die verarrestierten Barbeträge und Guthaben der Frau Grizzetti von der
Beschlagnahme freizugeben.Die kantonale Aufsichtsbehorde hat ihren
Entscheid wesentlich damit begründet, es fehle der Nachweis dafür,
dass die Beschwerdeführerin imstande sei, sich ohne Unterstützung in
Paris durchzubringen. '
C. Hiegegen hat der Ehemann Grizzetti seinerseits rechtzeitig ans
Bundesgericht rekurriert und auf Bestätigung der Entscheidung der untern
kantonalen Instanz angetragen.
Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Die Entscheidung über die Frage, inwieweit Alimentationsbeträge
dem Schuldner und seiner Familie nicht unumganglich notwendig Und
daher pfändbar sind, ist vom Gesetz ausdrücklich ins Ermessen des
Betreibungsbeamten gelegt worden und qualifiziert sich-daher an und für
sich als eine reine Angemessenheitsfrage. Es haben somit im Fall der
Anfechtung der Verfugung des Betreibungsbeamten auf dem Beschwerdeweg
die kantonalen Aufsichtsbehörden endgültig darüber zu befinden und
eine Berufung ans Bundesgericht ist, soweit lediglich behauptet wird,
dass von diesem Ermessen ein unrichtiger Gebrauch gemacht worden sei,
ausgeschlossen.
Der Rekurrent macht übrigens nicht geltend, dass die Versugung, welche
den Gegenstand des vorliegenden Rekurses bildet, den tatsächlichen
Verhältnissen nicht angemessen sei, sondern er ficht im wesentlichen
die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz selber an. Damit könnte
er aber vor Bundesgericht nur gehört werden, wenn diese Feststellungen
sich als aktenwidrig erweisen würden, wovon in casu keine Rede ist. Es
liegt den kantonalen Auf-
sichtsbehörden ob, den Tatbestand sestzulegen, und es war denn _
auch ausschliesslich ihre Sache, angesichts der vorliegenden
widersprechenden Zeugnisse abzuwägen, welche als glaubwurdiger zu
betrachten und daher dem Entscheid zu Grunde zu legen seien. 2. Anders
verhält es sich mit dem Einwand des Rekurrenten, es könne ein im
Ausland wohnender Schuldner die Unpfändbarkeit einer ihm in der Schweiz
zustehenden Forderung überhaupt nicht geltend machen. Hier handelt
es sich um eine der Entscheidung des Bundesgerichts unter-liegende
Rechtsfrage. Dochund Konkurskammer. N° 136. 827
erweist sich dieser Einwand materiell sofort als unstichhaltig. Die
Statthaftigkeit einer solchen Differenzierung in der Behandlung
des Schuldner-s hinsichtlich einer in der Schweiz durchgeführten
Betreibung lässt sich weder aus dein SchKG noch aus allgemeinen
Rechtsgrundsätzen herleitenz es sind vielmehr sämtliche Schuldner, die
einem Betreibungsverfahren in der Schweiz unterliegen, ohne Rücksicht
auf Domizil und Nationalität durchaus gleich zu behandeln.
Demnach hat die Schuldbetreibnngsund Konknrskammer
erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.
136. Arrét du 22 novembre dans la cause White.
Séquestre. Art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
les dix jours de la communication du jugement au fond constitue la
seule obligation imposée au créancier, d'autant plus que le jugement
qui prononce l'existence de la dette doit setre considéré comme une
main-levée de l'opposition.
A. Le 28 avril 1904 le recourant Robert James White ssà Londres a ouvert
action par devant le Tribunal de première instance de Genève contre la
Société Chuit, Naef & Cie, fabrique de parfums à Genève, en paiement
d'une somme de 139 400 fr. La société défenderesse conclut à liberation
des fins de la demande et reconventionnellement à ce que le demandeur
fùt condamné a lui payer la somme de 8948 fr. 75. Ces conclusions furent
admises par le Tribunal de première instance par arrét du 11 avril 1908,
confirmé le 24 avril 1909 par la Cour de Justice de Genève. White recourut
contre cet arrét au Tribunal fédéral qui, en date du 14 juillet 1909
n'entra pas en matière sur le recours pour cause d'incompétence.
Des le 29 avril 1908 Chuit, Naef & Cie avaient fait séquestrer un immeuble
que le recourant possédait à Vernier près Genève, et cela pour le montant
de 8948 fr. 75 qui leur
828 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-
avait été alloué par le Tribunal de première instance. Le 8 mai ils lui
firent notifier un commandement de payer cette somme auquel White fit
opposition. Après que l'arrét susmentionné du Tribunal fédéral leur eùt
été notifié par écrit le 24 septembre 1909, les intimés demandèrent, le
29 du meme mois, la main-levée de cette opposition. A la meme date le
recourant demanda à. l'office de déclarer le séquestre tombé en vertu
de l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
poursuite dans les dix jours du prononcé du Tribunal fédéral.
B. L'office ayant refusé de faire droit a cette demande, White en
fit l'objet d'un recours a l'autorité cantonale de surveillance qui
l'écarta par décision du 1° novembre 1909 par les motifs suivants :
Sans examiner si, lorsqu'au moment du séquestre une instance au fond
est déjà pendante, le créancier séquestrant a l'obligation de continuer
la poursuite dans les dix jours du jugement au fond par la demande en
main-levée de l'opposition, il convient de constater que Chuit, Naef &
Cle se sont dans tous les cas conformés a cette exigence. En eflet,
pour obtenir la main-levée de l'opposition, ils devaient produire le
texte ou tout au moins le dispositif de la decision du Tribunal fédéral
invoquée par eux. Or, ce dispositif ne leur est parvenu que le 24 on
le 25 septembre1909. Quant à prétendre qu'ils avaient l'obligatiou de
provoquer de la part du Tribunal fédéral l'envoi du dispositif de son
arrét, cela équivaut a dire que les parties seraient obligées de demander
communication d'une décision de justice dont elles sont censées ignorer
l'existence, puisque c'est précisément par la communication du dispositif
que cette existence est portée à leur connaissance.
C. C'est contre cette décision que White a recouru en temps utile au
Tribunal fédéral, en reprenant sa demande. Il prétend à l'appui de sa
conclusion que les créanciers poursuivants devaient, d'après l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
LP, continuer la poursuite dans les dix jours de la communication
de l'arrét du Tribunal fédéral et que par la il faut entendre la
communication orale faite a l'audience par le Président du Tribunal und
Konkurskammer. N° 136. 829
fédéral, communication qui, en l'espèce, a eu lieu le 14 juillet 1909,
tandis que la demande en main-levée n'a été présentée que le 29 septembre.
Statuamî sur ces faits et conside'rant en droit :
l. A l'encontre de la manière de voir de l'autorité cantonale de
surveillance, il y a lieu en l'espèce d'examiner avant tout si les intimés
avaient l'obligation de continuer la poursuite dans les dix jours de la
communication du jugement au fond.
L'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
lieu, le cas où Ie séquestre a été pratiqué sans poursuite préalable
et sans qu'une action tendant à la reconnaissance de la dette soit
déjà pendantez et, en second lieu, le cas de séquestre sans poursuite
préalable, l'action en reconnaissance de dette étant toutefois déjà
introduite. La première éventualité est réglée par les deux premiers
alinéas de l'art. 278 et la seconde l'est parle troisième. Le créancier
qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ni action préalable est
tenu de requérir la poursuite dans les dix jours de la réception du
procès-verbal, d'intenter action en main-levée ou en reconnaissance
de dette dans les dix jours après avoir recu avis de l'opposition, si
Opposition il y a, et enfin, pour le cas où la main levée est déclarée non
recevable, d'ouvrir action au fond dans les dix jours de la communication
de ce jugement. Si, par contre, l'action en reconnaissance de la dette
était déjà pendante lors du séquestre, la loi n'impose au créancier
poursuivant qu'une seule obligation, celle de requérir la poursuite dans
les dix jours de la communication du jugement.
Cette difference de traitement s'explique par le fait que le législateur
s'est borné, en impartissant au créancier ces différents termes
péremptoires, a provoquer l'ouverture, a bref délai, de l'action au
fond, afin qu'il soit établi sans tarder si le créancier qui a obtenu
le séquestre est en réalité créancier. Il est evident en revanche que le
législateur s'est abstenu d'imposer l'obligation au créancier de procéder
dans un délai determine a la saisie des objets séquestrés, une fois
830 B. Entscheidungen der Schuldbelreibnngs-
l'existence de la créance reconnue. A défaut de restriction, c'est la
disposition générale de l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
|
1 | Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
2 | Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. |
3 | Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
4 | À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. |
c'est à-dire que le droit du créancier de requérir la saisie n'est périmé
que par un an à dater de la notification du commandement de payer·
Le législateur a d'autant moins pu songer à imposer au créancier qui
a déjà ouvert action en reconnaissance de sa créance par devant le
juge ordinaire l'obligation d'intenter encore l'action en main-levée,
qu'ainsi que le Tribunal fédéral l'a reconnu dans son arrét du 23
septembre 1908 dans la cause Dailly (RO Ed. spéc. 11 n° 42 *), le
jugement qui prononce l'existeuce de la dette constitue, par là-mème,
une main-levée de l'opposition.
2. Dans le cas particulier il est constant qu'au moment de
l'exécution du séquestre l'action en reconnaissance de dette était déjà
pendante. Conforme'ment a l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
tenus de requérir la poursuite dans les dix jours de la communication
du jugement. L'autorité cantonale fait toutefois erreur en s'appuyant
à cet égard sur l'arrèt du Tribunal fédéral du 14 juillet 1909, puisque
par cet arrét le Tribunal fédéral s'est déclaré incompétent de connaître
du litige. Dans ces conditions c'est l'arrèt qui a liquidé la cause en
dernier ressort quant an fond, soit l'arrèt de la Cour de Justice de
Genève du 24 avril 1909, qui doit servir de base à la supputation du
délai de dix jours dans lequel il incombait aux intimés de requérir la
poursuite. Autrement il serait loisible aux parties de prolonger à leur
gré le délai légal en recourant à une instanceincompétente.
En réalité les intimés ont introduit la poursuite le 29 avril 1908
déjà, soit beaucoup plus tòt qu'ils n'étaient obligés (le le faire. On
ne saurait toutefois en déduire qu'ils étaient tenus de requérir la
continuation de la poursuite, soit la mainlevée de l'opposition, dans les
dix jours de la communication du jugement dela Cour de Justice. Ainsi
qu'il a été démontré ci-dessus, cette obligation n'aurait aucune base
ni dans la lettre ni dans l'esprit de la loi. Elle u'est du reste pas meme
* Ed. gen. 34 I N° 95 p. 610 et suiv. (Note du réd. du BO.)und
Konkurskammer. N° 137. 831
alléguée par le recourant qui invoque uniquementl'arrét susmentionné du
Tribunal fédéral.
Cela étant, l'argumentation tant de l'autorité cantonale que du recourant
tombe d'elle-méme.
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.
137. Entscheid vom 30. glattem-Der 1909 in Sachen Brunnen
Art. 92 Ziff. 3 SchKG: Unpfd'ndbarkeit des Klaviers eines Klavierlehners?
Garantierung des Eigentums an den zur konkurrenzfähigen Ausübung
des Berufs notwendigen Instrumenten. Verschaffung eines einfacheren
Ersatzstückes durch den Gläubiger.
A. Am 28. Juni 1909 hat das Betreibungsamt Rüti dem Rekurrenten Emil
Brunner, gewesenen Wirt zum Kasino in Rüti, nunmehr in Zurich, zur
Sicherstellung einer verfallenen und einer laufenden Mietzinsforderung der
Jmmobiliengenossenschaft Oberland in Wetzikon im Betrag von je 116 Fr. 65
(Sti-°. folgende Gegenstände mit Retentionsbeschlag belegt: ein Klavier,
eine Klavierlampe, eine Zither, eine Violine, Musifalien, eine Schachtel
Zithersaiten, einen Werkzeugkasten, einen Regulator, neunzehn Bände
Meyers Konversationslerikon, ein Schirmgestell und drei hölzerne Kufm.
B. Hierüber beschwerte sich der Rekurrent mit dem Begehren um Freigabe
dieser Gegenstände als Kompetenzstücke, wurde jedoch damit von der untern
kantonalen Aufsichtsbehörde abgewiesen.
Die obere kantonale Instanz, an welche Brunner bezüglich der acht ersten
Gegenstände rekurrierte, entliess mit Entscheid vom 15. Oktober 1909 die
Violine, die Zither mit den dazu gehörigen Saiten, die Musikalien und
den Werkzeugkasten samt Werkzeug aus der Retention, damit der Rekurrent
einer Musikgesellschaft beitreten könne; dagegen wies sie die Beschwerde
bezüglich des Regulators ab, da sowohl Brunner als seine Ehefrau daneben