweckmässig, ihn zunächst noch anzufragen, ob er sich eventuell
hier bereit erklären würde. Wenn ja, so würde ein Grund zur Vornahme
einer neuen Steigerung nicht mehr bestehen. Andernfalls müsste eine
solche allerdings angeordnet werden, doch ware der Rekurrent dabei
ausdrücklich bei seinem Angebot von 33,000 Fr. zu behaften, was um so
zulässiger erscheint, als die Steigerung sich nur insoweit als ansechtbar
qualifiziert, als sie sich uber dieses Angebot hinaus erstreckt hat. Es
wäre somit bei der neuen Steigerung vom Angebot von 33,000 Fr. auszugehen.

Zur Durchführung dieses Verfahrens ist die Rückweisung der Sache an die
Vorinstanz zu neuer Behandlung im Sinne der Motive nicht zu umgehen.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass die Sache zu neuer
Behandlung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

18. Arrét du 23 février 1910 dans la cause Dreifuss.

Art.. 221 LP.: Nature juridique de l'inventaire des biens du
fallli. Cet inventaire peut comprendi-e aussi des hiens en possession de
tiers. Sauvegarde des droits du possesseur. Inadmiss1b1hte de pénétrer
chez le tiers pour procéder à l'inventaire.

.A. Par lettre du 13/14 janvier 1910 M. Dufresne, admmistrateur de la
faillite de sieur Julien Marx à Genève requit l'office des faillites
de Lucerne de procéder, conforî mément à l'art. 221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...414
LP, à l'inventaire
immédiat des objetsund Konkurskammer. N° 18. 103

'se trouvant dans les deux magasins que le recourant Charles Dreifuss,
négociant, tient à Lucerne, en alléguant que les marchandises constituant
le commerce de sieur Dreifuss ne s'y trouvent qu'en dépòt et qu'en réalité
elles font partie de la masse. L'office des faillites de Lucerne en
informa de suite Dreifuss, en fixant la prise d'inventaire au 17 janvier.

B. Le méme jour Dreifuss porta plainte à l'autorité inférieure de
surveillance de l'office, soit au Président du Tribunal de première
instance de Lucerne, en concluant a l'annulation de la mesure attaquée
en ce sens que l'office fùt invité a ne pas y donner suite.

L'autorité de surveillance de Lucerne écarta le recours pour motif
d'incompétence, la faillite en question ayant été ouverte à Genève et
le recours devant etre exercé auprès des autorités de l'endroit où la
faillite a été déclarée et executée.

C. C'est alors que le recourant porta plainte à l'autorité de surveillance
du canton de Genève, en reprenant ses conclusions et en soutenant à
nouveau que la masse n'avait pas le droit d'inventorier arbitrairement,
comme des biens de la faillite, des marchandises appartenant à un tiers
régulièrement établi et qui sont en sa possession dans les locaux loués
par lui.

Par décision du 4 février 1910 l'autorité cantonale genevoise a écarté le
recours comme mal fonde. Cet arrèt est basé sur les motifs suivants: Il
résulte des termes du contrat passé entre sieur Marx et sieur Dreifuss
le 1er octobre 1908 qu'il existait entre les parties contractantes
une situation assez mal définie. Il est au moins vraisemblable que le
débiteur Marx était l'associé du recourant et possédait des droits sur

ss tout ou partie des marchandises se trouvant dans les maga-

sisins tenus par Dreifuss, Le fait que celui-ci revendique un droit de
propriété sur ces marchandises ne met pas obstacle à ce qu'un inventaire
de ces marchandises soit dressé (art. 225
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 225 - Sont de même compris dans l'inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L'inventaire mentionne ces revendications.
LP). Comme l'inventaire
constitue une mesure conservatoire et ne tranche pas la question de
propriété, il se justifiait de procéder à cette formalité.

104 B. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

D. Sieur Dreifuss a recouru en temps utile au Tribunal fédéral
contre cette décision, en concluant à l'adjudication des conclusions
formulées par lui devant les instances cantonales et tendant à. la
mise a néant, soit ä l'interdiction, de la prise d'inventaire requise
par l'administrateur de la faillite Marx. Il insiste particulièrement
sur le fait qu'il ne saurait étre tenu de revendiquer les objets
inventories dans la position de demandeur à Genève, ce qui serait la
suite du dessaisissement de possession, et qu'il incombe au contraire à
la masse de revendiquer à Lucerne les marchandises en question, si elle
s'y croit fondée.

Quant à la demande de suspension de la prise d'inventairepar voie de
mesure provisionnelle jusqu'a droit connu par le Tribunal fédéral, elle
a été accordée au recourant par ordonnance du Presjdent de la Chambre
des Poursuites et des Faillites du 17 février.

Statuant sm" ces fails el conside'rant en droit :

1. L'examen de la nature des rapports juridiques existant entre le failli
et le recourant constitue une pure question de droit matériel et échappe
comme telle à la compétence des autorités de surveillance. Il en est de
méme de la question de savoir si c'est a tort ou à raison que la masse
prétend revendiquer la propriété de l'actif du commerce exploite par le
recourant. La seule question a trancher par les autorjtes de surveillance
est celle de savoir si la masse a le droit de faire rentrer les dites
marchandises dans l'inventaire des biens du failli, bien qu'elles se
trouvent incontestablement en possession du recourant.

2. La réponse à donner a cette question dépend de la nature juridique de
l'inventaire. Or, ainsi que le Tribunal fédéral l'a reconnu dans son arrét
du 11 avril 1905 en la cause Chiattone (RO Ed. spec. 8 n° 27 p. 116 et
suiv. *), l'inventaire des biens du failli est un acte d'administration
interne qui n'a d'autre but que l'énumération et l'évaluation des biens
et des droits patrimoniaux appartenant à la_masse

* Ed. gén. 31 I nO 57 p. 324 et suiv. (Note du re'd. du RO.)und
Konkurskammer. N° 18. 105

ou que la masse considère lui appartenir. L'inventaire peut. donc
necessairement comprendre aussi des biens qui se trouvent en possession
cle tiers (comp. JAEGER, 'Comm. art. 221 note 3), pourvu que la masse
estime et pretende qu ils lu1sssiss appartiennent en propre. .

En consacrant ce principe, le Tribunal federal a eu somtoutefois de
constater que l'inscription dans l'inventaire de biens en possession de
tiers ne porte aucune atteinte a la situation juridique du possesseur au
point de' vue du dro1t. materie]. Malgré l'inscription le tiers continue a
posséder lesbiens inventories et a en disposer, la solution de la question
de propriété demeurant réservée au prononcé du juge com-pétent. · ' si

3. Il s'ensuit que la masse n'a pas le dr01t de pénetrer dans le domicile
du tiers, afin de procéder à la prise d'inventaire. Pas plus qu'au failli,
il ne lui est loisible de s'introdulredans son domicile pour constater
s'il s'y trouve vralment desbjens qu'elle estime lui appartenir. Pour
l'inscription dansl'inventaire de biens en possession d'un tiers la
masse, smt. l'office, doivent se baser sur les seuls renseignements
que lefailli peut leur fournir ou qui résultent des livres, bref_
sur ceux qu'ils peuvent se procurer autrement que par une vlSlte
domiciliaire. La nécessité d'accorder 'a la masse le droit _de-pénétrer
chez le tiers possesseur pour y procéder ala prisess d'inventaire fait
du reste complètement défaut, pmsque la masse est fondée sans autre à
revendiquer par la v01e Judiciaire des objets en possession de tiers,
meme s'ils ne'figuî rent pas à. l'inventaire. D'autre part ce dr01t ne
saurait _lur. etre reconnu sans empiéter sur ceux du possesseuret faire
perdre à. l'inventaire son caractère d'acte d'administration interne. . .

4. Pour la méme raison l'inscription dans l'inventairene modifie nullement
la situation de procédure des parties: (comp. l'arrét susmentionné). C'est
à la masse à se porter actrice dans le procès en revendication, et non
pas au tiers a intenter action, autrement dit l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP n'est pas
applicable en pareil cas.

·106 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Le recours doit donc etre admis en ce sens que la masse a le droit de
faire inscrire dans l'inventaire les marchandises qui constituent le
commerce du recourant, mais que l'office des faillites n'a pas celui de
pénétrer dans ses magasins pour y procéder à la prise d'inventaire et que
l'inscription des marchandises à l'actif de la masse laisse absolument
intactela position des parties dans le procès en revendication a 'sivenir.

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce : Le recours est admis dans le sens des considérants.

19. Sentenza del 23 febbraio 1910 nella causa Gianella.

Îlnammissibilità di nuovi titoli di ricorso in sede federale. Art. 140
LEeF: Mancanza di veste nel debitore per impugnare un elenco oneri
deposto prima della scadenza del termine fissato per la notificazione
dei diritti reali.

In una esecuzione promossa contro la ricorrente Maria "Gianella Minore,
l'Ufficio di Leventina fissava la vendita degli stabili da realizzare per
il 4 dicembre 1909. Nell'avviso di 'incanto contenevasi inoltre l'ordine
agli interessati di notificare all'Ufficio, entro i 30 giorni stabiliti
dalla legge cantonale, i diritti reali che intendessero pretendere sugli
enti da realizzare. Scadenza del termine d'insinuazione il 26 novembre. Ma
già prima di questa data, il 22 novembre, l'Uf"ficio deponeva l'elenco
oneri e {ne dava comunicazione alla debitrice, la quale insorgeva
con ricorso alle Autorità di vigilanza domandando l'annullazione di
detto elenco perchè deposte prima della scadenza del termine per la
notificazione dei diritti reali, conchiudendo inoltre alla sospensione
delss.l'incanto indetto per il 4 dicembre.

Respinta da ambedue le istanze cantonali pel motivo che snessuna
notificazione era stata fatta nell'intervallo di tempound
Konkurskammer. N° 19. 107

fra il deposito dell'elenco oneri ed il termine del 26 novembre,
cosicchè la ricorrente non poteva aver sublto alcun pregiudizio dal
deposito prematuro dell'elenco oneri, la Sigra Gianella Minore ricorre
attualmente al Tribunale federale riprendendo le proprie conclusioni
ed allegando che il debitore ha esso pure il diritto di notificare dei
diritti reali e_che il deposito anticipato dell'elenco oneri aveva
avuto quindi per effetto di diminuire per essa il termine utile per
la notifica di questi diritti. La ricorrente sostiene inoltre che la
notificazione del deposito avvenne irregolarmente anche nella forma,
la legge esigendo che l'elenco oneri venga comumcato al debitore, nel
mentre l'Ufficio si è limitato a darle solo comunicazione del deposito.
Considerando in diritto:

1. La pretesa irregolarità nella notificazione dell'elenco oneri non
essendo stata accampata davanti le istanze cantonali, non lo può essere
davanti il Tribunale federale, nè occorre quindi di occuparsene.

2. La sola questione da decidere è quella se debba l'elenco oneri
annullarsi perchè deposto prima del termine .fissato per la notifiCa
dei diritti reali. Il che non è. Il termine per la notifica dei diritti
reali e previsto nell'mteresse dl chi possiede tali diritti e non
nell'interesse del debitore. Solo gli interessati che col deposito
anticipato subiscono la perdlta parziale del termine fissato hanno
quindi qualità per. 1nsorgere contro un'eventuale inosservanza di detto
termlne. Al debitore non ne risulta nessun pregiudizio, l'inosservanza del
termine non potendo avere per lui che delle conseguenze vantaggiose. Egli
ha certo facoltà di notificare dei .d1r1tt1 reali inerenti agli stabili
da realizzare; ma questi d1r1tt1 non potendogli appartenere, la loro
notifica non può esserefatta nel 8110 interesse, ma solo nell'interesse
dei veri titolari;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

Il ricorso è reSpinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 36 I 102
Date : 23 février 1910
Publié : 31 décembre 1910
Source : Tribunal fédéral
Statut : 36 I 102
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : ]02 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Rekurrenten für 33,000 Fr. zugeschlagen


Répertoire des lois
LP: 221 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...414
225 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 225 - Sont de même compris dans l'inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L'inventaire mentionne ces revendications.
242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration de la faillite • autorité cantonale • autorité de surveillance • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • droits patrimoniaux • décision • incombance • inventaire • magasin • membre d'une communauté religieuse • mesure provisionnelle • nature juridique • office des faillites • partie au contrat • plainte à l'autorité de surveillance • première instance • prolongation • quant • question de droit • reprenant • situation juridique • tribunal fédéral • vue